Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/01696
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01696
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01696 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3SQ
Copie conforme
délivrée le 24 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Octobre 2024 à 12h37.
APPELANT
Monsieur [D] [L]
né le 12 Novembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Kazakh
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [B] [M], en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier.
INTIMEE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 à 20h02,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant expulsion du territoire national pris le 18 octobre 2024 par la Prefecture des alpes maritimes, notifié le même jour à 10h17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par la Préfecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 10h22;
Vu l'ordonnance du 22 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [D] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 12 heures 37 ;
Vu l'appel interjeté le 23 Octobre 2024 à 11h14 par M. [D] [L] ;
M. [D] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai bénéficié de l'aide de l'OFPRA. Je suis en FRANCE depuis 2012, c'était la première fois. Je suis venu avec mon épouse et mes quatre enfants, nous avions les six passeports et le visa. Nous sommes venus du KAZAKHSTAN en FRANCE par l'aéroport de [9]. Dans mon pays j'étais en danger et menacé de mort. C'est pour cela que je suis venu. J'ai obtenu ce statut de protection subsidiaire par l'OFPRA. On m'a donné la carte de séjour pendant un an après trois renouvellements de ma carte, puis j'ai eu ma carte de demandeur d'asile.
Mon projet était de retourner dans mon pays. En 2019, j'ai participé à la manifestation des gilets jaunes et je me suis retrouvé au KAZAKHSTAN, c'est là que l'on m'a retiré ma protection subsidiaire. Je suis retourné chez moi gratuitement chez ma mère. Ma femme et mes enfants sont restés ici.
Je veux être soit expulsé soit libéré. Je ne veux pas retourner dans mon pays, je veux être libre et j'irai dans un autre pays. Vous pouvez parler pour la FRANCE mais pas pour les autres pays.
C'est Dieu qui doit décider où je dois aller et où je dois rester. J'ai résidé en SLOVENIE cinq mois, en février 2024. Je n'ai rien à rajouter sur la SLOVENIE à part merci. Le plus vite possible sera le mieux.'
Le président soulève l'irrecevabilité du moyen relatif à l'irrecevabilité de la saisine du magistrat du tribunal judiciaire pour n'avoir pas été mentionné dans la déclaration d'appel alors que le délai de celui-ci est expiré.
L'avocate du retenu est régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que :
- sur la contestation de l'arrêté de placement et le défaut de motivation et d'examen sérieux: la demande d'asile en SLOVENIE paraît insuffisante alors qu'il y a une demande d'asile en juillet avec ce refus qui parait improbable,
- sur la vulnérabilité : l'appelant est malade et doit être suivi mais l'administration rapporte que cela n'est pas justifié alors qu'un certificat médical est au dossier de sorte qu'il aurait dû être assigné à résidence, un rendez-vous prévu le 18 octobre n'ayant pu être honoré,
- sur les moyens de légalité interne: il y a un problème de refus de la demande qui est en anglais mais les détails sur la personne enregistrée en FRANCE diffèrent beaucoup et notamment sur son identité, la demande est faite via un alias dont la date de naissance diffère de trente ans,
- il n'y a pas de base légale car il n'y a pas de refus des autorités slovènes,
- les mesures n'ont pas été prises sur le temps strictement nécessaire soulevant un problème de nullité interne sur cet arrêté,
- sur la menace à l'ordre public : l'arrêté d'expulsion ne peut être justifié sur cela, les attaches de l'intéressé et ses six enfants ne peuvent justifier cela, les condamnations ne suffisent pas,
- sur la prolongation de la rétention: l'irrecevabilité tient au niveau des pièces justificatives utiles qui doivent être annexées au dossier à savoir: les demandes auprès des trois pays, le préfet indique que des demandes sont faite à la SLOVENIE, la BULGARIE et la CROATIE mais elles n'apparaissent pas, il n'y a pas de fichier EURODAC et la décision de retrait de la protection subsidiaire est également manquante,
- les diligences, sur la base des dispositions du texte DUBLIN, sont manquantes et ne peuvent être prises en compte afin de maintenir la rétention.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce la page 4 de la déclaration d'appel mentionne :
'I - SUR LES MOYENS DE NULLITES
Sur l'insuffisance de diligences de l'Administration
Selon l'article L.741-3 créé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 : «Un
étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.».
En l'espèce, j'ai été placé en rétention le 18/10/2024 sur le fondement d'un arrêté préfectoral
d'expulsion.
SI Monsieur le préfet justifie de diligences auprès des autorités consulaires kazakhes et de demandes de reprises en charge au titre du Règlement dit « DUBLIN III » auprès des autorités slovènes, croates et bulgares, il ne justifie pas de réponses aux demandes spécifiques que ces dernières lui ont adressé, notamment slovènes.
Au contraire, Monsieur le Préfet motive sa décision par un refus des autorités slovènes, ce qui était impossible sachant que j'ai fait ma demande d'asile en Slovénie en juillet 2024 et que je dépends donc toujours du Règlement Dublin.
Il résulte de cette situation que l'administration doit être regardée comme n'ayant pas mis
en 'uvre les diligences requises, et ce en violation de l'article L.741-3 du CESEDA.'
Arguant du fait que ce moyen de nullité est mal qualifié et qu'il s'agit d'une fin de non recevoir concernant la saisine du juge des libertés et de la détention l'appelant soutient la recevabilité de ce moyen.
Toutefois aucune fin de non recevoir ne figurait dans la déclaration d'appel et le libellé de ce moyen de nullité ne revêt aucune équivoque.
Le délai d'appel expirant le 23 octobre 2024 à 12 heures 37 ce moyen nouveau ne pouvait être soulevé à l'audience.
A toutes fins utiles il est rappelé qu'en application de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. Néanmoins l'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est bien le magistrat du tribunal judiciaire, la législation nationale respectant ainsi les dispositions et recommandations du droits de l'union.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ne peut qu'être jugé irrecevable.
2) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est versé au dossier :
- un mail du 9 octobre 2024 adressé par l'administration au consulat du Kazakhstan à [Localité 8] aux fins de reconnaissance de M. [L] et accompagné d'une copie de son passeport,
- une réponse des autorités slovène en date du 15 octobre 2024 refusant le transfert de l'intéressé ensuite d'une demande formalisée le 11 octobre 2024.
La réponse des autorités slovène en anglais, mais dont la teneur n'est pas contestée, est la suivante selon le logiciel de traduction DEEPL :
'Chers collègues,
Nous vous informons que nous ne pouvons pas accepter votre demande de transfert de la personne, envoyée le 11. 10. 2024.
Selon nos informations, la Slovénie n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile de cette personne conformément au règlement (UE) n° 604/2013.
Nous vous prions de bien vouloir vérifier que votre demande de reprise est correctement remplie et que tous les documents joints (résultat de la recherche Eurodac) appartiennent bien au dossier de ...[J] [L], dob 12. 11. 1976, Kazakhstan.
Les données personnelles enregistrées en France sont très différentes des données personnelles de cette personne connue des autorités slovènes ([O] [C], né le 3.5.1992, Maroc).
Avant d'examiner votre demande, nous voulons nous assurer qu'elle concerne la bonne personne. Après avoir reçu des informations complémentaires, nous pouvons réexaminer votre demande.
Meilleures salutations'
Il ressort de ce courrier que les autorités françaises ont saisi leurs homologues slovène de la situation de l'appelant au regard de du patronyme ainsi que de la date et du lieu de naissance signalés s'agissant de [L] [D] né le 12 novembre 1976 à [Localité 4] au KAZAKHSTAN, les autorités étrangères évoquant un alias du nom de [C] [O] né le 3 mai 1992 au Maroc et dont éléments d'identité diffèrent fortement de l'intéressé.
Dès lors il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligences alors que la demande vise précisément M. [L] qu'une autre autorité ne reconnaît pas alors au surplus qu'une demande est en cours de traitement depuis le 9 octobre 2024 par le KAZAKHSTAN.
Ce moyen sera également écarté.
3) - Sur la motivation de l'arrêté de placement
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
4) - Sur les moyens de légalité externe tirés du défaut et de l'insuffisance de motivation et d'examen individuel et sérieux de la situation de l'étranger
L'article L741-6 du CESEDA énonce que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
L'article L741-4 du même code dispose en outre que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
L'arrêté de placement en rétention fait ainsi référence à la saisine des autorités slovènes dans le cadre de la procédure DUBLIN et à leur réponse négative.
De plus contrairement aux assertions de l'intéressé l'arrêté de placement en rétention mentionne son état de santé et notamment le port d'un pacemaker et de stents conformément aux observations qu'il a faite lors de la notification de la mesure.
5) - Sur les moyens de légalité interne
Sur l'erreur de droit et de base légale
En vertu de l'article L751-9 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. L'étranger faisant l'objet de cette requête ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application
A supposer même que les articles L612-3, L722-4 et suivants, L741-1, L741-4, L741-6, L744-4 visés par l'administration soient erronés et que le placement en rétention de M. [L] aurait dû être fondé sur l'article L751-9 du CESEDA la préfecture est toujours en attente de réponse des autorités croates et bulgares comme il l'indique lui-même ainsi que des autorités kazakhs.
Cette éventuelle irrégularité ne saurait pour autant entaché l'arrêté de placement en rétention de nullité dès lors que l'intéressé ne démontre ni n'allègue d'ailleurs le moindre grief, et ce en application de l'article l'article L743-12 du CESEDA selon lequel, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, une telle irrégularité ne peut entraîner la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce le casier judiciaire de l'intéressé mentionne quatre condamnations entre 2018 et 2019 notamment pour des faits d'atteintes aux personnes de nature à justifier la menace à l'ordre public qu'il représente outre le risque de soustraction à la mesure d'éloignement puisque M. [L] n'a pas hésité à revenir en FRANCE malgré l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet.
Ainsi que le souligne le préfet il ne justifie aucunement des problèmes de santé allégués et qui ont en tout état de cause été pris en compte par l'arrêté.
Par ailleurs, à aucun moment lorsque l'intéressé a été invité à s'expliquer sur les motifs de son appel, il n'a abordé un quelconque problème de santé ou incompatibilité médicale de sa situation. D'ailleurs, selon un certificat médical établi le 29 août 2024 par le docteur [P], l'état de santé de l'appelant était compatible avec une mesure de garde à vue.
Enfin il peut bénéficier de soins au sein du centre de rétention administrative et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [D] [L]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- M. le procureur général
- M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
M. [D] [L]
né le 12 Novembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Kazakh
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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