Texte intégral
N° RG 23/08934 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNEQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
54G
N° RG 23/08934
N° Portalis DBX6-W-B7H- YNEQ
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
SA GAN ASSURANCES
SARL ANTUNES PLATRERIE
SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT
SA MAAF
SA SMA
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MMA IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SCP BAYLE JOLY
SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-Jacques BERTIN
SELARL CGAVOCATS
SELARL GALY & ASSOCIÉS
AARPI RIVIERE DE KERLAND
1 copie M. [L], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, délibéré prorogé au 22 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [X] [U]
née le 28 Mars 1979 à [Localité 15] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA GAN ASSURANCES agissant en sa qualité d’assureur de la SARL ANTUNES PLATRERIE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ANTUNES PLATRERIE
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillante
SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT
[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Me Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL ANTUNES PLATRERIE
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA agissant en sa qualité d’assureur de la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC Décennale de la SARL ANTUNES PLATRERIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08934 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNEQ
RG 23-8934
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [U] a fait réaliser des travaux d’agrandissement et d’aménagement de sa maison d’habitation à simple rez-de-chaussée située [Adresse 2] à [Localité 21].
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue en février 2019 et les travaux ont été réceptionnés tacitement le 31 janvier 2020 avec l’apurement des comptes entre les parties.
Une mission de maîtrise d’oeuvre avait été confiée à la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, assurée auprès de la SMA SA, suivant contrat du 02 novembre 2018, et le lot plâtrerie, à la SARL ANTUNES PLATRERIE, suivant devis du 22 mai 2019 et facture du 28 juin 2019.
Il a notamment été procédé à la démolition de cloisons en Siporex intérieures et de la cheminée qui y était appuyée.
S’étant plainte de l’apparition de fissures en plafond et de déplacements de murs, de cloisons et d’éléments de cuisine à l’été 2022, Madame [U] a obtenu l’intervention de la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, dont le charpentier missionné par elle a constaté l’existence de désordres liés à des mouvements et à la rupture de certains éléments de charpente. Le maître d’oeuvre a alors procédé à l’achat d’une fermette et à la mise en place d’étais dans le séjour ; il a également soumis à Madame [U] des devis de réparation de la charpente, refusés par cette dernière.
Saisi en référé d’heure à heure par Madame [U], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le 20 février 2023 une expertise confiée à Monsieur [L], qui a déposé son rapport le 05 octobre 2023.
Autorisée à y procéder par ordonnance du 20 octobre 2023, Madame [U] a fait assigner à jour fixe aux fins d’indemnisation la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la SMA SA, la SARL ANTUNES PLATRERIE et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de cette dernière, suivant actes délivrés le 25 octobre 2023.
Par acte du 05 décembre 2023, Madame [U] a fait assigner à jour fixe la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ANTUNES PLATRERIE à la date de la réclamation, aux fins de condamnation in solidum avec les constructeurs et la SA SMA à indemnisation.
Par acte du 02 février 2024, elle a fait assigner la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL ANTUNES PLATRERIE aux fins de condamnation in solidum à indemnisation.
Après deux renvois à l’audience en application de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, Madame [U] demande de condamner in solidum la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la SMA SA, la SARL ANTUNES PLATRERIE, la SA GAN ASSURANCES et les sociétés MMA au paiement des sommes suivantes :
- 75 520,60 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,
- 6 480 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 540 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la date du paiement de l’indemnité à intervenir en réparation du préjudice de jouissance avant travaux,
- 2 700 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
- 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et le coût des référés et de l’expertise judiciaire.
Elle demande de constater son désistement d’instance à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, de rejeter la demande de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes de la SMA SA et de maintenir l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète malgré les termes du contrat signé, et la société ANTUNES PLATRERIE, qui a procédé à la démolition de la cheminée quand bien même cette prestation ne figurerait pas sur le devis présenté pour un prix forfaitaire et non signé, ont engagé leur responsabilité principalement décennale et subsidiairement contractuelle, pour n’avoir pas assuré la solidité de la maison après avoir retiré une cheminée dont la structure était porteuse d’un important boisseau resté accroché et suspendu à la charpente et à la toiture, ce qui a amené des mouvements de structure, d’importantes fissures et un effondrement partiel.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 et signifiées le 27 mai 2024 à la SARL ANTUNES PLATRERIE, la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT conclut ainsi :
- à titre principal, débouter Madame [X] [U] de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- ordonner un partage de responsabilité entre la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la société ANTUNES PLATRERIE et Madame [X] [U], fixé en fonction de leurs responsabilités respectives dans le dommage,
- fixer la contribution à la dette de la société ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT à de plus justes proportions,
- condamner la compagnie SA SMA à garantir la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- juger que les préjudices subis par Madame [X] [U] ne sauraient être supérieurs à 11 975,17 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires,
- débouter Madame [X] [U] du surplus de ses demandes,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame [X] [U] à verser à la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Elle soutient que, n’ayant été chargée que des missions DPC et OPC, et n’ayant à aucun moment été investie d’une mission PCG ou DET, elle n’a pas participé à la conception du projet et à son suivi technique. Elle affirme que les désordres sont en réalité imputables au constructeur de la maison qui n’a pas respecté les règles de l’art dans l’implantation du conduit de cheminée, à l’entreprise tierce à laquelle Madame [U] a avoué avoir confié la démolition de la cheminée, ainsi qu’à Madame [U] elle-même qui, en n’informant pas le maître d’oeuvre préalablement à la démolition réalisée par ce tiers à sa demande, en a accepté les risques. Elle demande qu’en tout état de cause, la part de responsabilité éventuellement laissée à sa charge soit limitée en l’absence de conception de sa part et de tout projet de démolition de la cheminée dans le cadre des travaux et que le coût des travaux réparatoires soit limité au devis qu’elle a soumis à Madame [U], laquelle a refusé de les engager, ce qui doit en outre conduire à rejeter toute demande au titre d’un prétendu préjudice de jouissance avant travaux réparatoires.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 et signifiées à la SARL ANTUNES PLATRERIE le 06 juin 2024, la SMA SA demande au tribunal de :
- débouter Madame [U] et toutes autres parties de toutes demandes dirigées contre la SA SMA SA,
- à titre subsidiaire,
- juger que Madame [U] est responsable pour partie de son préjudice résultant de son choix de faire intervenir un ouvrier sans devis ni facture,
- débouter Madame [U] de ses demandes au titre des préjudices de jouissance allégués,
- juger que le montant des travaux réparatoires doit être arrêté à la somme de 27 805,26 euros et débouter Madame [U] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum Madame [U], la SARL ANTUNES PLATRERIE et son assureur la société GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui serait allouée à Madame [U] au titre du préjudice de jouissance en tenant compte de son rôle fondamental dans la survenance du sinistre,
- juger que la SMA SA est bien fondée à se prévaloir des franchises prévues à la police
souscrite par la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT auprès d’elle,
- condamner Madame [U] ou toute partie succombante, à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à l’encontre de la SMA SA.
Elle affirme qu’au regard de la mission limitée du maître d’oeuvre, celui-ci n’avait pas à contrôler la bonne exécution des ouvrages, que l’expert judiciaire a, en contravention avec l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile, apporté une appréciation juridique sur la qualification des relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre que le tribunal ne pourra suivre en l’absence de mission DET confiée à son
assurée, que la démolition de la cheminée n’a fait l’objet d’aucun plan, ni devis, ni facture, que Madame [U] a reconnu avoir seule fait appel à un ouvrier pour y procéder, qu’en conséquence aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, laquelle en tout état de cause ne pourrait être que minime s’il lui était reproché de ne pas avoir alerté le maître d’ouvrage sur les conséquences éventuelles de la démolition d’un ouvrage, contrairement au plâtrier qui a rebouché le plafond et au maître d’ouvrage qui a fait procéder à la démolition sans devis ni facture. Elle ajoute que le montant des travaux réparatoires est surévalué au regard de l’analyse produite, que Madame [U] est à l’origine de son préjudice de jouissance pour avoir fait effectuer ces travaux sans que l’entreprise intervenue bénéficie d’une assurance et pour avoir refusé la solution réparatoire proposée dès janvier 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 et signifiées à la SARL ANTUNES PLATRERIE le 30 mai 2024, la SA MMA IARD, intervenant volontairement à l’instance, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent ainsi :
- constater l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
- à titre principal,
- débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- juger que seul le volet RCD du contrat souscrit est mobilisable,
- juger que les fautes de Madame [U] sont majoritairement à l’origine de son préjudice et réduire en conséquence son droit à indemnisation à proportion des manquements qui lui sont imputables,
- condamner in solidum la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT et son assureur la SMA SA à garantir et relever indemnes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- juger les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD fondées à opposer à la société ANTUNES PLATRERIE la franchise en matière de garanties obligatoires qui leur en remboursera le montant.
Elles affirment principalement que les désordres ne sont pas imputables à leur assurée à la date d’ouverture du chantier, la société ANTUNES PLATRERIE, qui n’a pas procédé à la démolition de la cheminée, et qui, n’étant ni maître d’oeuvre, ni charpentier, ne disposait pas des compétences techniques pour alerter sur la position du chevêtre massif après démolition. Subsidiairement elles font valoir que, leur contrat ayant été résilié au 1er janvier 2021, elles ne sont tenues qu’à garantir la seule réparation du préjudice matériel et sont fondées tant à solliciter la garantie du maître d’oeuvre et de son assureur qu’à prétendre à une limitation du préjudice au regard des fautes imputables au maître d’ouvrage.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
- débouter Madame [X] [U] de l'intégralité de ses réclamations dirigées à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
- débouter la SMA SA de l'intégralité de ses réclamations dirigées à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
- condamner Madame [X] [U] à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- à titre subsidiaire,
- limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES à 10 % du montant des frais de relogement de Madame [X] [U] durant les travaux,
- débouter la SMA SA de l'intégralité de ses réclamations dirigées à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES,
- condamner la SMA SA et la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT à relever indemne la SA GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre,
- déduire des sommes dues par la SA GAN ASSURANCES la franchise contractuelle de 15 % avec un minimum de 2,28 fois l'indice BT01 et un maximum de 10 fois l'indice BT01,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, assureur du plâtrier depuis le 1er janvier 2021, soit postérieurement à la réception des travaux, elle ne doit sa garantie ni pour les travaux de reprise, ni même pour le préjudice de jouissance, de nature non pécuniaire, et qu’elle devra être garantie pour les frais de relogement à venir par le maître d’oeuvre, dont la responsabilité a été estimée prépondérante par l’expert judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES conclut au rejet des demandes de Madame [U] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SARL ANTUNES PLATRERIE, régulièrement assignée avec dépôt de la copie de l’acte à étude, n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 07 juin 2024.
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MOTIFS
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société MAAF ASSURANCES
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance mais que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ou si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par application des articles 396 et 397 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur, qu’elle soit expresse ou implicite, ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Madame [U] s’est désistée de l’instance introduite à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES par conclusions notifiées le 31 mai 2024, soit postérieurement à la notification le 20 décembre 2023 d’écritures par cette défenderesse, qui concluait à l’absence de démonstration de sa qualité d’assureur de la société ANTUNES PLATRERIE à la date de la DROC.
La demanderesse s’étant désistée de cette partie d’instance au motif de l’absence de qualité de la société MAAF ASSURANCES, telle qu’apparue en cours d’instance, le refus implicite de cette dernière d’accepter ce désistement doit être considéré comme non légitime et le désistement sera, en conséquence, déclaré parfait.
Madame [U] supportera les dépens de cette partie d’instance, par application de l’article 399 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la société MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur les responsabilités
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire que dans la partie ancienne de la maison de Madame [U], qui a fait l’objet des travaux de modification et d’aménagement en 2019, il existe un vide dans la salle d’eau entre la cloison séparative du séjour et le mur de façade ainsi qu’entre le plafond et le mur le long des façades Nord et Sud, que de nombreuses fissures longilignes sont présentes au plafond du séjour, que le plafond en plaques est déformé vers le bas d’environ 9 cm en partie médiane du séjour, qu’en façade Sud le crépi présente une fissure d’allure verticale d’ouverture d’environ 5 mm, à partir de laquelle le mur penche vers l’extérieur de 20 mm, que la porte-fenêtre de la salle d’eau présente une ouverture en sifflet entre le dormant de la menuiserie et la maçonnerie du tableau (elle est fermée en bas et l’ouverture est supérieure à 1 cm en haut) et que l’étanchéité y est inexistante.
L’examen de la charpente a révélé que la souche de la cheminée était toujours en place, que deux boisseaux du conduit de cheminée étaient décollés et qu’en pied de fermette côté Sud, l’entrait était cassé et le déplacement horizontal de 38 mm.
Nul ne contredit les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il affirme que les désordres ont pour origine la conservation des chevêtres en béton, du conduit de fumée et de la souche en toiture après la démolition de la cheminée et de la cloison qui existaient dans le salon, le poids de ces éléments conservés ayant été entièrement transmis aux deux fermettes situées de part et d’autre du conduit, ce qui a entraîné une poussée dans l’axe des arbalétriers et la rupture de l’entrait entraînant elle-même le déplacement des têtes de mur et la flexion du faîtage avec déplacement important du faux-plafond vers le bas.
Tant la solidité de l’ouvrage que la sécurité des occupants, et ainsi la destination de l’ouvrage à usage d’habitation, sont compromises par les désordres, apparus postérieurement à la réception et qui ont nécessité un étaiement important, de sorte qu’ils revêtent la gravité et le caractère caché requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil.
La société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT et les assureurs de la société ANTUNES PLATRERIE contestent l’imputabilité des désordres à ces deux constructeurs.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 02 novembre 2018 par Madame [U] et la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT indique que le maître d’ouvrage envisage l’extension de la maison d’habitation sur une surface de 43,70 m² et qu’il dispose pour ce faire d’une enveloppe financière de 94 000 euros TTC, pour laquelle une ventilation
est opérée à hauteur de 84 400 euros pour les travaux et de 9 600 euros pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre, correspondant ainsi à 10,21 % du coût des travaux, pour lesquels un échelonnement des paiements est prévu (dossier PC ; ouverture chantier ; mise hors d’eau hors d’air ; fin de chantier). Le tableau des éléments de mission indique que sont confiés au maître d’oeuvre le dossier de demande de permis de construire et une mission d’OPC avec une fréquence moyenne des visites par le maître d’oeuvre d’une par semaine.
Il est observé que la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT ne conteste pas avoir assumé une mission de maîtrise d’oeuvre, non seulement pour l’extension de la maison d’habitation de Madame [U] tel que figurant au contrat écrit, mais également pour l’aménagement de la partie existante, pourtant non visé à cet acte.
Plus encore, le plan de projet réalisé par elle et adressé par voie électronique le 18 septembre 2018 à Madame [U] (pièce 12 demanderesse) fait apparaître tant le plan de l’extension que celui de la partie existante de la maison, lequel comprend des modifications par rapport au plan de l’existant et, notamment, l’absence de toute cheminée pourtant présente initialement. Ce plan de projet figure ainsi la suppression de la cloison de la cuisine et celle de la cloison présente derrière la cheminée entre une chambre et le salon, et ne fait apparaître aucune cheminée. Dans le dossier de demande de permis de construire, c’est ce plan de projet qui est repris pour la partie de la maison existante, avec un symbole de conduit de fumée déplacé. Aucune cheminée n’y figure en tout état de cause et la cloison qui y était adossée est supprimée. La société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT ne peut donc valablement contester avoir assuré la conception de l’aménagement de la partie existante de la maison avec notamment la suppression de la cheminée. Il est d’ailleurs constaté que son assureur, la société SMA SA, conclut qu’il est incontestable que la démolition de la cheminée était prévue dans les plans de conception du projet réalisés par la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT dans le cadre de sa mission DPC.
Il ne peut par ailleurs qu’être constaté qu’outre le fait qu’une visite hebdomadaire, telle que prévue au contrat écrit, correspond à une mission DET et non seulement une mission OPC, le montant des honoraires ainsi fixé correspond habituellement, non pas à une simple mission de dossier de demande de permis de construire suivie d’une mission d’OPC, mais à une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant la direction de l’exécution des travaux.
Il ressort en outre des pièces produites par Madame [U] que c’est la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT elle-même qui était destinataire à la fois des devis des entreprises (pièces 14, 18, 19), sollicitées par elle (pièce 13), et de leurs factures (pièces 18, 22), pour validation, et qui les transmettait ensuite au maître d’ouvrage pour paiement (pièces 13, 15, 17). Or, cette mission relève de la direction de l’exécution des contrats de travaux, tel que rappelé par la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT elle-même, visant à ce titre le cahier des clauses générales.
Il apparaît ainsi que la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT a réalisé, tant une mission de conception, qu’une mission de consultation des entreprises, puis le suivi de l’exécution de leurs prestations, quand bien même elle n’aurait pas rédigé de compte-rendu de chantier après chaque visite.
La société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, qui a ainsi assumé une mission de maîtrise d’oeuvre complète, est donc responsable des désordres de nature décennale qui affectent l’ouvrage du fait de la démolition de la cheminée, par application de l’article 1792-1 du code civil.
S’agissant de l’imputabilité des désordres à la société ANTUNES PLATRERIE, Madame [U] n’est pas fondée à prétendre que le devis, non signé, établi le 22 mai 2019 par cette entreprise, pour des travaux de dépose de cloison, réalisation de raccords en plafond et réalisation de cloison de distribution placostil 98/48, composée de 4 plaques de plâtre BA13 vissées sur ossature métallique doublée avec incorporation de laine de verre PAR 45 mm, moyennant un prix de 1 365 euros HT établi pour une quantité de 15 m², inclut nécessairement à ce titre la dépose d’une cheminée : l’existence d’un forfait n’est en effet pas démontrée puisque le devis a été réalisé au métré et aucun élément de ce devis, qui a donné lieu à facturation conforme quant au prix, ne permet d’affirmer que la société ANTUNES PLATRERIE aurait été chargée de la prestation spécifique de dépose d’une cheminée.
Il ne peut être par ailleurs sérieusement soutenu que la présence, sur des photographies du chantier non datées, de matériel appartenant à la société ANTUNES PLATRERIE, démontrerait que c’est cette société qui a procédé à la démolition de la cheminée litigieuse.
En revanche, il est établi par les opérations d’expertise et les photographies versées aux débats, qu’après la démolition de la cheminée, qui était massive, un trou béant était présent dans le plafond en plaques de plâtre, montrant la présence du conduit de fumée en boisseaux, du chevêtre en béton et des entraits des fermettes, et que la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT a alors réparé le plafond et restauré les cloisons endommagées par les démolitions, ce qu’elle ne conteste pas.
Etant ainsi intervenue au niveau du siège des désordres, en rebouchant notamment le trou en plafond, sous le conduit de fumée, sans s’assurer que ce conduit et le chevêtre en béton, désormais non soutenus par la cheminée démolie, n’opéreraient pas une charge excessive sur la construction du fait de leur conception initiale, elle est responsable de plein droit des dommages qui en ont résulté, par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Si l’expert judiciaire a indiqué que la section des bois des fermettes situées de part et d’autre du conduit de cheminée était identique à celle des autres fermettes de la charpente, ce qui militait pour l’absence de prise en compte de ce conduit de cheminée lors de la conception et la réalisation des travaux de charpente initiaux en 2005, ce constat d’un vice de conception initiale est sans effet sur la responsabilité des constructeurs intervenus lors des travaux modificatifs de l’existant opérés en 2019. En effet, ce défaut de conception
initiale est antérieur à l’intervention, tant de la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT que de la société ANTUNES PLATRERIE, et n’a généré aucun désordre avant leur intervention. Il n’est ainsi pas contesté que c’est uniquement à la suite des travaux modificatifs de cette partie existante de la construction que l’affaissement s’est produit, le conduit de cheminée et le chevêtre n’étant plus soutenus. Le défaut de conception initiale ne saurait ainsi constituer le fait d’un tiers exonératoire de la responsabilité décennale des constructeurs intervenus en 2019.
Les défendeurs soutiennent par ailleurs que, la preuve étant rapportée par eux que la démolition de la cheminée n’aurait pas été réalisée par la société ANTUNES PLATRERIE, mais par une entreprise tierce missionnée par Madame [U] seule et en dehors de toute connaissance par le maître d’oeuvre et le plâtrier, la demanderesse serait, au moins partiellement, responsable des dommages.
Au terme du dire à expert établi après communication du pré-rapport de l’expert judiciaire, le conseil technique de la société SMA SA a indiqué : “Il apparaît donc que la démolition de la cheminée restait une prestation à la charge du maître d’ouvrage. C’est d’ailleurs Mme [U] elle-même qui a indiqué en réunion d’expertise amiable qu’elle avait fait intervenir une personne individuelle payée sans facture pour la démolir. Ces propos sont aujourd’hui démentis par le conseil des demandeurs mais ont été tenus devant plusieurs personnes en réunion d’expertise”.
Monsieur [E] [B], expert conseil des sociétés MMA, dont il est démontré qu’il était également présent aux opérations d’expertise amiable ayant précédé l’instance en référé expertise, a de même attesté que “Lors de la réunion d’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 20 février 2023 au [Adresse 18], madame [U] a expressément déclaré que la démolition de la cheminée existante dans le séjour de sa maison a été faite sans devis ni facturation, par un ouvrier qu’elle a payé en espèces”.
Si ces éléments militent pour l’intervention d’un tiers dans la démolition de la cheminée, à la demande de Madame [U] seule, il a toutefois été analysé plus haut que cette démolition était elle-même prévue dans le cadre des travaux d’aménagement de l’existant. Une telle intervention d’un autre constructeur ne peut donc en soi constituer une cause d’exonération de la responsabilité de plein droit des sociétés ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT et ANTUNES PLATRERIE et la responsabilité de Madame [U] ne peut pas plus être recherchée, en l’absence de toute compétence notoire de cette dernière et de toute acceptation des risques par elle, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait reçu de la part des constructeurs, parties à la présente instance, une information sur les risques d’une telle démolition sans précaution par un tiers.
En conséquence, les sociétés ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT et ANTUNES PLATRERIE, auxquelles le dommage est imputable, seront déclarées responsables in solidum de sa survenance, chacune y ayant contribué par son activité.
Dès lors que la démolition de la cloison située au droit de la cheminée et celle de la cheminée elle-même étaient ainsi prévues dès la conception des travaux d’aménagement de la partie existante de la maison d’habitation, la société ANTLANTIQUE DEVELOPPEMENT était tenue, en tant que concepteur des travaux d’aménagement, de s’assurer de la stabilité de la partie de la construction restante après cette démolition. Le conduit de fumée en boisseau et le chevêtre massif en béton étant par ailleurs clairement apparus après démolition de la cheminée, cette même société se devait, en tant que maître d’oeuvre d’exécution, de vérifier la stabilité de la charpente malgré leur présence, avant de laisser procéder au rebouchage du plafond. Ayant ainsi manqué à ses obligations essentielles à ce titre, le maître d’oeuvre a une responsabilité prépondérante dans la survenance du dommage, tel que conclu à juste titre par l’expert judiciaire.
La société ANTUNES PLATRERIE, qui a procédé au rebouchage du plafond malgré la présence particulièrement visible du conduit et du chevêtre, sans s’enquérir auprès du maître d’oeuvre qu’aucuns travaux de confortement préalables à ce rebouchage n’étaient à envisager, a également manqué à son obligation à ce titre.
En conséquence, dans leurs rapports entre elles, la part de responsabilité de chacune sera ainsi fixée :
- société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT : 70 %
- société ANTUNES PLATRERIE : 30 %.
Sur la réparation
Sur le préjudice matériel
Madame [U] demande l’allocation de la somme de 75 520,60 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise, frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % inclus, sur la base de l’estimation de l’expert judiciaire. Cette somme comprend le coût des mesures conservatoires de dépose de la souche et du conduit de cheminée, celui des démolitions nécessaires à la réfaction de la charpente et de la couverture, également incluse, celui de la repose de la baie vitrée de la salle de bain, des éléments d’électricité, de la VMC et des éléments de cuisine, de mise en peinture et d’enduits, ainsi que celui des faïences de la salle de bain et des plans de travail de la cuisine à fournir.
La SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT ne saurait à ce titre imposer les devis établis à sa demande en 2022 à hauteur de 11 975,17 euros, au motif du refus de Madame [U] de les avoir acceptés en leur temps, alors que ce coût n’incombait pas au maître d’ouvrage et que les travaux nécessaires à la stricte réparation des désordres représentent un coût supérieur, tel qu’analysé par l’expert judiciaire.
De même, la société SMA SA ne saurait valablement prétendre à voir retenir l’analyse de l’économiste de la construction missionné par elle postérieurement au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire : cette analyse, non soumise à Monsieur [L], réalisée sur la base de son pré-rapport et des devis et factures produits par les parties, reprend celle soumise par son conseil à l’expert, visant la seule nécessité de remplacer la zone
endommagée, à savoir les deux fermettes endommagées et la zone affaissée du plafond, outre les mises en peinture et travaux prévus dans la salle de bain, sans reprise des enduits extérieurs et de la VMC. L’expert judiciaire ayant expressément indiqué que la restauration de la solidité de la construction rendait indispensable la reprise de l’ensemble de la toiture et de la charpente, et les fissures en façade Sud précitées rendant nécessaire la réfection de l’enduit, l’évaluation de l’expert sur la base des devis produits sera retenue comme étant seule de nature à réparer intégralement le préjudice matériel subi par Madame [U].
En conséquence, la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la SMA SA, la SARL ANTUNES PLATRERIE, et les sociétés MMA, assureurs de responsabilité décennale de cette dernière qui ne dénient pas leur garantie, seront condamnées in solidum à payer à Madame [U] la somme de 75 520,60 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.
La SMA SA sera tenue de garantir la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, son assurée, sur ce dernier fondement.
Pour le surplus, dans leurs rapports entre elles, par application de l’article 1240 du code civil, les co-obligées seront tenues de se garantir réciproquement de cette condamnation dans les proportions précitées et dans la limite de leurs prétentions respectives.
La demande à l’égard de la société GAN ASSURANCES au titre du dommage matériel sera rejetée, le contrat d’assurance souscrit par la société ANTUNES PLATRERIE auprès d’elle n’ayant pris effet qu’au 1er janvier 2021, postérieurement à la réception.
Les sociétés MMA et SMA SA seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle à leurs seules assurées respectives, par application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Sur les frais de relogement
La durée des travaux de reprise a été évaluée par l’expert judiciaire à deux mois. Le relogement de Madame [U] pendant cette période étant nécessaire au regard de l’ampleur des travaux à réaliser, sans qu’aucune faute puisse lui être reprochée pour n’avoir pas accepté de financer les travaux de reprise, dont le coût ne lui incombait pas, la somme de 2 700 euros proposée par l’expert judiciaire au vu de la valeur locative de la maison sera retenue.
En conséquence, la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la SMA SA, la SARL ANTUNES PLATRERIE et la société GAN ASSURANCES, son assureur à la date de la réclamation qui ne dénie pas sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs, seront condamnées in solidum à payer à Madame [U] la somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de relogement à exposer pendant la durée des travaux de reprise, sur le fondement des articles 1792 du code civil, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances.
La SMA SA sera tenue de garantir la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, son assurée, sur ce dernier fondement.
Pour le surplus, dans leurs rapports entre elles, par application de l’article 1240 du code civil, les co-obligées seront tenues de se garantir réciproquement de cette condamnation dans les proportions précitées et dans la limite de leurs prétentions respectives.
La demande à l’égard des sociétés MMA au titre du dommage immatériel sera rejetée, le contrat d’assurance souscrit par la société ANTUNES PLATRERIE ayant été résilié au 1er janvier 2021, antérieurement à la réclamation.
S’agissant d’une garantie facultative, les sociétés SMA SA et GAN ASSURANCES seront autorisées à opposer à tous leur franchise contractuelle par application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur le préjudice de jouissance
Si Madame [U] a continué d’occuper sa maison malgré les désordres, cette jouissance de son bien est particulièrement limitée depuis septembre 2022, où l’étaiement du séjour-salle à manger-cuisine a été rendu nécessaire du fait des désordres.
Au regard de son ampleur, ce préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 540 euros par mois, tel que sollicité, ce qui représente à ce jour la somme de 13 500 euros (540 € x 25 mois).
La demande de Madame [U] visant à l’octroi d’une indemnité à ce titre jusqu’au versement de celle à intervenir pour la réalisation des travaux de reprise sera rejetée, en l’absence de caractère certain et personnel à Madame [U] d’un préjudice de jouissance postérieur au présent jugement, le sort du bien et la date de réalisation des travaux de reprise étant inconnus pour l’avenir.
Le contrat souscrit par la société ANTUNES PLATRERIE auprès de la SA GAN ASSURANCES ne garantissant que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent, la garantie de cet assureur ne portera pas sur le préjudice de jouissance.
La demande à l’égard des sociétés MMA au titre du dommage immatériel sera également rejetée, le contrat d’assurance souscrit par la société ANTUNES PLATRERIE ayant été résilié au 1er janvier 2021, antérieurement à la réclamation.
En conséquence, la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la SMA SA et la SARL ANTUNES PLATRERIE seront condamnées in solidum à payer à Madame [U] la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, sur le fondement des articles 1792 du code civil, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances.
N° RG 23/08934 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNEQ
La SMA SA sera tenue de garantir la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, son assurée, sur ce dernier fondement.
Pour le surplus, dans leurs rapports entre elles, par application de l’article 1240 du code civil, les co-obligées seront tenues de se garantir réciproquement de cette condamnation dans les proportions précitées et dans la limite de leurs prétentions respectives.
S’agissant d’une garantie facultative, la société SMA SA sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle par application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les mesures accessoires
La SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la SMA SA, la SARL ANTUNES PLATRERIE, les sociétés MMA et la société GAN ASSURANCES, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens et paieront à Madame [U] une somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge définitive de ces frais et dépens sera supportée par chacune en proportion des parts de responsabilité ci-dessus retenues.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
I- CONSTATE l’intervention volontaire de la SA MMA IARD à titre principal ;
CONSTATE et DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [X] [U] à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES ;
REJETTE la demande de la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [U] à supporter les dépens de la partie d’instance l’ayant opposée à la SA MAAF ASSURANCES ;
II- CONDAMNE in solidum la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la société anonyme SMA SA, la SARL ANTUNES PLATRERIE, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [X] [U] la somme de 75 520,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL ANTUNES PLATRERIE à garantir la société anonyme SMA SA de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT et la société anonyme SMA SA à garantir la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation à hauteur de 70 % ;
DIT que dans ses rapports avec la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la société anonyme SMA SA est fondée à faire application de sa franchise contractuelle ;
DIT que dans leurs rapports avec la SARL ANTUNES PLATRERIE, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à faire application de leur franchise contractuelle ;
III- CONDAMNE in solidum la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la société anonyme SMA SA, la SARL ANTUNES PLATRERIE et la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [X] [U] la somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de relogement à exposer pendant la durée des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la SARL ANTUNES PLATRERIE et la SA GAN ASSURANCES à garantir la société anonyme SMA SA de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT et la société anonyme SMA SA à garantir la SA GAN ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 70 % ;
AUTORISE la société anonyme SMA SA à opposer à tous sa franchise contractuelle ;
AUTORISE la SA GAN ASSURANCES à opposer à tous sa franchise contractuelle de 15 % avec un minimum de 2,28 fois l’indice BT01 et un maximum de 10 fois l’indice BT01 ;
IV- CONDAMNE in solidum la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la société anonyme SMA SA et la SARL ANTUNES PLATRERIE à payer à Madame [X] [U] la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance subi du 1er septembre 2022 jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la SARL ANTUNES PLATRERIE à garantir la société anonyme SMA SA de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
AUTORISE la société anonyme SMA SA à opposer à tous sa franchise contractuelle ;
V- CONDAMNE la société anonyme SMA SA à garantir la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT de l’ensemble des condamnations prononcées au terme du présent jugement, frais irrépétibles et dépens compris ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la société anonyme SMA SA, la SARL ANTUNES PLATRERIE, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [X] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la société anonyme SMA SA, la SARL ANTUNES PLATRERIE, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA GAN ASSURANCES aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé, dont le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 70 % par la SMA SA, 24,70 % par la SARL ANTUNES PLATRERIE in solidum avec la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 4,42 % par la SARL ANTUNES PLATRERIE et 0,88 % par la SARL ANTUNES PLATRERIE in solidum avec la SA GAN ASSURANCES ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT