Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00367
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00367
Date de décision :
27 juin 2025
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Minute N° 25/215
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00367 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNEN
Ordonnance du 27 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [S] [B], né le 24 Mai 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Monsieur [G] [B], son père ;
Assisté de Me Driss GHOUNBAJ, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
en date du 23 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 26 Juin 2025 à Monsieur [S] [B], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [G] [B] et Me [J] [X].
* * * * *
A notre audience publique du 26 Juin 2025, Monsieur [S] [B] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Driss GHOUNBAJ assiste Monsieur [S] [B] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [S] [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son père et curateur Monsieur [G] [B], suite aux certificats médicaux établis le 17 juin 2025 par le docteur [D] et le docteur [M], décrivant un patient âgé de 57 ans adressé pour décompensation délirante dans un contexte de troubles psychotiques chroniques anciens, présentant des troubles du cours de la pensée, une désorganisation majeure avec risques de troubles du comportement et de mise en danger, ainsi que des éléments délirants de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire.
Par décision du 19 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 17 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 juin 2025 rappelle que le patient a été admis suite à une décompensation de sa pathologie chronique consécutive à une inobservance thérapeutique. À son admission, il était très désorganisé, avec une incurie marquée.
Au jour de l’avis, l’amélioration de la symptomatologie reste partielle : le discours est plus cohérent, mais il persiste une légère désorganisation de la pensée et une légère désinhibition. Le sommeil s’améliore, le comportement est plus posé. Le patient prend progressivement conscience du caractère morbide de ses troubles et de la nécessité de soins, mais la coopération pour les soins reste fragile.
Le docteur [O] [Y] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre les adaptations thérapeutiques et la surveillance.
À l’audience, Monsieur [S] [B] déclare qu’il n’est pas opposé à son hospitalisation mais qu’il souhaiterait plus de liberté, comme avoir la possibilité d’aller à la cafétéria et avoir des permissions de sortir durant le week-end.
Maître [J] [X] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [S] [B] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Driss GHOUNBAJ, avocat au Barreau de Limoges.
Notification de la décision a été adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à Monsieur [G] [B], tiers demandeur à l’hospitalisation et curateur.
Le 27 Juin 2025,
Le greffier
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