Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00721 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF6F
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A169
Madame [D] [G]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A169
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Madame [C] [L]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
Par actes de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Monsieur [A] [G] et Madame [D] [G] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Madame [C] [L] et Monsieur [E] [B], aux fins de demander de :
- déclarer sans droit ni titre l'occupation par Madame [C] [L] et Monsieur [E] [B], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4]
- ordonner l'expulsion de Madame [C] [L] et Monsieur [E] [B] ainsi que de tous les occupants de leurs chefs, des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la décision jusqu'à la libération effective des lieux
- supprimer les délais prévus aux dispositions de l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale de l'article L412-6 dudit code
- autoriser les requérants à faire procéder à l'enlèvement des objets meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des intéressés
- condamner in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [D] [G] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [E] [B] aux paiement des frais et entiers dépens de la présente instance
Monsieur [A] [G] et Madame [D] [G] exposent être propriétaires d'un terrain au [Adresse 1] à [Localité 4] qui est l'objet d'une occupation illégale par une famille rom qui y a installé un campement sauvage, avec des fils électriques éparses, une cabane faite de matériaux de récupération et un amoncellement de détritus attirant rongeurs et terriers. Ils précisent que cette famille, malgré l'occupation manifestement illicite, se refuse à quitter les lieux, alors même qu'elle a déjà été l'objet d'une ordonnance d'expulsion du juge des référés rendue le 19 novembre 2021 pour les mêmes motifs au même endroit. Ils ajoutent que cette occupation a été constatée par procès-verbal de commissaire de justice du 6 juin 2024, lequel a d'ailleurs relevé la précarité des conditions d'hygiène. Monsieur [A] [G] et Madame [D] [G] soutiennent que cette occupation constitue une voie de fait et porte atteinte à leur droit de propriété, par l'occupation sans droit ni titre d'un bien leur appartenant, les empêchant de pouvoir jouir pleinement des attributs d'un propriétaire, et constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant l'expulsion des défendeurs et de tous les occupants de leurs chefs. Ils soulignent qu'il y a urgence à prononcer l'expulsion des occupants sans droit ni titre au vu de la dangerosité des lieux et de l'absence de toute hygiène.
Appelée à l'audience du 30 juillet 2024, Monsieur [A] [G] et Madame [D] [G], par avocat, maintiennent, par les mêmes moyens, les prétentions exposées aux termes de leur assignation introductive d'instance.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs ne comparaissent pas, ni ne sont représentés.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.
Monsieur [A] [G] et Madame [D] [G] justifient être propriétaires du terrain par la production de la matrice cadastrale et du plan qui y est associé.
Il ressort du procès-verbal dressé par Me [H] [F], commissaire de Justice à [Localité 5], en date du 6 juin 2024, que les lieux sont occupés par Monsieur [A] [G] et Madame [D] [G], qui ont montré leur pièce d'identité, et leurs trois enfants mineurs.
Le commissaire de justice a pu prendre des clichés photographiques attestant de la présence d'un campement sommaire de fortune, avec un container rafistolé, des fils électriques attachés aux arbres, un monceau de déchets ressemblant à une décharge et la présence de rats et terriers.
Il ressort des énonciations du procès-verbal de commissaire de justice et des photographies y étant incluses que les occupants ont pénétré dans les lieux par voie de fait, que les risques d'incendie sont prégnants en présence de fils électriques courants de manière sauvage entre les arbres, tandis que les conditions d'hygiène et de salubrité ne sont pas assurées, notamment au regard de l'absence de toutes commodités sur les lieux et d'un amoncellement de détritus, amenant la présence de rats et de terriers, ce qui caractérise un risque important en termes de santé et de salubrité publique.
Une telle occupation, manifestement sans droit ni titre, constitue une atteinte au droit de propriété et un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Une telle occupation illicite n'est pas nouvelle, puisqu'une précédente ordonnance rendue en référé le 19 novembre 2021 a déjà ordonné l'expulsion des mêmes personnes au même endroit et pour les raisons similaires.
Il sera ordonné aux défendeurs de libérer les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef, sans délai, au regard du caractère illicite de l'occupation.
Monsieur [A] [G] et Madame [D] [G] seront autorisés à faire procéder à l'expulsion des défendeurs et de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et d'un déménageur.
Constatons que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux relève des dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et que ces biens sont enlevés aux frais et risques des défendeurs.
En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tous occupants de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque celles-ci sont situées dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
En l'espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.
Ainsi, il convient d'ordonner l'expulsion des défendeurs et de tous occupants immédiatement suivant la signification de la présente décision.
Compte-tenu du fait qu'il s'agit d'une nouvelle occupation après une première décision de justice, il est à craindre que les défendeurs n'obtempèrent pas, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande du prononcé d'une astreinte, à hauteur de 100 euros pas jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision et jusqu'à libération effective des lieux, sur une période maximale de trois mois, sans que cette astreinte ne soit réservée.
Sur les demandes au titre des dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [C] [L] et Monsieur [E] [B], succombants à la présente instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [C] [L] et Monsieur [E] [B] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [D] [G] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [C] [L] et Monsieur [E] [B] sont occupants sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4].
ORDONNE à Madame [C] [L] et Monsieur [E] [B] et tous les autres occupants de leurs chefs, avec leurs biens mobiliers incluant les baraques et détritus, de libérer sans délai les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
AUTORISE Monsieur [A] [G] et Madame [D] [G], à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l'expulsion des défendeurs et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur, sans délai, suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision et jusqu'à libération effective des lieux, sur une période maximale de trois mois, sans que cette astreinte ne soit réservée.
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux relève des dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et que ces biens sont enlevés aux frais et risques des défendeurs.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
CONDAMNE in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [E] [B] aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat.
CONDAMNE in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [D] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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