Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCKG
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EURADES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.A.S. SAINT BERNARD SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
avocat postulant : Me Eric LAVIROTTE de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
avocat plaidant : Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON
Audience de plaidoiries du 13 Novembre 2023
DEBATS : audience publique du 13 Novembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Cécile NONIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S.U. Eurades ayant pour activité principale la vente en ligne de matériel photographique a contacté la S.A.S. Saint Bernard Services (SBS) afin de développer une activité complémentaire. Elles ont conclu par acte sous seing privé du 28 septembre 2018 un contrat prévoyant outre des frais d'entrée, une cotisation annuelle.
La société SBS a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon qui a prononcé le 5 janvier 2021 une ordonnance d'injonction de payer.
Suite à l'opposition formée le 9 février 2021par la société Eurades, le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 6 février 2023 a notamment :
- condamné la société Eurades à payer à la société SBS les sommes suivantes :
10 498,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 et ce jusqu'à parfait paiement,
3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Eurades aux entiers dépens.
La société Eurades a interjeté appel de la décision le 22 mars 2023.
Par assignation en référé délivrée le 30 juin 2023, la société Eurades a saisi le délégué du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire et de condamner la société SBS à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 13 novembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Eurades invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant notamment à l'irrégularité de la requête qui ne comporte aucune indication précise des pièces sur lesquelles elle est fondée et viole ainsi le principe du contradictoire qui doit être respecté dès la requête.
Elle prétend que le contrat concerne la mise à disposition d'une marque et qu'il s'agit d'un engagement d'exclusivité qui ne prohibe pas l'exercice d'une autre activité non-concurrente et conteste la qualification de contrat de partenariat commercial et affirme ainsi que les dispositions de l'article L. 330-1 et suivants du Code de commerce sont applicables.
Elle invoque également la nullité du contrat passé avec la société SBS du fait de l'erreur sur la rentabilité économique et de la réticence dolosive qui ont vicié son consentement et l'ont incitée à contracter.
Elle soutient l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives tenant au montant de la condamnation mis à sa charge par rapport à sa situation financière constituée d'un chiffre d'affaires de 93 741 € et d'un résultat d'exploitation de 1 582 € à l'issue de l'exercice clos au 30 juin 2022.
Elle estime qu'il existe également un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation au vu de l'incertitude quant à la capacité financière de la société SBS et prétend que l'activité de la société SBS est déficitaire et obérée.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 septembre 2023, la société SBS demande au délégué du premier président de débouter la société Eurades de sa demande et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives tenant au fait que la société Eurades ne produit aucun élément financier actuel, ni aucun relevé de compte permettant d'apprécier de façon exacte sa situation financière.
Elle fait état de ses capacités financières et indique à ce titre qu'elle bénéficie d'un chiffre d'affaires en constante augmentation et d'une trésorerie d'environ 150 000 €.
Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation et affirme la recevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer, question discutée préalablement devant les juges du fond.
Elle affirme qu'en tout état de cause l'irrégularité de la requête n'aurait pas d'incidence sur le fond du litige car le jugement du tribunal de commerce s'est substitué à l'ordonnance d'injonction de payer. Elle rejette également le moyen fondé sur la violation du principe du contradictoire.
Elle soutient que chacune des parties exécute ses obligations contractuelles et que la demande de nullité du contrat de la part de la société Eurades est irrecevable et mal fondée.
Elle estime que le contrat ne peut être qualifié de contrat de franchise et que les règles qui s'y rapportent ne peuvent s'appliquer en l'espèce.
Elle prétend qu'elle n'a commis aucune faute précontractuelle, qu'elle n'est à l'origine d'aucune information trompeuse qui aurait causé une erreur sur la rentabilité et entraînerait de ce fait la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur ou du dol.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 novembre 2023, la société Eurades maintient ses demandes et sollicite le débouté de la société SBS de l'intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens.
Elle affirme que seule la perpétuité de l'exception est affectée par l'exécution, non l'exception elle-même.
Elle soutient que les conséquences manifestement excessives résultent aussi bien de sa situation que de celle de la société SBS et prétend à ce titre qu'elle est dans l'impossibilité totale de régler la somme de 13 498,05 €, qu'elle avait encore 156 685 € de dettes au 30 juin 2022 et que sa situation financière se dégrade au vu du compte de résultat de l'exercice clos au 30 juin 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 novembre 2023, la société SBS porte sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3 000 €.
Elle observe notamment que la société Eurades bénéficie de capitaux propres à hauteur de 164 415 € et que son dernier bilan comptable n'est pas celui d'une société en difficulté.
Elle estime qu'elle a démontré qu'elle était en capacité de rembourser la somme de 10 498,05 € en cas de réformation du jugement et conteste l'existence de difficultés financières la concernant.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;
Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société Eurades critique d'abord le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il n'a pas retenu comme pertinent son moyen fondé sur les articles 494, 1407, 57 et 16 du Code de procédure civile, en maintenant son argument d'une violation du principe du contradictoire tiré d'une irrecevabilité de la requête en injonction de payer consécutive à l'absence d'indication précise des pièces fournies au président du tribunal de commerce ;
Que ce moyen est dénué de sérieux en ce qu'il présuppose à tort que la fin de non recevoir invoquée ne soit susceptible d'aucune régularisation, ce qui est contraire aux dispositions du code de procédure civile et surtout en ce qu'il affirme que le respect du principe du contradictoire doit s'apprécier au stade de la requête en injonction de payer alors qu'il est inhérent à cette procédure que la partie concernée n'en est avisée qu'au moment de la signification de l'ordonnance ;
Attendu que la société Eurades reproche ensuite au tribunal de commerce de Lyon d'avoir rejeté sa demande d'annulation du contrat présentée au visa des articles 1130, 1132 et 1137 du Code civil ;
Qu'il ressort de la motivation de ces premiers juges qu'ils ont entendu faire application de leur pouvoir de qualification du contrat ayant lié les parties, mais qu'ils ont ensuite considéré que l'exclusion de la qualification de franchise mise en avant par la société Eurades rendait «caduque» son argumentation fondée sur les informations précontractuelles fournies par la société SBS ;
Attendu que sans avoir à déterminer si cette qualification de contrat de franchise était de nature à être retenue, la société Eurades soutient sérieusement qu'il appartenait au tribunal de commerce de statuer sur sa demande de nullité en appréciant tous ses moyens de fait ;
Attendu que ce moyen est suffisamment sérieux en ce qu'il est soutenu par différentes pièces pour conduire à une réformation du jugement dont appel, et il n'est ainsi pas besoin d'apprécier le sérieux des autres moyens articulés par la société Eurades ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient à la société Eurades de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Que cette société demanderesse est infondée à se prévaloir d'un caractère disproportionné des sommes mises à sa charge, qui est inopérant à établir un risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la société Eurades explique être une société unipersonnelle et n'avoir connu au cours de l'exercice 2022 qu'un chiffre d'affaires de 93 741 € et un résultat d'exploitation de 1 592 €, alors qu'elle connaissait un endettement de 156 685 € au 30 juin 2022 ;
Que l'attestation de son expert-comptable du 8 novembre 2023 fait état d'un chiffre d'affaires sur les trois mois de juillet à septembre 2023 de 12 922 €, d'une absence de liquidité au 30 septembre 2023 avec un découvert de 2 629 € ; qu'un tel découvert est relevé dans l'attestation de l'expert comptable du 20 juin 2023 ;
Que ses bilan et compte de résultat pour l'exercice du 30 juin 2023 au 30 juin 2023 font état d'un résultat financier négatif de 85 €, mais d'un résultat exceptionnel de 28 015 € au regard de produits exceptionnels ;
Attendu que si la société SBS relève que la société Eurades ne produit aucun relevé de comptes, il ressort des éléments financiers susvisés que la couverture de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de 10 498,05 € va conduire la société demanderesse à une cessation des paiements, sans qu'en l'état cette procédure collective puisse être nécessairement propice à un redressement de l'entreprise ;
Attendu que ce risque est en tout état de cause disproportionné au regard de ce que le montant de cette condamnation n'est pas considérée comme essentielle à la société SBS qui fait état d'une trésorerie de 150 000 € ;
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Eurades ;
Attendu que la société SBS succombe et doit supporter les dépens de la présente instance, mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Eurades ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 22 mars 2023,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de Lyon,
Condamnons la S.A.S. Saint Bernard Services aux dépens de ce référé mais rejetons la demande présentée par la S.A.S.U. Eurades au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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