Texte intégral
N° RG 22/02647 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOIP
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 MAI 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 2020R414)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 19 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 11] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 328.768.973, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me GUILLET LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. 2EI en redressement judiciaire, au capital de 50.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FOIX, sous le numéro 347 456 147, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 2]
S.E.L.A.S. EGIDE es qualité de mandataire judiciaire de la société 2E1 suivant jugement du tribunal de commerce de FOIX en date du 23 mai 2022, prise en la personne de Maître Maître Alix BRENAC
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.C.P. CAVIGLIOLI BARON FOURQUIER es qualité d'administrateur judiciaire de la société 2E1 suivant jugement du tribunal de commerce de FOIX en date du 23 mai 2022, prise en la personne de Maître Luc FOURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Annelore NAVARRO, avocat au barreau de l'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2023, M.BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. La Sarl [Adresse 11] exploite une micro-centrale de production hydraulique d'électricité à [Localité 10] (Isère) depuis 1983. La société 2El exerce une activité de réalisation de machines à commandes électriques ou électroniques, notamment dans le domaine des installations hydroélectriques.
2. Afin de pouvoir continuer à produire et vendre son énergie électrique, la Sarl [Adresse 11] s'est vue dans l'obligation de mettre en conformité ses équipements. Le 26 septembre 2014, elle a ainsi passé une commande à la société 2El pour le remplacement d'un ensemble complet de contrôle de la micro-centrale hydroélectrique. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 24 juin 2016.
3. Le 31 mai 2016, la Sarl [Adresse 11] a signalé à la société 2El un problème sur l'installation. Cette dernière a dépêché un technicien sur place le 1er juin, lequel a procédé à la réparation par changement d'une carte électronique le 3 juin. En novembre 2016, un nouveau problème a été détecté, et la Sarl [Adresse 11] a fait appel à la société Erema, qui est intervenue sur une sonde de niveau et une prise débrochable sur le parafoudre. La Sarl [Adresse 11] a remplacé elle-même une carte électronique sur l'automate. En mars 2017, un problème est survenu dans l'armoire avec une surchauffe de l'inter-sectionneur, qui a été remplacé par la société Erema. En janvier 2018, suite à une panne de l'installation, la Sarl [Adresse 11] a changé elle-même une carte électronique. En avril 2019, la société Erema a également changé la sonde de niveau ainsi qu'une prise débrochable sur le parafoudre.
4. Le 19 mars 2020, la Sarl [Adresse 11] a demandé à la société 2EI de vérifier la conformité de l'installation, mais le 3 avril 2020, la société 2EI a répondu qu'elle n'a plus entendu parler de l'installation depuis son intervention sur le site en juin 2016, et elle a demandé que lui soit transmis les éléments sur la réalité des pannes ainsi que le nom des entreprises intervenues pour solutionner le problème. Le 27 avril 2020, la société 2EI a confirmé qu'elle n'entend pas se déplacer chez la Sarl [Adresse 11], les pièces d'origines ayant été changées par la société Erema et la société [Adresse 11], ce qui rend impossible la constatation de la réalité des pannes et d'en déterminer l'origine.
5. Le 23 juin 2020, un rapport d'expertise dans le cadre de la protection juridique, a été établi par le cabinet CET IRD. Les 10 et 19 novembre 2020, la Sarl [Adresse 11] a assigné la société 2EI et la société Axa France lard devant le juge des référés, afin qu'une expertise soit contradictoirement organisée.
6. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Grenoble a':
- dit que l'action n'est pas prescrite';
- débouté la Sarl [Adresse 11] de sa demande d'expertise technique en l'absence de démonstration d'un intérêt légitime';
- condamné la Sarl [Adresse 11] à verser à la société 2El et à la société Axa France lard une somme de 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
7. Le 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société 2EI et a désigné la Selal Egide en qualité de mandataire judiciaire, et la Scp Caviglioli Baron [N] en qualité d'administrateur judiciaire.
8. La société [Adresse 11] a interjeté appel de l'ordonnance de référé le 7 juillet 2022, sauf en ce que le juge des référés a dit que son action n'est pas prescrite. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 15 décembre 2022.
Prétentions et moyens de la société [Adresse 11] :
9. Selon ses conclusions remises le 25 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 145 et 410 du code de procédure civile':
- de déclarer son appel recevable';
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée';
- statuant à nouveau, de désigner tel expert en électricité qu'il lui plaira au contradictoire des sociétés 2EI, Egide, Caviglioli Baron [N] et Axa France IARD avec comme mission:
* de se rendre à la micro-centrale de la concluante à [Localité 10]';
* de dire si les travaux effectués par la société 2EI l'ont été conformément aux règles de l'art, si l'installation est ou non correctement dimensionnée, et présente ou non des risques d'incendie';
* d'évaluer le montant des travaux de réparation éventuels et les préjudices subis par la concluante';
- de fixer la provision à valoir sur les frais d'expertise à la charge de la concluante';
- de condamner solidairement les sociétés 2EI, Egide, Caviglioli Baron [N] et Axa France IARD à verser à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- de condamner solidairement les sociétés 2EI, Egide, Caviglioli Baron [N] et Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel.
Elle expose':
10. - que le rapport établi par le cabinet CET IRD a conclu à la nécessité de faire intervenir un bureau de contrôle spécialisé afin de vérifier si l'automate est ou non adapté au type de production, si les rayons de courbure des câbles de l'inter-sectionneur sont adéquats, si les batteries des condensateurs sont correctement dimensionnées, laissant ainsi entendre qu'il est possible que des défauts de conception sont à l'origine des diverses pannes';
11. - que suite à l'ordonnance déférée, la concluante a fait intervenir la société Acritec, contrôleur technique, laquelle a constaté le 31 mai 2021 des non-conformités concernant les matériels électriques installés, au regard de la tension et des conditions d'environnement particulières';
12. - que dans un rapport du 20 avril 2022, la société Algana, spécialisée dans la thermographie infra-rouge, a noté des anomalies au niveau du porte-fusibles et du disjoncteur présents dans l'armoire générale, avec des échauffements';
13. - que le constat dressé le 13 juillet 2022 par maître [V], huissier de justice, a noté que la grille d'aération d'une armoire est partiellement obstruée, empêchant la circulation de l'air qui s'échauffe'; qu'il a également relevé que lorsque la porte est fermée, les éléments fixés dessus se trouvent en contact avec ceux se trouvant à l'intérieur de l'armoire, au droit du départ d'incendie qui a déjà eu lieu';
14. - que connaissance prise de ces rapports, la société ER31 a émis un devis de travaux le 2 septembre 2022, préconisant l'installation d'une nouvelle armoire électrique'; que le devis de la société Alternative a préconisé le remplacement des éléments qui surchauffent, mais en conservant l'armoire initiale';
15. - que si la société Axa France Iard soutient que l'appel est irrecevable, au motif que la concluante aurait acquiescé à l'ordonnance déférée, suite à deux mails officiels adressés par le conseil de la concluante les 22 janvier et 22 février 2021, par lesquels il indique qu'il n'est pas utile de signifier cette ordonnance, et qu'il demande à la concluante de lui adresser le paiement des condamnations, avant d'adresser les sommes concernées, ces correspondances n'indiquent pas que la concluante a accepté la décision et a renoncé à tout recours'; que l'exécution d'une décision revêtue de l'exécution provisoire sans réserve comme une ordonnance de référé, ne vaut pas acquiescement au sens de l'article 410 du code de procédure civile'; que les paiements intervenus résultent de l'exécution provisoire'; que le mail diffusé par l'avocat de cet assureur le 28 janvier 2022 ne peut valoir acquiescement, n'émanant pas de la concluante ou de son avocat';
16. - que l'ordonnance n'ayant jamais été signifiée, la concluante disposait de deux ans à compter de son prononcé pour interjeter appel, par application de l'article 528-1 du code de procédure civile';
17. - qu'il résulte des éléments exposés ci-dessus que la concluante justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour voir organiser une expertise'; que si la société 2EI a opposé l'intervention de plusieurs entreprises, l'installation elle-même n'a pas été modifiée'; que le contrôle effectué par l'Apave ne peut exclure toute non-conformité'; que le fait que l'installation fonctionne n'exclut pas tout risque d'incendie.
Prétentions et moyens de la société 2EI, de la Selas Egide ès-qualités de mandataire judiciaire et de la Scp Cavigioli Baron [N], ès-qualités d'administrateur judiciaire':
18. Selon leurs conclusions remises le 1er décembre 2022, elles demandent à la cour':
- de débouter l'appelante de ses demandes et de confirmer l'ordonnance dont appel;
- de condamner l'appelante à verser à la société par actions simplifiée 2EI, maître [N] ès-qualités d'administrateur et maître [W] ès-qualités de mandataire judiciaire, une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner l'appelante aux entiers dépens.
Elles énoncent':
19. - qu'elles souscrivent à l'exception soulevée par la société Axa France Iard concernant l'irrecevabilité de l'appel, en raison de l'acquiescement de l'appelante';
20. - concernant la mesure d'instruction sollicitée, que les interventions de tiers et du propriétaire de l'installation ne permettent plus de déterminer l'origine des pannes, alors que l'installation semble fonctionner correctement selon le rapport établi par l'expert intervenu dans le cadre de la protection juridique de l'appelante'; qu'une attestation de conformité a été établie par l'Apave en fin de chantier'; que si l'installation n'était pas conforme, aucun raccordement au réseau n'aurait pu intervenir'; que l'expert de l'appelante n'a pas noté de risque d'incendie';
21. - que si suite à l'ordonnance entreprise l'appelante produit de nouvelles pièces, celles-ci n'amènent rien de plus, alors que l'appelante cherche à améliorer l'installation'; que si le rapport Acritec fait état de non-conformités, il ne précise pas si elles résultent de l'installation initiale, d'autant que des tiers sont ensuite intervenus'; que le rapport de l'Apave indique que la liaison équipotentielle avait été réalisée'; que le contrôle par thermographie a indiqué que l'installation était en bon état et entretenue'; que les températures relevées n'étaient pas élevées et ne justifiaient pas la mise en place d'une climatisation, alors qu'il n'est pas fait mention d'un risque d'incendie.
Prétentions et moyens de la société Axa France Iard':
22. Selon ses conclusions remises le 28 octobre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 905, 905-1, 905-2 du code de procédure civile':
- à titre principal, de juger irrecevable l'appel interjeté le 7 juillet 2022 par la société [Adresse 11] contre l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce de Grenoble';
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- de condamner l'appelante aux dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de maître Laurent Favet de la Selarl Cabinet Laurent Favet, avocat';
- à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions dont appel';
- en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes formées en appel par la société [Adresse 11]';
- de condamner la société [Adresse 11] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure';
- de la condamner aux dépens de l'instance d'appel distraits comme précédemment.
Elle énonce':
23. - sur l'irrecevabilité de l'appel, que l'article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, alors que le premier alinéa de l'article 409 du même code dispose que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours'; que l'article 410 alinéa premier précise que l'acquiescement peut être exprès ou implicite';
24. - qu'en l'espèce, par courriel officiel du 22 janvier 2021, le conseil de la société [Adresse 11] a indiqué aux conseils des sociétés Axa, Egide, 2EI et Caviglioli Baron [N], qu'afin de ne pas alourdir les dépens, il est inutile de signifier l'ordonnance du 19 janvier 2021 à sa cliente, et qu'il lui demande de lui adresser le paiement des condamnations'; que le conseil de la concluante a répondu à cette correspondance par courriel officiel du 28 janvier 2021, dans lequel il indique prendre bonne note que l'appelante accepte la décision et qu'il n'est pas nécessaire de lui faire signifier'; qu'il remercie son confrère de l'inviter à procéder au règlement des sommes dues'; que par nouveau courriel officiel du 22 février 2021, le conseil de la société a indiqué donner ce jour un ordre de virement de la somme de 500 euros sur le sous-compte Carpa de maître Navarro, ainsi qu'un ordre de virement de la somme de 500 euros sur le sous-compte Carpa de maître Favet'; qu'ainsi, le conseil de la société [Adresse 11] n'a pas contredit les termes du courriel officiel du conseil de la concluante du 28 janvier 2021 concernant l'acceptation de la décision par la société [Adresse 11]';
25. - concernant le bien fondé de la demande d'expertise, qu'il résulte du rapport de la société Acritec que les éléments d'informations nécessaires à la réalisation des vérifications des installations techniques permanentes n'ont pas été fournis ou l'ont été de manière incomplète par la société [Adresse 11]'; que cependant, les essais réalisés par ce contrôleur ont été satisfaisants concernant la protection de l'installation; qu'en raison de l'intervention de l'appelante sur l'installation, il est impossible de déterminer que les deux non-conformités relevées soient imputables à la société 2EI, alors que le rapport de l'Apave remontant à l'année 2015 confirme que l'installation était conforme aux normes; que le rapport de la société Algana du 20 avril 2022 ne relève aucune anomalie, mais propose de remplacer des conducteurs, alors que la société Erema est intervenue en avril 2019 sur ces éléments, comme rappelé par le cabinet CET'; qu'un huissier de justice ne peut porter des appréciations d'ordre technique';
26. - que le cabinet CET, expert de l'appelante, indique que depuis la mise en route, la société 2EI est intervenue une fois dans le cadre de la garantie pour remplacer une carte électronique de l'automate, le 1er juin 2016'; qu'ensuite, la Sarl [Adresse 11] a procédé elle-même et à trois reprises au remplacement des cartes électroniques, en novembre 2016, décembre 2016 et en janvier 2018'; que ces pannes répétées pourraient avoir plusieurs origines, sans toutefois provenir d'une défaillance de l'automate car il fonctionne normalement sur des périodes plus ou moins longues, notamment depuis janvier 2018 sans incident';
27. - qu'aucun risque d'incendie n'a été relevé, alors que l'installation a été déclarée conforme par l'Apave, avec remise du consuel permettant son raccordement au réseau';
28. - qu'aucun préjudice n'a été subi par l'appelante, justifiant une mesure d'expertise judiciaire, dont le but n'est pas de procéder à un audit de l'installation.
*****
29. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Sur la recevabilité de l'appel de la société [Adresse 11]':
30. Si par message officiel du 22 janvier 2021, l'avocate de l'appelante a indiqué qu'afin de ne pas alourdir les dépens, il est inutile de signifier l'ordonnance déférée, et qu'elle demande à sa cliente de lui adresser le montant des condamnations prononcées par le juge des référés, il ne résulte pas de ce mail que l'appelante a ainsi renoncé à son droit d'interjeter appel de l'ordonnance déférée. Il en est de même s'agissant du mail du 22 février 2021 concernant la mise à disposition des fonds. Si dans sa réponse du 28 janvier 2021, l'avocat de la compagnie Axa France a pris bonne note de
l'acceptation de l'ordonnance par l'appelante et de l'absence de nécessité d'une signification, il n'est justifié d'aucune correspondance en retour de l'appelante confirmant l'acceptation de cette ordonnance.
31. En conséquence, il ne résulte pas de ces échanges la preuve d'une acceptation de l'ordonnance déférée et ainsi d'un acquiescement. L'ordonnance prononcée contradictoirement le 19 janvier 2021 ne devenant définitive que deux ans après son prononcé, faute de signification, il s'ensuit que l'appel interjeté le 22 juillet 2022 est recevable.
2) Sur l'organisation d'une expertise':
32. Selon l'ordonnance déférée, un rapport d'expertise protection juridique a été établi par le cabinet CET IRD, à la demande de la Sarl [Adresse 11] le 23 juin 2020. Ce dernier précise page 7, « que depuis la mise en route, la société 2EI est intervenue une fois dans le cadre de la garantie pour remplacer une carte électronique de l'automate. Ensuite la Sarl [Adresse 11] a procédé elle-même et à trois reprises au remplacement des cartes électroniques. Ces pannes répétées pourraient avoir plusieurs origines, sans toutefois provenir d'une défaillance de l'automate car il fonctionne normalement sur des périodes plus ou moins longues depuis janvier 2018 sans incident ''.
33. Le juge des référés a indiqué qu'il en est de même pour les autres incidents décrits, qui ne mettent pas en cause la société 2EI'; que l'expert préconise qu'un bureau de contrôle (type Apave) pourrait être saisi pour vérifier la conformité de ce sujet avec la réglementation et les normes en vigueur'; que le rapport produit ne justifie pas de l'intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise'; que la Sarl [Adresse 11] n'apporte pas la preuve, à l'heure actuelle, d'un désordre ou d'une non-conformité de l'installation réalisée par la société 2EI.
34. La cour rappelle que l'instance est menée au visa de l'article 145 du code de procédure civile. A ce titre, il suffit, pour que les mesures d'instruction légalement admissibles puissent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, que la preuve de l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, soit rapportée.
35. En l'espèce, l'appelante produit la proposition technique de la société 2EI, concernant l'installation d'un ensemble complet de contrôle de commande et puissance pour une micro-centrale hydroélectrique, à raccorder au réseau basse tension, pour 200 Kw, avec la fourniture d'une armoire de contrôle-commande montée, câblée et testée, avec un kit de niveau «'barrage'» (notamment parafoudre), et un gradin de condensateurs, pour un coût HT de 43.272 euros. L'installation a été reçue sans réserve le 24 juin 2015.
36. Il est justifié que la société 2EI est intervenue pour le changement d'une carte électronique en juin 2016'; que la société Erema est intervenue, selon factures, en 2016 et 2017 concernant le remplacement d'une liaison, et la fourniture de câbles inter-sectionneurs'; que selon devis du 14 mai 2019, elle a proposé le changement de condensateurs, d'une sonde de niveau, d'une liaison'.
37. Le rapport d'expertise protection juridique de la société CET IRD du 23 juin 2020 indique que les interventions de la société Erema ont concerné une sonde de niveau et la connexion au parafoudre'; qu'en mars 2017, il s'est agi d'un problème de surchauffe nécessitant le remplacement de l'inter-sectionneur et du câble par la société Erema'; qu'en 2019, la même société a remplacé des condensateurs, qui ont fondus, outre la sonde de niveau et la prise du parafoudre'; que la société [Adresse 11] a procédé à plusieurs reprises au remplacement d'une carte électronique.
38. Si ce cabinet d'expertise n'a pas constaté de désordre apparent concernant l'armoire électrique, en dehors de traces noirâtres au niveau de l'inter-sectionneur en surchauffe, il a relevé que les anciens condensateurs ont bien fondus, et que les anciens câbles ont également anormalement chauffés. L'expert a posé le problème d'une surchauffe de l'installation, pouvant expliquer la défaillance prématurée des cartes électroniques, problème pouvant être en lien avec un composant du parafoudre qui a été changé deux fois. Il a suggéré une étude complémentaire, par un bureau de contrôle type Apave. Il a estimé que la surchauffe de l'inter-sectionneur et des câbles peut résulter d'une défaillance de l'inter-sectionneur non visible lors de l'expertise, d'un mauvais serrage des câbles de liaison, ou d'un rayon de courbure trop prononcé de ces câbles. Il a également été suggéré l'intervention d'un bureau de contrôle. Il a indiqué que le problème concernant les condensateurs (surchauffe) pourrait résulter d'une sensibilité à la présence d'harmoniques de courant et qu'un contrôle par un bureau de contrôle peut être nécessaire. En conclusion, l'expert a préconisé un contrôle et une vérification approfondie de l'automate afin de s'assurer qu'il est adapté à la production et aux conditions de service, de vérifier le contrôle des rayons de courbure des câbles, le contrôle de la batterie de condensateurs installée par la société Erema en remplacement en 2019.
39. L'appelante produit également le rapport de la société Acritec, relevant des non-conformités': câblage confus, non réalisés dans les règles de l'art, absence de liaison équipotentielle, nécessité d'une remise à jour du schéma électrique, indice de protection du matériel inadapté aux influences externes.
40. Un rapport de contrôle par thermographie infra-rouge réalisé le 15 avril 2022 par la société Algana, a noté un échauffement des fusibles et des conducteurs, avec une température ambiante de l'armoire trop élevée (température maximale observée': 87,8°, contre 18° pour la température ambiante dans le local). Elle a préconisé un remplacement des conducteurs, le remplacement de fusibles et l'installation d'une climatisation de l'armoire, afin de garder une température de 25°.
41. La réalité de désordres est également confirmée par le constat d'huissier du 13 juillet 2022': présence de traces noires sur le haut de l'intérieur de l'armoire, présence de batteries de condensateurs qui ont fondues, et ont été conservées par l'appelante. Il s'agit de simples constatations et non pas d'appréciations d'ordre technique.
42. L'appelante a également fait établir un devis par la société ER3I le 2 septembre 2022, pour résoudre les non-conformités qu'elle a relevées: pièces nues sous tension accessibles à la main dans l'armoire, câbles sous dimensionnés, absence de parafoudre en tête de l'armoire, fusibles inadaptés, liaisons inter-armoires ne respectant pas le rayon de courbure. Il a été proposé d'installer une armoire de puissance qui sera connectée sur les équipements de commande de l'armoire existante, avec une protection incendie. L'armoire existante ne servira plus que comme armoire d'automatisme. Le coût est de 20.346 euros TTC.
43. L'appelante produit ainsi un ensemble d'éléments concordants indiquant que l'installation réalisée par la société 2EI présente des difficultés importantes depuis sa mise en exploitation, alors qu'au regard du contrat, cette intimée s'est engagée à concevoir et à réaliser le contrôle et le raccordement de l'installation au réseau électrique. Les éléments techniques produits par l'appelante permettent de constater que des difficultés importantes sont apparues suite à cette installation réalisée par la société 2EI. Il s'ensuit que l'appelante justifie de faits établissant qu'elle dispose d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
44. En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée en ses dispositions déférées à la cour. Statuant à nouveau, une mesure d'instruction sera organisée, aux frais avancés de l'appelante. Les frais exposés par les parties tant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que concernant les dépens, seront laissés provisoirement à la charge de chaque partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 145, 409 et suivants, 546, 905 et suivants du code de procédure civile ;
Déclare l'appel de la société [Adresse 11] recevable et bien fondé';
Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau';
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder monsieur [L] [T], expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 4], avec comme mission :
* de se rendre à la micro-centrale de la concluante à [Localité 10]';
* de dire si les travaux effectués par la société 2EI l'ont été conformément aux règles de l'art, si l'installation est ou non correctement dimensionnée, et présente ou non des risques d'incendie';
* d'évaluer le montant des travaux de réparation éventuels et les préjudices subis par la société [Adresse 11] ;
* de fournir tous éléments de fait permettant d'examiner les responsabilités éventuellement encourues';
* de faire toutes observations utiles';
Fixe à 4.000 euros le montant de la provision à consigner par la société [Adresse 11] à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du greffe du tribunal de commerce de Grenoble, dans le délai d'un mois suivant l'avis qui lui sera adressé par le greffe du tribunal de commerce de Grenoble;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à la société [Adresse 11] à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile';
Confie le contrôle de la mesure d'expertise au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Grenoble ;
Dit que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant de ses honoraires pour lesquels il pourra solliciter le versement d'une provision complémentaire au cas où celle ordonnée s'avérerait insuffisante';
Dit que pour remplir sa mission, l'expert devra se faire communiquer tous éléments, entendre tous sachants, entendre les parties et répondre à leurs dires';
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dires au sens de l'article 276 du code de procédure civile.
Dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise définitif au greffe du tribunal de commerce de Grenoble, après en avoir adressé un exemplaire aux parties, dans le délai de quatre mois suivant l'avis de consignation qui lui aura été donné par le greffe du tribunal de commerce de Grenoble';
Dit que les frais exposés par les parties tant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que concernant les dépens, seront laissés provisoirement à la charge de chaque partie qui les aura exposés';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente