Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-19.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.755

Date de décision :

12 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guilhem X..., demeurant Saint-Jean de Grezes, Grezes Herminis, 11000 Carcassonne, 2 / Mme Simone A..., épouse X..., demeurant Domaine de Roux, Hameau de Grezes, Grezes Herminis, 11000 Carcassonne, 3 / M. Noël X..., demeurant Domaine de Roux, Hameau de Grezes, Grezes Herminis, 11000 Carcassonne, 4 / M. François Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire des époux X..., demeurant ..., 5 / Mme Geneviève Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire des époux X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 3 avril 1996 et de l'arrêt rectificatif rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de M. Y... et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la CRCAM du Midi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Crédit agricole mutuel du Midi a consenti, durant les années 1977 à 1989, divers prêts à M. X..., agriculteur, son épouse et son père s'étant portés solidairement caution pour certains d'entre eux ; que la banque les a assignés en paiement des échéances non remboursées ; que les époux X... ont été mis en redressement judiciaire ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 1996, rectifié par arrêt du 12 juin 1996), a fixé le montant des créances du Crédit agricole sur ceux-ci et a retenu la garantie de M. X..., père, en sa qualité de caution ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches et sur le deuxième moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il était établi que M. X... avait sollicité auprès du Crédit Agricole des prêts à un taux bonifié qui lui avaient été refusés et d'autre part, qu'il était un client assidu de la caisse, dont son père était le vice président du conseil d'administration, suffisamment avisé et ayant connaissance des mécanismes et modalités de prêts ; que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le deuxième moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la banque n'avait commis aucun dol à l'égard des cautions, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé elle-même que les sommes qui faisaient dans les actes de prêt l'objet de destinations fictives étaient en réalité consacrées par le Crédit agricole à l'apurement de prêts antérieurement consentis par la même banque, a violé l'article 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que les actes de prêt remis aux cautions mentionnaient cette destination fictive, et qui n'a pas établi comment les cautions auraient pu être informées de la destination réelle de ces prêts, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ni l'épouse de M. X..., ni son père, n'avaient pu être trompés sur la destination réelle des fonds ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Midi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-12 | Jurisprudence Berlioz