Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00068
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00068
Date de décision :
9 juillet 2025
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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 JUILLET 2025
N° RG 25/068
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKIH FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 9 janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/026
S.A. LA SOCIÉTÉ
MCS ET ASSOCIÉS
C/
[Y]
[S]
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS, SIE DE [Localité 19]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.A. LA SOCIÉTÉ MCS ET ASSOCIÉS
inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n° B 334 537 206, agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS, en vertu d'un acte rectificatif du 13 mars 2012 faisant suite à un acte initial de cession de créances du 30 décembre 2009, la société BNP PARIBAS ayant elle-même absorbé la société BANQUE MÉDITERRANÉENNE DE DÉPÔTS suivant parution au BODACC, le 26 mars 1993.
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [T] [P] [Y]
née le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 17] ([Localité 21])
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocate au barreau de BASTIA
Mme [C] [S]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16] (Corse)
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocate au barreau de BASTIA
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO et Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS, SIE DE [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [B] [R], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES FAITS
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné [V] [S] et Mme [C] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse la somme principale de 433 162, 90 euros outre des intérêts de retard sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
[V] [S] est décédé le [Date décès 7] 2021 et la banque a sommé ses héritiers de prendre parti quant à sa succession par acte du [Date décès 8] 2023.
Mme [P] [Y], sa veuve, et Mme [C] [S], sa fille, ont accepté la succession.
La banque leur a alors fait signifier le 4 août 2023 un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement d'une somme de 438 412, 68 euros, qui était publié le 2 octobre suivant au service de la publicité foncière de [Localité 16] (Haute-Corse).
Elle leur faisait ensuite délivrer une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du du juge de l'exécution de [Localité 16] le 30 octobre 2023.
Le cahier des conditions de vente était déposé le 5 décembre 2023 au greffe de la juridiction et un acte de dénonciation du commandement de payer valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation était signifié aux débiteurs le 4 décembre suivant.
Par jugement d'orientation du 9 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
- Constaté que les conditions fixées par les articles L.311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- Débouté Mmes [P] [Y] veuve [S] et [C] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Déclaré non avenu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 29 novembre 1990 et en conséquence ;
- Écarté la déclaration de créance formée le 25 janvier 2024 par la société MCS et associés à l'égard de Mmes [P] [Y] veuve [S] et [C] [S] ;
- Fixé la créance détenue par le créancier poursuivant à l'égard de Mmes [P] [Y] épouse [S] et [C] [S] à la somme de 438 412,68 €, outre intérêts au taux conventionnel dus sur chaque principal indiqué au jugement du 7 mai 2019 à compter du 24 juin 2016, jusqu'au parfait règlement ;
- Ordonné la vente forcée du bien saisi ;
- Autorisé la CRCAM de la Corse à poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
- Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d'une heure dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur la date de visite entre les parties ;
- Fixé la date d'adjudication à l'audience du 10 avril 2025 à 10h00 à la barre du tribunal judiciaire de Bastia ;
- Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC et déboute les
parties de leur demande sur ce fondement ;
- Dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
Par déclaration du 12 février 2025, la société MCS et associés a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Appel est interjeté du jugement d'orientation rendu par le Juge de l'Exécution du tribunal Judiciaire de Bastia, le 9 janvier 2025, en ce qu'il a : - déclaré non avenu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA le 29 novembre 1990 et en conséquence écarté la déclaration de créance formée le 25 janvier 2024 par la société MCS ET ASSOCIÉS à l'égard de Madame [T] [P] [Y] veuve [S] et Madame [C] [S] '.
Par dernières écritures communiquées le 31 mars 2025, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), venant aux droits de la société MCS et associés, sollicite de la cour de :
- Recevoir le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, en son intervention volontaire ;
- Mettre hors de cause la société MCS ET ASSOCIÉS en ce qu'elle n'est plus titulaire des créances détenues sur Madame [T] [Y] veuve [S], et sa fille, Madame [C] [S], ès qualités d'héritières de feu Monsieur [V] [S] ;
- Débouter Madame [T] [Y] veuve [S], et sa fille, Madame [C] [S], ès qualités d'héritières de feu Monsieur [V] [S], de leurs moyens et demandes dirigés à l'encontre de la société MCS ET ASSOCIÉS, aux droits de laquelle vient désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM ;
- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 9 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré non avenu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA le 29 novembre 1990 et en conséquence écarté la déclaration de créances formée le 25 janvier 2024 par la société MCS ET ASSOCIÉS à l'égard de Madame [T] [P] [Y] veuve [S] et Madame [C] [S];
Et statuant à nouveau,
- Constater que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA le 29 novembre 1990 a été régulièrement signifié dans les 6 mois de son prononcé ;
- Juger que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA le 29 novembre 1990 n'est pas caduc ;
- Admettre la déclaration de créances de la société MCS ET ASSOCIÉS, aux droits de laquelle vient désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, effectuée le 25 janvier 2024 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée à l'encontre de Madame [T] [Y] veuve [S] et Madame [C] [S].
- Fixer la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, sur Madame [T] [Y] veuve [S] et Madame [C] [S] à la somme à la somme de 39 239,61 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 28 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum Madame [T] [Y] veuve [S] et Madame [C] [S] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM, la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Madame [T] [Y] veuve [S] et Madame [C] [S] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Myriam CARTA, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures communiquées le 22 avril 2025, Mme [P] [Y] et Mme [C] [S] sollicitent de la cour de :
Sur l'appel du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MCS et Associés,
- Débouter la société MCS et Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l'appel incident des consorts [S],
- Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia le 9 janvier 2025 en ce qu'il a :
- Constaté que les conditions fixées par les articles L.311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- Débouté Mesdames [P] [Y] épouse [S] et [C] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Fixé la créance détenue par le créancier poursuivant à l'égard de Madame [T] [P] [Y] veuve [S] et Madame [C] [S] à la somme de 438 412,68 €, outre intérêts au taux conventionnel dus sur chaque principal indiqué au jugement du 7 mai 2019 à compter du 24 juin 2016, jusqu'au parfait règlement ;
- Ordonné la vente forcée du bien saisi ;
- Autorisé la CRCAM de la Corse à poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
- Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d'une heure dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur la date de visite entre les parties ;
- Fixé la date d'adjudication à l'audience du 10 avril 2025 à 10h00 à la barre du tribunal judiciaire de BASTIA ;
- Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC et déboute les parties de leur demande sur ce fondement ;
- Dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
- Prononcer la nullité de la procédure et par conséquent la nullité de tous les actes subséquents en ce compris la saisine de la juridiction pour l'adjudication fixée au 10 avril prochain à 10h ;
À titre subsidiaire :
- Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bastia ;
À titre plus subsidiaire :
- Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités de retard et fixer le montant de la créance à la somme de 77 427 euros ;
- Accorder Madame [T] [P] [Y] veuve [S] et Madame [C] [S] un délai de grâce consistant au report des sommes dues à la CRCAM de Corse d'une durée de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Reporter les sommes dues par Madame [T] [P] [Y] veuve [S] et
Madame [C] [S] pour une durée de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Déclarer que la somme reportée comprendra le solde en principal, les frais et intérêts et
plus généralement toute somme qui pourrait être due au créancier ;
- Déclarer que pendant le cours de ce délai le taux d'intérêt ne pourra pas être supérieur au taux légal ;
- Ordonner la mention du jugement en marge du commandement de payer.
Par dernières écritures communiquées le 29 avril 2025, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Corse sollicite de la cour de :
- Rejeter les contestations, demandes, fins et conclusions de Madame [T] [P] [Y] ([Y]) veuve [S] et Madame [C] [S] ;
- Confirmer le jugement d'orientation rendu la 9 janvier 2025 par le juge de l'exécution en toutes ses dispositions ;
- Juger la procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, à l'encontre de Madame [T] [P] [Y] ([Y]) veuve [S] et Madame [C] [S], comme parfaitement régulière ;
- Juger que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte bien la signature du commissaire de justice ;
- Dire que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 7 mai 2019,
signifié le 27 mai 2019, définitif selon certificat de non-appel le 7 juillet 2019 à autorité de chose jugé ;
- Rejeter la demande de déchéance des intérêts et pénalités de retard ;
- Constater que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE s'oppose à l'octroi d'un sursis à statuer au regard de l'absence de pièces justifiant la faute d'EDF dans l'incendie ;
- Constater que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE s'oppose à l'octroi de délai de paiement au regard des délais déjà octroyés afin de rembourser la créance ;
- Fixer la créance la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à l'encontre de Madame [T] [P] [Y] ([Y]) veuve [S] et Madame [C] [S], comme ci-après :
La somme principale de : 438 412,68 euros
Outre intérêts au taux conventionnel dus sur chaque sur chaque principal indiqué au jugement du 7 mai 2019 à compter du 24 juin 2016, jusqu'au parfait règlement : Mémoire
- Ordonner le renvoi à la vente forcée.
- Rappeler que la vente sera ordonnée conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, et poursuivie selon les articles R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et suivants dudit code ;
- Fixer les mises à prix de la façon suivante :
1er lot de vente : Département de Haute-Corse, commune de [Localité 18] :
les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] (8.000 m²) et A [Cadastre 2] (4.680 m²)
Mise à prix : 2 000 euros
2ème lot de vente : Département de Haute-Corse, commune de [Localité 18] :
les parcelles cadastrées A [Cadastre 11] (78.618 m²) et A [Cadastre 12] (2.496 m²).
Mise à prix : 65 000 euros
- Fixer la date de l'audience de vente forcée.
- Désigner Maître [H] [K], membre de SCP [K] & MARZOCCHI, Huissier de justice à BASTIA pour assurer UNE VISITE des biens saisis en se faisant assister, si besoin, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins,
Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d'information à fournir en cas de vente, n'aurait pas été établi lors de l'établissement du procèsverbal de description des lieux, prévu aux articles R 322-1 et suivants du code susvisé, ou s'il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors d'une des visites, d'un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des
visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics
dont distraction au profit de Maître Christian MAUREL, membre de la
SCP MORELLI-MAUREL & ASSOCIÉS, aux offres de droits ;
- Condamner solidairement, Mesdames [T] [P] [Y] ([Y]) veuve [S] et [C] [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 février 2025, le premier président de la cour d'appel de Bastia a autorisé la société MCCS et associés à assigner à jour fixe à l'audience du 3 avril suivant.
L'affaire a alors été a été renvoyée à l'audience du 30 avril et mise en délibéré au 9 juillet suivant.
MOTIFS
L'article 444 du code de procédure civile permet au président d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties soient à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés.
En l'espèce, Mme [P] [Y] et Mme [C] [S] avaient sollicité du juge de l'exécution de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 août 2023 ainsi que de tous les actes dont il était le support nécessaire et avaient été déboutées de leur demande.
Dans le cadre de leur appel incident, elles demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de prononcer la nullité de la procédure et en conséquence celle de tous les actes subséquents.
La cour relève cependant que les intimées développent, dans les motifs de leurs écritures, une demande d'annulation de la sommation de prendre partie sur la succession du 25 mai 2023 en exposant que celle-ci constituait le fondement de toutes les poursuites dont elles font l'objet de sorte que la procédure doit être annulée dans son intégralité.
La cour observe d'une part que la sommation de prendre partie n'est pas un acte subséquent du commandement de payer et d'autre part que son annulation pourrait éventuellement engendrer des conséquences plus larges que celles qui étaient envisagées initialement par les intimées.
Au regard de ces éléments, la cour s'interroge sur le caractère possiblement nouveau de cette demande.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir le débat et d'inviter les parties à faire connaître leurs observations (uniquement des observations et non des conclusions), s'agissant du caractère nouveau ou non de la demande tendant à l'annulation de la sommation de prendre partie sur la succession du [Date décès 8] 2023 et sur les éventuelles conséquences susceptibles d'affecter sa recevabilité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt avant dire droit,
Rouvre les débats aux fins de recueillir les observations des parties (uniquement des observations et non des conclusions), s'agissant du caractère nouveau ou non de la demande tendant à l'annulation de la sommation de prendre partie sur la succession du 25 mai 2023 et sur les éventuelles conséquences susceptibles d'affecter sa recevabilité, avant le 15 septembre 2025 inclus,
Renvoie la présente procédure à l'audience du 18 septembre 2025 à 8 heures 30,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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