Texte intégral
N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7DG
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 NOVEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 26 septembre 2023
Association SOLEXINE SOLIDARITE EXPRESSION INITIATIVE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Floris RAHIN de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier, en présence de Sophie CAPITAINE, greffier stagiaire
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 15 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24/06/2019, l'association Solexine Solidarité Expression Initiative (l'association Solexine) a pris à bail de la société C Pro un photocopieur Toshiba et un écran Samsung, pour 66 mois, moyennant paiement de deux loyers de 3081,85 euros TTC et 20 loyers de 3861,60 euros TTC.
La société C Pro a cédé le contrat de location à la société CM-CIC Leasing Solutions.
Des loyers étant impayés, la résiliation du contrat est intervenue le 13/08/2021.
Saisi par la société CM-CIC Leasing Solutions par acte du 01/06/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 24/07/2023 :
- déclaré le contrat signé par M. [Y] au nom de l'association Solexine Solidarité Expression Initiative opposable à cette association ;
- constaté la résiliation du contrat ;
- ordonné la restitution des matériels loués sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel dans la limite de 300 jours, à compter de 30 jours après que la société CM-CIC Leasing Solutions lui aura fait part par lettre recommandée du lieu de livraison ;
- condamné l'association Solexine Solidarité Expression Initiative à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 77 382 euros ;
- autorisé l'association à régler cette somme en 24 mensualités de 3224,25 euros avant le 10 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le mois suivant la signification du jugement ;
- dit qu'en cas de non versement d'une seule mensualité à la date prévue, l'intégralité de la somme restant due deviendra exigible ;
- condamné l'association au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 11/08/2023, l'association Solexine a relevé appel de cette décision.
Par acte du 26/09/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société CM-CIC Leasing Solutions aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience que :
- en raison de sa situation financière très fragile, l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives ;
- le contrat signé ne lui est pas opposable, son signataire étant dépourvu de pouvoir à cet effet, comme ne faisant pas partie du bureau de l'association ;
- si M. [Y] avait déjà signé un autre contrat de location auparavant, un pouvoir avait été produit à cette occasion ;
- l'association justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation ;
- enfin, étant disposée à restituer le matériel et ne pouvant exécuter la décision concernant le paiement du montant des condamnations, la radiation de l'affaire du rôle de la cour ne peut être prononcée.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, pour conclure au rejet de la demande, solliciter la radiation de l'appel et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la société CM-CIC Leasing Solutions réplique que :
- la situation financière alléguée par l'association n'est pas démontrée alors que celle-ci a reçu 36 000 euros de subvention en 2022 ;
- le contrat a été signé par le directeur de l'association qui bénéficiait d'un mandat apparent, puisque le cachet de l'association a été apposé et que le directeur a produit la copie de sa carte d'identité ;
- le contrat a été exécuté durant plus d'un an sans contestation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Il est indiqué à l'article 12 des statuts de l'association que le bureau représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile, assume la responsabilité et la fonction d'employeur, est responsable de la gestion financière, et qu'il peut répartir en son sein les mandats afférents.
Il est constant que le contrat de bail litigieux a été signé, non par un membre du bureau mandaté à cet effet, mais par le directeur de l'association, M. [Y].
Mais il est de principe que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, et que les circonstances l'autorisaient à ne pas en vérifier les limites exactes.
En l'espèce :
- le contrat a été signé par M. [Y], directeur, qui y a apposé en outre le tampon de l'association ;
- le 17/11/2004, M. [Y] avait fait de même pour signer un contrat précédent avec la société C Pro, produisant un mandat signé par la présidente du conseil d'administration libellé ainsi : 'je soussignée [B] [M], en ma qualité de présidente de Solexine, donne délégation de pouvoir à M. [V] [Y], coordinateur, pour signer au nom de l'association tout document utile et nécessaire envers la société Cpro' .
L'existence d'un mandat apparent peut ainsi être caractérisée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1182 § 3 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Or, le matériel a été réceptionné par l'association, et celle-ci a réglé les trois premiers loyers trimestriels. Cette exécution, certes partielle, est significative et peut valoir confirmation.
Dans ces conditions, la requérante n'invoque pas des moyens susceptibles d'entraîner de façon vraisemblable la réformation du jugement attaqué.
Les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonnée, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel
Aux termes de l'article 524 § 1 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Ce texte impose une exécution dela décision par la partie appelante, ce qui impose que le titre soit exécutoire.
L'article 502 du même code dispose que 'nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement'.
Il faut donc que le jugement dont l'exécution est sollicitée par l'intimé ait été signifié. Or, en l'occurrence, la société CM-CIC Leasing Solutions ne justifie pas avoir accompli cette formalité. Dès lors, la demande de radiation est irrecevable.
Enfin, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 24/07/2023 ;
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'association Solexine Solidarité Expression Initiative aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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