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Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-50.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-50.064

Date de décision :

22 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. Hassan X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé lors d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République, prises en application de l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'il a été placé en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention ; Attendu que, pour infirmer cette décision, déclarer nulle les réquisitions du procureur de la République et la procédure subséquente et mettre fin au placement en rétention de M. Hassan X..., le premier président a relevé que la réquisition ne portait mention ni du nom ni de la qualité de son signataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'inscription de faux, la signature, apposée sur des réquisitions, est présumée avoir été portée par un magistrat du Parquet habilité à le faire, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 4 décembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rouen. Violation de la loi, en l'espèce des articles 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 563 du Code de procédure civile. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du Premier juge Aux motifs que : " aux termes de l'article 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, peuvent procéder au contrôle de l'identité de toute personne, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. " Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. " ; Qu'il se déduit de ces dispositions que le nom et la qualité du magistrat du parquet auteur de la réquisition doivent être contenus dans ce document ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'il a été procédé au contrôle de l'identité de l'intéressé le 26 novembre 2013 à 14 heures 15 par les services de police du Havre, agissant conformément à la réquisition écrite du procureur de la République près le Tribunal de grande du Havre en date du 22 novembre 2013 prise en application des dispositions des articles 78-2 et suivants du Code de procédure pénale de procéder à une opération de contrôle d'identité, ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, aux fins de rechercher les auteurs d'infractions à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, le mardi 26 novembre 2013 de 13 heures à 20 heures sur la ville du Havre et à l'intérieur d'un secteur délimité ; Qu'à l'examen de la réquisition écrite dont s'agit, aucune mention n'est faite ni du nom ni de la qualité de son signataire ; Qu'il ne peut être justifié par des investigations postérieures tendant à vérifier l'identité et la qualité du signataire de la réquisition de la régularité de l'interpellation au regard des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ; Qu'en conséquence, l'interpellation étant irrégulière, elle doit être annulée ainsi que la procédure subséquente ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée ; ALORS QUE : en l'absence d'inscription de faux, la signature apposée sur la réquisition établie par le procureur de la république près le Tribunal de grande instance du Havre le 22 novembre 2013, laquelle comporte également son sceau, doit être présumée avoir été portée par un magistrat du Parquet habilité à le faire ; ET ALORS QUE : en refusant d'examiner, par une affirmation péremptoire, la pertinence des pièces produites par le Parquet général, partie à l'instance, à l'appui de ses écritures en appel, desquelles il résultait que la signature portée sur la réquisition susvisée était celle d'un vice-procureur exerçant ses fonctions au sein du Parquet de la juridiction précitée, ayant pleine et entière compétence en la matière, le Conseiller délégué du Premier président n'a pas respecté les dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile.

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