Cour de cassation, 15 février 1995. 92-18.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.115
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sonegerim, dont le siège social est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Maurice X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sonegerim, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Sonegerim, qui a conclu à la confirmation du jugement ayant retenu la novation, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que la société Sonegerim ne justifiait pas avoir mis fin valablement au bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sonegerim aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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