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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-17.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.607

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Z..., demeurant à Sommières du Clain (Vienne), cité de la Jouigne, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre), au profit de : 1°) Madame Geneviève C... née Y..., demeurant à Saint-Secondin (Vienne) Usson du Poitou, Les Roches ; 2°) Mademoiselle Pascale C..., demeurant à Poitiers (Vienne), ... ; 3°) Monsieur Guy C..., demeurant à Saint-Secondin (Vienne) Usson du Poitou, Les Roches ; 4°) Monsieur Alain C..., demeurant à Gençay (Vienne), cité des trois Cornières ; 5°) Monsieur Camille C..., demeurant à Gençay (Vienne) ; 6°) Monsieur Jean-Pierre D..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Camille C..., demeurant à Poitiers (Vienne), ... ; 7°) Madame Léontine Y... née A..., demeurant à Saint-Secondin (Vienne) Usson du Poitou, Les Roches ; 8°) Monsieur Bernard X..., demeurant à La Villedieu du Clain (Vienne), ... ; 9°) Monsieur Jacques B..., demeurant à Poitiers (Vienne), ... ; 10°) La compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS, société anonyme dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme ; 11°) La société ROY CONTANCIN, devenue PIMICO, société anonyme dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ... ; 12°) La Compagnie nouvelle d'assurances (CNA) devenue CIGNA FRANCE, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ... ; 13°) La compagnie des ASSURANCES GENERALES DE PARIS, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. B..., de la compagnie Union des Assurances de Paris et de la compagnie des Assurances générales de Paris, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Pimico et de la société Cigna France, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 1986), qu'ayant, en 1974-1975, fait édifier un pavillon d'habitation avec le concours d'un promoteur, la société Roy Contancin, devenue la société Pimico, M. Z... l'a, le 23 décembre 1976, vendu à M. X..., l'acte de vente comportant une clause d'exclusion de garantie pour les vices du sous-sol ; que d'importantes fissures sont apparues en juin 1977 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur le fondement de la garantie du vendeur à raison des vices cachés, déclaré responsable des désordres et de l'avoir condamné, in solidum avec le promoteur, certains constructeurs et leurs assureurs, à verser diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que, "premièrement, n'a pas la qualité de vendeur professionnel, auquel est inapplicable une clause de non garantie des vices cachés, celui qui, de par sa spécialité professionnelle, ne pouvait connaître les vices cachés d'un immeuble qu'il a, en outre, fait construire uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine personnel, qu'après avoir constaté que M. Z..., plombier zingueur, maître de l'ouvrage, avait lui-même dirigé les travaux de VRD et branchements dans le but de réduire le prix de revient du pavillon, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. Z... était tenu, de par sa profession de plombier zingueur, de connaître, au moment de la vente, l'absence de drainage et ses conséquences dommageables et si, de ce fait, il avait la qualité de vendeur professionnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil, alors, deuxièmement, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Z... qui soutenait que de par sa profession de plombier zingueur, salarié manoeuvre, il n'était pas technicien du bâtiment, ce dont il se déduisait, implicitement mais nécessairement, qu'il n'était pas tenu, de par sa spécialité, de connaître, au moment de la vente, l'absence de drainage ni ses conséquences dommageables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, troisièmement, que le vendeur non professionnel, qui n'a pas connaissance des vices cachés au moment de la vente, peut être exonéré par une clause de non garantie, que le juge est tenu de fournir la nature et l'origine des renseignements sur lesquels il fonde sa conviction de connaissance, par ledit vendeur, des vices cachés, à moins que ces renseignements ne soient aisément identifiables au vu des éléments du dossier, qu'en se bornant à énoncer que M. Z... avait lui-même exécuté les travaux litigieux, ce dont elle a déduit qu'il connaissait les vices cachés au moment de la vente, sans préciser la nature ni l'origine de ses renseignements alors que ceux-ci ne résultaient pas des éléments versés aux débats, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les désordres étaient essentiellement imputables à une absence de système de drainage dans une zone argileuse, l'arrêt, pour écarter l'application de la clause de non garantie, constate que M. Z..., qui, dans le contrat de promotion, s'était réservé l'exécution de la voirie et des réseaux divers, comprenant, notamment, le drainage, et qui avait effectivement dirigé ces travaux, connaissait les lacunes qu'ils présentaient ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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