Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/04714
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04714
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
N° RG 22/04714 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5YI
S.A.R.L. CABINET PADIE
c/
S.A.S. EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2022 (R.G. 2020F00063) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET PADIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie DUBOS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Jean Lou LEVI avocat au barreau de MONTAUBAN
INTIMÉE :
S.A.S. EXPERT CONSEIL ENTREPRISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Christophe DEJEAN avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PRETENTIONS :
Le 22 mai 2017, un compromis de cession d'un fonds libéral d'expertise comptable sous condition suspensive a été conclu entre la société à responsabilité limitée Cabinet Padie, cédant, et la société par actions simplifiée Expert Conseil Entreprise, cessionnaire.
L'acte de cession du fonds a été signé le 5 septembre 2017.
Un différend est advenu entre les parties portant sur le solde du compte définitif de cession.
La société Cabinet Padie a, par courrier du 13 juillet 2018, mis en demeure la société Expert Conseil Entreprise de lui régler la somme de 42.618,60 euros au titre du solde du prix de cession.
Par courrier du 3 août 2018, la société Expert Conseil Entreprise a discuté les montants réclamés et invité la société Cabinet Padie à saisir l'Ordre des experts comptables, conformément à l'article 4.2 de l'acte de cession.
Par acte du 17 novembre 2020, la société Cabinet Padie a assigné la société Expert conseil entreprise devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 6 juillet 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- dit la demande de la société Cabinet Padie irrecevable ;
- déboute la société Expert Conseil Entreprise de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamne la société Cabinet Padie à payer à la société Expert Conseil Entreprise la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Cabinet Padie aux dépens.
La société Cabinet Padie a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 octobre 2022.
La société Expert Conseil Entreprise a formé un appel incident.
***
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la société Cabinet Padie demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1341, 1342 et 1231-6 du code civil,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté la société Expert Conseil Entreprise de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuer à nouveau,
- déclarer recevable l'action de la société Cabinet Padie ;
- condamner la société Expert Conseil Entreprise à payer à la société Cabinet Padie la somme en principal de 42.618,60 euros avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 juillet 2018 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts qui produiront eux-mêmes des intérêts ;
- condamner la société Expert Conseil Entreprise à verser une indemnité de 1.500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner la société Expert Conseil Entreprise à verser une indemnité de 3.200 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner la société Expert Conseil Entreprise aux dépens de première instance et d'appel.
***
Par dernières écritures notifiées le 17 avril 2023, la société Expert Conseil Entreprise demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
-déclaré la demande de la Société Cabinet Padie irrecevable,
-condamné la Société Cabinet Padie à payer à la Société Expert Conseil Entreprise la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Société Expert Conseil Entreprise de sa demande indemnitaire sanctionnant le caractère abusif et de la procédure et statuant à nouveau :
- condamner la Société Cabinet Padie au paiement d'une somme de 2.000 euros au bénéfice de la Société Expert Conseil Entreprise à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Subsidiairement,
à défaut de confirmation de l'irrecevabilité,
- débouter la Société Cabinet Padie de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- condamner la Société Cabinet Padie au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Société Expert Conseil Entreprise en cause d'appel;
- condamner la même aux dépens d'appel.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
2. Au visa de ce texte, la société Cabinet Padie fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré sa demande en paiement irrecevable.
L'appelante fait valoir qu'il est de principe que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en 'uvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci.
La société Cabinet Padie indique que la clause du contrat de cession que lui oppose la société Expert Conseil Entreprise (ci-après ECE) ne s'applique qu'en cas de désaccord persistant sur un ou plusieurs documents transmis, ou sur leur interprétation ; que le litige ne porte pas sur des documents transmis ou sur leur interprétation mais, au contraire, sur l'interprétation d'une des clauses de l'acte de cession, l'article 4.1, qui vise les honoraires comptables facturés d'avance ; que la clause querellée ne subordonne pas l'exercice d'un recours judiciaire à la saisine préalable du Président du Conseil de l'Ordre de Limoges, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce de Bergerac.
3. La société ECE répond que l'article 4.2 de l'acte de cession impose aux parties la désignation de Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre des Experts Comptables de [Localité 3] en qualité d'expert dans l'hypothèse d'un désaccord sur le prix résultant notamment de la communication des documents comptables que le cédant était tenu de justifier pour fixer le prix définitif, ce qui est ici le cas.
L'intimée ajoute qu'il est jugé, au visa des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, que le défaut de mise en 'uvre d'une clause d'expertise préalablement à une action judiciaire, se voit sanctionné par une fin de non-recevoir, laquelle ne peut être régularisée en cours de procédure.
Sur ce,
4. L'acte de cession du 5 septembre 2017 stipule l'article 4.2 suivant :
« Si un désaccord persiste sur un ou plusieurs documents transmis ou sur leur interprétation, le Président du Conseil de l'Ordre de [Localité 3] sera désigné en qualité d'expert indépendant avec pour mission précise de déterminer la cohérence de la facturation eu égard aux normes de la profession et si le procédé de facturation dont découle le prix de cession répond à l'esprit et à l'usage des cessions de fonds libéral d'expertise comptable.»
5. En l'espèce, le litige porte sur le montant forfaitaire et définitif arrêté à 50.000 euros pour l'évaluation des honoraires comptables facturés d'avance, mais également sur la communication des pièces justificatives de l'évaluation du prix de cession, notamment certaines pièces comptables expressément mentionnées à l'article 4.2 (3) de l'acte de cession, dont la société ECE soutient, sans être contredite, qu'elles n'ont pas été communiquées par la société Cabinet Padie.
Le litige entre donc parfaitement dans la mission de l'expert telle que définie ci-dessus, dont la saisine, mentionnée en termes péremptoires ('sera désigné'), est dès lors nécessairement obligatoire préalablement à toute action en justice ; de plus, il n'est pas justifié d'une impossibilité de mettre en oeuvre cette clause.
6. Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par la société ECE, l'abus de procédure n'étant pas caractérisé.
Ce jugement sera également confirmé en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société Cabinet Padie, tenue au paiement des dépens de l'appel, sera condamnée à payer à la société ECE une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 6 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bergerac.
Y ajoutant,
Condamne la société Cabinet Padie à payer la somme de 2.000 euros à la société Expert Conseil Entreprise par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cabinet Padie à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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