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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-45.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.829

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché, le 14 juin 1999, par la SMUTIE en qualité de conseiller sédentaire, suivant un contrat de travail en date du 9 juin 1999 ; qu'à la demande de l'employeur faisant état d'une erreur, un second contrat se substituant au précédant et impliquant une réduction du salaire, a été conclu le 16 juin 1999 ; que le salarié a été licencié, le 10 novembre 1999, pour défaut de réponse aux exigences du poste, motivation inexistante et manque de rigueur ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant que son salaire aurait dû être déterminé selon les stipulations du premier contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le caractère réel et sérieux du licenciement est fondé ; Qu'en se déterminant par ce seul motif dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait au premier des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, le jugement énonce qu'il estime que cette demande ne repose sur aucun fondement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que, lors de la signature du second contrat, il avait fait l'objet de la part de l'employeur d'une pression morale importante qui avait affecté sa liberté et sa volonté, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lunéville ; Condamne la société SMUTIE aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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