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Tribunal Administratif de Pau, 25 février 2025. 2400976

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2400976

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Centro, représentée par Me Laforgue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Biarritz a restreint les heures de diffusion de la musique et des sons amplifiés au sein des établissements recevant du public dans lesquels sont servis des boissons à consommer sur place dans un périmètre défini, ensemble la décision du 12 février 2024 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Biarritz, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Centro le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la société Centro déclare se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la société Centro déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Biarritz présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Centro. Article 2 : Les conclusions de la commune de Biarritz présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Centro et à la commune de Biarritz. Fait à Pau, le 25 février 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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