Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-21.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.932
Date de décision :
20 mars 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 481 F-D
Pourvoi n° R 17-21.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Raja, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. R... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Raja et de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée le 21 janvier 1997 par la société Raja (la société) en qualité d'assistante de direction et qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de la communication institutionnelle de la société ; que le 25 octobre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour notamment un harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée le 27 janvier 2015 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ;
Attendu que, pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement notifié repose sur le comportement de la salariée dès le jour de sa reprise de travail qui a cherché à nourrir, dès la visite médicale de reprise effectuée, un contexte relationnel délétère en soulevant une polémique sur les conditions d'information de son absence et de nourrir un débat sur l'accès à la boîte mails d'un de ses collaborateurs, que ce positionnement conflictuel, après une longue absence d'une année, ainsi que la teneur des courriels adressés à la présidente de la société, démontrent une volonté d'envenimer une situation compliquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait notamment à la salariée d'avoir saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société et de ses dirigeants et, après le rejet de ses demandes, d'avoir interjeté appel, la cour d'appel qui devait en déduire que la seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse engagée par la salariée était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et que le licenciement ne pouvait dès lors être fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme I... de ses demande en paiement d'une somme de 167 808 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'une somme de 30 000 euros pour résistance abusive et de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Raja aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme I... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, à ce que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour résistance abusive et à ce que M. X... soit condamné à lui payer, le cas échéant in solidum avec la société, des dommages intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS propres QUE Madame A... I... soutient qu'à partir de 2010, Mme Z...-L..., présidente de la société, a nommé son fils, M. R... X... (qui était alors administrateur du Groupe RAJA et avait déjà occupé plusieurs postes de travail au sein de RAJA sans être capable de s'y maintenir longtemps) en tant que porte-parole de la Fondation RAJA-V... L... ; que cette situation s'est finalement révélée extrêmement périlleuse et nocive pour la salariée qui prétend que, en tant que fils de la présidente de RAJA, M. X... n'a en réalité jamais accepté d'être sous sa direction, ce qu'il n'a pas manqué par la suite de lui « faire payer » ; qu'à partir du mois de septembre 2012, la situation prenait une tournure anormale, Madame A... I... exposant qu'elle était régulièrement destinataire d'emails et de sms de M. X... au contenu volontairement agressif, menaçant et dénigrant ce que n'ignorait pas l'entreprise ; que cette situation a conduit à son arrêt de travail du 4 novembre 2013 pour un épisode dépressif majeur ; qu'il est établi que Monsieur R... X... a été engagé par la société RAJA à temps partiel le 1er novembre 2010 en qualité de « Chargé de communication», responsable de la Fondation RAJA ; qu'à cette date, il était placé sous la subordination de Madame A... I... en sa qualité de Responsable de la communication Groupe; que Monsieur R... X... a été nommé le 1er janvier 2012 Délégué Général de la Fondation et relevait dès lors directement de Madame V... Z...-L..., Présidente de la Fondation et ne rapportait plus à Madame A... I...; que le fait de ne plus travailler sous la hiérarchie de Madame A... I... a conduit cette dernière à mal vivre le nouveau positionnement hiérarchique du fils de la dirigeante; que dans ces conditions, les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; qu'il sera seulement souligné qu'aucune pièce ne démontre qu'il ait été demandé à la salariée d'anticiper la reprise de son activité professionnelle à la suite de la maladie subie fin 2011 et que le certificat médical en date du 14 mars 2014, rédigé deux ans après les faits allégués, ne fait que reprendre les allégations de la salariée ; que, par ailleurs, les courriels agressés à Madame A... I... par Monsieur X... répondant en termes vifs aux courriels de la salariée, eux-mêmes musclés, ne présentent aucun caractère pouvant recevoir la qualification de harcelant ; que Madame A... I... échouant dans la nécessité d'établir l'existence de faits susceptibles de caractériser un harcèlement, le jugement sera confirmé ;
AUX MOTIFS adoptés QUE Madame I... fonde sa demande en expliquant qu'elle avait eu à subir, au vu et au su de son employeur, le comportement inacceptable de Monsieur X..., Délégué général de la fondation d'entreprise RAJA-V... L..., et fils de la présidente de la Société RAJA, et qu'elle versait aux débats de nombreux échanges d'emails et de sms, lesquels témoignaient des brimades, vexations et autres propos injurieux ou accusations gratuites de Monsieur X... à son encontre ; que Madame I... soutient que son employeur n'avait pris aucune mesure afin de faire cesser le harcèlement susmentionné et les souffrances qu'elle avait endurées dans l'exercice de ses fonctions : que la Société RAJA démontre que si la dégradation des relations de Madame I... avec Monsieur X... était patente, notamment à partir du moment où celui-ci s'était vu confier la Délégation Générale de la fondation RAJA et où Madame I... s'était donc trouvée placée sur le même plan hiérarchique que Monsieur X... qui était auparavant sous son autorité, celle-ci lui était directement et totalement imputable, car Madame I... avait montré peu de motivation pour réaliser les missions qui lui avaient été confiées, son attitude marquant une véritable provocation envers Monsieur X..., qu'au vu des courriels échangés avec Monsieur X... invoqués par Madame I... pour prétendre à la situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime, le Conseil constate qu'il s'agit toujours d'échanges strictement professionnels, internes à l'entreprise, générés par des insuffisances, blocages et absences de réaction de Madame I... ; que Madame I... reproche à la Société RAJA son absence de réaction aux agissements de harcèlement de Monsieur X... ; que Madame I... ne s'est pas manifestée auprès des élus du personnel, de la Direction des Ressources Humaines ainsi qu'auprès de l'Inspection du travail pour leur faire part du supposé harcèlement dont elle était victime ; que le Médecin du travail ne s'est jamais rapproché de la Directrice des Ressources Humaines pour l'alerter d'une situation de harcèlement moral concernant Madame I... ; qu'il s'agit là d'une affirmation étayée d'aucune pièce et sans aucune précision de date ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à la Société RAJA d'avoir failli à ses obligations en matière de sécurité alors même que personne n'avait connaissance de quelconques faits de nature à caractériser une situation avérée de harcèlement moral et que la prétendue victime n'a jamais dénoncée ; qu'à l'appui de sa demande Madame I... n'a communiqué aucun document permettant de démontrer qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral ; que de tout ce qui précède, le Conseil dit et juge qu'il n'y a eu aucun manquement et a fortiori aucun manquement grave et persistant de la part de la Société RAJA, qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame I... et déboute Madame I... de sa demande 1° ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsqu'il est fait état d'une situation de harcèlement, il appartient au juge de rechercher si le salarié fait état d'éléments qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur justifie que les agissements qui lui sont reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, que la salariée n'établissait pas l'existence de faits susceptibles de caractériser un harcèlement quand il appartenait seulement à celle-ci de faire état de faits permettant de présumer un tel harcèlement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour déterminer si celui-ci établit la réalité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant en l'espèce d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée au soutien de ses allégations de harcèlement moral, en particulier les attestations et pièces médicales produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Madame A... I... a repris le travail le 14 novembre 2014, alors les parties étaient dans l'attente de la décision du Conseil de Prud'hommes de Bobigny ; qu'il ne peut être reproché à Madame A... I... d'avoir saisi le Conseil de Prud'hommes pour l'exercice du droit fondamental d'ester en justice; que le licenciement notifié repose sur le comportement de l'appelante dès le jour de sa reprise de travail qui a cherché à nourrir, dès la visite médicale de reprise effectuée, un contexte relationnel délétère en soulevant une polémique sur les conditions d'information par Monsieur F... Y... de son absence ou encore de nourrir un débat sur l'accès à la boîte mails de Monsieur F... Y... ; que ce positionnement conflictuel, après une longue absence d'une année, ainsi que la teneur des courriels adressés à la présidente, démontrent une volonté d'envenimer une situation compliquée ; que dès lors, le licenciement de Madame A... I... est bien intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; que Madame A... I... sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires liées au prétendu licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
1° ALORS QUE sauf abus ou mauvaise foi du salarié dans l'exercice de son droit d'ester en justice, le grief contenu dans lettre de licenciement reposant sur l'action en justice engagée par le salarié emporte à lui seul la nullité du licenciement, sans que le juge ait à examiner les autres griefs invoqués ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par son comportement prétendument conflictuel alors qu'il ressortait de ses constatations que le licenciement était également motivé par l'action engagée par la salariée afin qu'il soit jugé qu'elle avait été victime de harcèlement moral et obtenir sur ce fondement la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que s'il fallait considérer que la cour d'appel a jugé que l'action introduite par la salariée devant la juridiction prud'homale ne constituait pas l'un des motifs retenus par la société pour la licencier quand la lettre de licenciement indique explicitement que la procédure engagée par la salariée devant le conseil de prud'hommes puis devant la cour d'appel rend impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et ainsi violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3° ALORS QU'un salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé de faits de harcèlement moral ; qu'en disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, la salariée n'avait pas été licenciée pour avoir dénoncé le harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail.
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