Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM La Campinoise d'habitation, société anonyme, ayant son siège 53, rue PM Derrien, 94500 Champigny-sur-Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e A et 13ème chambres réunies), au profit :
1 / de la société BTP Banque, société anonyme, anciennement Banque du bâtiment et des travaux publics, ayant son siège ...,
2 / de M. Gilles X..., ès qualités de liquidateur de la société Socoreal international, société anonyme, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM La Campinoise d'habitation, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société BTP Banque, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu souverainement que lorsque la société d'HLM La Campinoise d'habitation avait cessé ses paiements, il n'était dû aucune pénalité pour retard dans la livraison de l'appartement témoin ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, interprétant souverainement la portée des pièces contractuelles unissant les parties, que, la signature de l'ordre de service ne constituant pas la matérialisation d'un accord des parties, sa date ne valait pas point de départ du délai d'exécution des travaux et de désignation des sous-traitants, faute de respect des stipulations du cahier des prescriptions spéciales prévoyant la notification de cet ordre de service par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ne comportant pas l'allégation d'un moyen, a pu en déduire, sans dénaturation, que le délai d'exécution avait couru du jour du commencement effectif des travaux, et que les pénalités de retard devaient être fixées au montant proposé par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM La Campinoise d'habitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM La Campinoise d'habitation à payer la somme de 9 000 francs à la société BTP Banque et la somme de 9 000 francs à M. X... es qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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