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Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2112354

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2112354

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 16 novembre 2021 sous le numéro 2112354, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de régularisation des charges d'occupation de son logement concédé par nécessité absolue de service au titre de la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre cet avis de régularisation. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours administratif ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ; - aucune pièce justificative ne lui a été transmise, préalablement à l'avis de régularisation, relativement aux montants de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais d'entretien ménager, en méconnaissance de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; - la tarification des frais d'entretien ménager emporte une rupture d'égalité entre les gendarmes, selon qu'ils occupent un logement en caserne ou situé hors caserne, qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général ; - la régularisation de ses charges d'occupation a été faite en méconnaissance du principe de loyauté ; - les frais d'entretien ménager mis à sa charge comprennent des frais de maintenance, qui ne sont pas imputables à l'occupant ; - la régularisation est tardive, dès lors qu'elle a été opérée postérieurement à l'année qui suit la gestion à régulariser, en méconnaissance de la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision prise sur le recours formé par l'intéressé contre l'avis de régularisation s'est substituée à cet avis ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2022 et 19 février 2024 sous le numéro 2200369, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de régularisation des charges d'occupation de son logement concédé par nécessité absolue de service au titre de la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre cet avis de régularisation. M. A soulève les mêmes moyens que dans l'instance n° 2112354 et soutient, en outre, que le procès-verbal de répartition des charges comprend une erreur de forme relative à la désignation de la cage d'escalier concernant son logement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 2112354. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre et 18 novembre 2022 sous le numéro 2212919, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de régularisation des charges d'occupation de son logement concédé par nécessité absolue de service au titre de la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre cet avis de régularisation. M. A soulève les mêmes moyens que dans l'instance n° 2112354 et soutient, en outre, que le procès-verbal de répartition des charges comprend des erreurs relatives à la désignation de la cage d'escalier et à l'adresse de son logement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 2112354. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gendarme, bénéficie d'une concession de logement pour nécessité absolue de service sur la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée). Par les requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal d'annuler les avis de régularisation des charges d'occupation de son logement pour les périodes du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, ainsi que les décisions portant rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires contre ces avis. Sur l'étendue des litiges : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". Aux termes de l'article R. 4125-9 de ce code : " La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que les décisions du ministre prise à la suite des recours devant la commission des recours des militaires se substituent aux avis de régularisation contestés et sont seules susceptibles d'être déférées au juge de la légalité. Il en résulte que les conclusions dirigées contre ces avis doivent être regardées comme dirigées contre les seules décisions prises sur les recours administratifs de M. A. Sur la légalité des décisions en litige : 4. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet des recours administratifs de M. A doivent être regardées comme dirigées contre les décisions expresses en date des 29 octobre 2021, 3 février 2022 et 5 octobre 2022, de sorte que celles-ci ne peuvent être utilement contestées au motif que l'administration n'aurait pas communiqué au requérant les motifs des décisions implicites dans le délai d'un mois. 5. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l'administration a méconnu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs en ne lui fournissant pas de justificatifs avant régularisation de ses charges, dès lors que, en application de l'article 2 de cette loi, ces dispositions ne sont pas applicables aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi. En outre, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'administration serait tenue, avant de procéder à la régularisation des charges d'occupation d'un logement concédé par nécessité absolue de service, de communiquer des justificatifs à l'occupant. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 6. En troisième lieu, s'il ressort de la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie que les modalités d'entretien de propreté des parties communes intérieures des casernes peuvent être décidées par le conseil des résidents alors qu'elles sont imposées au gendarme logé hors caserne, cette différence de traitement correspond à une différence de situation entre les gendarmes logés en caserne et ceux logés hors caserne, dans des logements dont la gestion relève d'un syndic de copropriété et non d'un conseil des résidents. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la différence ainsi opérée méconnaît le principe d'égalité. 7. En quatrième lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 2124-66 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession de logement pour nécessité absolue de service résulte d'un acte administratif unilatéral et non d'un contrat. Aussi, M. A ne peut utilement soutenir que les régularisations de ses charges locatives ont été effectuées en méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 4145-2 du code de la défense : " Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne ". Aux termes de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques : " Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ". Aux termes de l'article R. 2124-65 du même code : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate () ". Aux termes de l'article R. 2124-71 de ce code : " Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service () supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux () ". Son article D. 2124-75 dispose : " Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ". Enfin, en vertu de son article D. 2124-75-1, " la gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les frais d'entretien des parties communes intérieures de l'immeuble d'un logement concédé pour nécessité absolue de service sont à la charge de l'occupant. Il ressort des pièces des dossiers qu'une somme d'un montant de 270,74 euros a été mise à la charge de M. A au titre des frais d'entretien ménager pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, une somme de 269,60 euros au titre des mêmes frais pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et, enfin, une somme de 224,77 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Ces sommes correspondent à la partie récupérable auprès de l'occupant des montants facturés par le prestataire de service à l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des factures adressées par le prestataire de service au groupement départemental de gendarmerie de la Vendée, que les frais d'entretien ainsi mis à la charge de M. A comprennent des frais de maintenance, alors que des régularisations ont été opérées au stade de l'instruction de des recours préalables de l'intéressé afin de retirer des sommes indument mises à sa charge correspondant à des interventions de maintenance. Enfin, la circonstance que les procès-verbaux de répartition des charges pour les périodes du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 comportent des mentions erronées relatives à la cage d'escalier desservant le logement de M. A constitue une simple erreur matérielle qui est sans incidence sur le calcul des frais d'entretien ménager lui étant imputables, pas plus que la désignation de son logement à une adresse qui constitue un accès alternatif à son immeuble. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les montants ainsi mis à sa charge sont erronés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 11. En l'absence de dispositions spécifiques contraires, les charges incombant aux gendarmes occupant des logements concédés par nécessité absolue de service, qui ne présentent pas un caractère indéterminé, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Si M. A se prévaut des termes du point 3.3 de la circulaire précitée du 28 décembre 2011, dont il résulte que la régularisation de charges intervient en principe annuellement au cours de l'année qui suit la gestion à régulariser, cette mention, qui relève d'un objectif de bonne administration, ne saurait permettre de déroger au délai légal de prescription, auquel renvoie d'ailleurs le même point 3.3 de cette circulaire. Dans ces conditions, les créances dont il s'agit n'étaient pas prescrites aux dates auxquelles ont été notifiés à l'intéressé les avis de régularisation en cause. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET-2200369-2212919

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