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Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-14.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.683

Date de décision :

20 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Eric A..., demeurant à Francheville (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987, par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Z..., 2°/ de Madame Z..., demeurant tous deux à Poleymieux au Mont d'Or (Rhône), quartier de l'Ancienne Eglise, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 1987), que M. A..., qui avait édifié un chalet et un garage annexe pour le compte de M. et Mme Z..., a assigné ceux-ci en paiement du solde du prix des travaux ; que, sur leur demande reconventionnelle, le tribunal de grande instance de Lyon a, après expertise, partagé entre les parties la responsabilité des malfaçons constatées dans le chalet ; qu'appel de ce jugement a été interjeté par les époux Z... ; que, des désordres étant aussi apparus dans le garage, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a nommé un expert qui a déposé son rapport ; que la cour d'appel, estimant qu'il convenait de donner une solution définitive au litige, a déclaré "évoquer" les points relatifs aux désordres affectant le garage dont elle a jugé M. A... responsable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. A... seul responsable de ces désordres, alors que, d'une part, en évoquant d'office un élément du litige non soumis aux premiers juges, la cour d'appel aurait violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en statuant sur une demande qui n'était formulée par aucune des parties, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en se fondant sur un rapport d'expertise concernant les désordres du garage qui n'avait pas été régulièrement communiqué, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les époux Z... avaient saisi la cour d'appel de leur demande relative au garage par des conclusions dont la recevabilité n'avait pas été contestée ; Et attendu que la production du rapport de l'expert, expressément visé dans les conclusions des époux Z..., n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. A... ; D'où il suit qu'abstraction faite d'une disposition erronée relative à l'évocation, la cour d'appel n'a fait que statuer dans les limites de sa saisine et n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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