Tribunal Administratif de La Réunion, 31 janvier 2025. 2401498
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2401498
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A soumet au juge des référés le litige qui l'oppose à la commune de Saint-Benoît sur la question du remboursement de ses dépenses liées à l'accident de service dont elle a été victime le 24 juillet 2020 et demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 609,20 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Saint-Benoît conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " ;
2. Par sa requête déposée le 14 novembre 2024, Mme A fait état d'une créance qu'elle détiendrait sur la commune de Saint-Benoît en lien avec l'accident de service dont elle fut victime en 2020, et sollicite l'examen de sa demande " en référé ". Cependant, ladite requête ne comporte aucune indication sur le fondement de l'action contentieuse au regard des différentes procédures de référé définies par le code de justice administrative. Il y a lieu de constater que la requête ne contient pas l'exposé des faits et moyens prescrit par les dispositions précitées. Dès lors, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Benoît.
Fait à Saint-Denis, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
M.-A AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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