Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° 535, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02201 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/01333
APPELANT
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
S.A.R.L. PRIMAUDIT INTERNATIONAL
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 442 738 837
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Primaudit International (ci-après désignée la société PI) est une société d'expertise-comptable qui emploie à titre habituel au moins onze salariés et qui est soumise à la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Elle employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 17 mars 2003, M. [X] [P] a été engagé par la société FCH en qualité de cadre (sans autre précision).
Ce contrat de travail a été transféré à la société PI. A cette occasion, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée dénommé 'avenant au contrat de travail du 17 mars 2003' a été conclu le 29 septembre 2006 entre la société PI et M. [P]. Au titre de ce contrat, ce dernier était nommé 'chef de mission'.
Par courrier du 2 juillet 2014, M. [P] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave fixé le 11 juillet 2014.
Par courrier du 23 juillet 2014, la société PI a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [P] a saisi le 3 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société PI soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement est causé ;
- condamné la société PI à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 13.508,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.440,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.693,75 euros au titre de la prime d'ancienneté,
* 10.881,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- fixé cette moyenne à la somme de 4.503 euros,
*1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux ;
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société PI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société PI au paiement des entiers dépens.
Le 9 mars 2020, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2020, M. [P] demande à la cour de :
- dire non fondé l'appel incident de la société PI et l'en débouter ;
- débouter la société PI de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société PI la remise des documents sociaux et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
* 13.508,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.440,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.693,75 euros au titre de la prime d'ancienneté,
* 10.881,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est causé et ce qu'il a rejeté ses demandes ;
- constater qu'il était contractuellement soumis à une clause de non-concurrence ;
- déclarer irrecevable la demande en nullité de la clause de non-concurrence ;
- condamner la société PI à lui payer la somme de 13.508,58 euros au titre de la clause de non-concurrence ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société PI à lui payer un montant de 13.508 euros à titre de dommages-intérêts ;
Lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des sommes,
- dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société PI à lui payer la somme de 67.545 euros bruts à titre de dommages-intérêts ;
La dite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des sommes,
- condamner la société PI à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- dire et juger que son contrat de travail est en date du 21 février 2003 ;
- prononcer la nullité de l'avenant du 29 septembre 2006 au contrat de travail ;
Subsidiairement,
- dire et juger qu'il lui est inopposable ;
- dire et juger inopposable l'attestation de M. [L] ;
- dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse et de rejeter l'appel incident formé par la société PI du chef du licenciement ;
En conséquence,
- condamner la société PI à lui verser la somme de 67.545 euros bruts à titre de dommages-intérêts ;
La dite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des sommes ;
- constater qu'il était contractuellement soumis à une clause de non-concurrence après la rupture du contrat de travail ;
- déclarer irrecevable la demande en nullité de la clause de non-concurrence de la société PI ;
- condamner la société PI à lui verser la somme de 13.508,58 euros au titre de la clause de non-concurrence ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société PI à lui payer la somme de 13.508,58 euros à titre de dommages-intérêts ;
Lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des sommes ;
Dans tous les cas,
- condamner la société PI à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société PI aux entiers frais et dépens de l'entière procédure ;
- débouter la société PI en toutes ses fins et conclusions.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 septembre 2020, la société PI demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et reconnu le bien-fondé de la demande formulée au titre de la prime d'ancienneté et en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes suivantes :
*13.508,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*1.440,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.693,75 euros au titre de la prime d'ancienneté,
* 10.881,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est fondé ;
- dire et juger que M. [P] n'était lié par aucune obligation de non-concurrence ;
- dire et juger que la prime d'ancienneté a bien été intégrée au salaire de M. [P] et qu'aucune somme n'est due à ce dernier à ce titre ;
En conséquence,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes et de son appel ;
- condamner M. [P] à lui rembourser la somme de 25.383,76 euros qu'il a perçue dans le cadre de l'exécution provisoire de droit ;
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Si par extraordinaire, la cour venait à prononcer des condamnations à son encontre, il est demande de :
- fixer le salaire mensuel brut de M. [P] à la somme de 4.085 euros ;
- fixer les éventuelles condamnations sur la base de ce salaire mensuel brut.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 28 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la prime d'ancienneté :
Il est constant que le contrat de travail prévoit au profit du salarié le versement d'une prime d'ancienneté.
M. [P] expose que l'employeur ne lui a pas versé la prime d'ancienneté depuis septembre 2006 et sollicite à ce titre la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2.693,75 euros.
En défense, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de cette demande pécuniaire au motif que la prime d'ancienneté est incluse dans le salaire versé au salarié.
En premier lieu, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la rémunération d'un salarié et de prouver qu'il a versé l'intégralité de cette rémunération, notamment par la production d'éléments comptables.
Selon l'article 5.1.2 de la convention collective, la prime d'ancienneté est payée par fractions mensuelles et elle apparaît distinctement sur le bulletin de paie.
Comme le soutient le salarié, il n'apparaît nullement sur les bulletins de paye versés aux débats une ligne faisant référence au paiement de la prime d'ancienneté due en méconnaissance des stipulations précitées de la convention collective.
En outre, l'employeur ne produit aucun élément justifiant qu'il a versé la prime d'ancienneté due au titre de la période concernée.
Il s'en déduit que la société PI n'établit pas que la prime d'ancienneté a été versée à M. [P] entre septembre 2006 et la date de rupture du contrat de travail (23 juillet 2014).
En second lieu, il ressort du décompte produit par le salarié (pièce 14) qui s'appuie sur les modalités de calcul de la prime d'ancienneté stipulées à l'article 5.1.2. de la convention collective qu'entre 2006 et 2014, l'employeur devait lui verser la somme de 4.637,91 euros à titre de prime d'ancienneté. Toutefois, le salarié réclame uniquement dans le dispositif de ses conclusions la somme de 2.693,75 euros à titre de prime d'ancienneté, sans expliciter la minoration de la somme mentionnée dans le décompte.
La société ne produit aucun argumentaire contestant ce décompte.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l'indemnité au titre de la clause de non-concurrence :
* Sur le transfert de la clause de non-concurrence à la société PI :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 17 mars 2003, M. [X] [P] a été engagé par la société FCH en qualité de cadre. Ce contrat stipulait une clause de non-concurrence ainsi rédigée : 'Vous vous interdisez, en cas de rupture du présent contrat de travail, et ce pour quelque motif que ce soit de manière directe ou indirecte, d'entrer au service d'un de nos clients à un poste de salarié ou en qualité de prestataire lié à l'activité comptable et administrative. Cette interdiction sera effective à compter de la date de rupture définitive du contrat de travail, à savoir l'expiration de la période de préavis, que celui-ci soit ou non effectué et portera sur une période d'un an'.
Il ressort des écritures de la société PI (conclusions p.3) et du salarié que ce contrat a été transféré à l'intimée et qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée dénommé 'avenant au contrat de travail du 17 mars 2003" a été conclu le 29 septembre 2006 entre la société PI et M. [P] au titre duquel ce dernier était nommé 'chef de mission'.
Le salarié soutient que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat du 17 mars 2003 a été transmise à la société PI.
La société PI conteste cette transmission au motif que la clause litigieuse n'a pas été reprise dans le contrat du 29 septembre 2006 portant avenant au contrat du 17 mars 2003.
En premier lieu, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, la clause de non-concurrence souscrite par un salarié antérieurement au transfert de l'entité économique est transmise au nouvel employeur.
Dans la mesure où la société PI reconnaît que le contrat de travail du 17 mars 2003 lui a été transféré, il en est nécessairement de même de la clause de non-concurrence stipulée dans ce contrat, peu important le fait que cette clause n'ait pas été reprise dans l'avenant du 29 septembre 2006.
En second lieu, il ne ressort d'aucune stipulation du contrat du 29 septembre 2006 et plus généralement d'aucun élément contractuel versé aux débats que la société PI et le salarié ont entendu renoncer à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat initial.
Il se déduit de ce qui précède que la clause de non-concurrence a été transmise à la société PI.
* Sur la nullité de la clause de non-concurrence :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans la partie discussion de ses dernières écritures, la société PI expose que la clause de non-concurrence est nulle en l'absence de limite géographique et de contrepartie financière, la cour constate que dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'employeur ne sollicite nullement la nullité de cette clause.
Par suite, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une demande de l'employeur en nullité de la clause de non-concurrence.
Ainsi, la demande du salarié tendant à voir déclarer irrecevable cette demande en nullité au motif que seul M. [P] pourrait l'invoquer, est sans objet.
* Sur l'indemnité :
L'article 8.5.1. de la convention collective stipule : 'Le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité, dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois. La contrepartie pécuniaire est versée pendant la durée d'application de la clause, en principe au mois le mois, sauf disposition contractuelle contraire'.
En application de cette stipulation, le salarié sollicite la somme de 13.508,58 euros à titre d'indemnité sans préciser dans ses conclusions le détail de son calcul.
En défense, la société sollicite le débouté de cette demande mais sans produire d'argumentaire contestant le montant sollicité.
En premier lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que le salaire mensuel moyen brut versé à M. [P] était de 4.085 euros, auquel il convient d'ajouter la prime mensuelle d'ancienneté de 77,44 euros (selon le décompte du salarié non contredit par l'employeur) pour déterminer la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [P], soit la somme de 4.162,44 euros.
En second lieu, compte tenu de cette rémunération, des stipulations de l'article 8.5.1. de la convention collective et de celles de la clause de non-concurrence, l'employeur devait verser la somme de 12.487,32 euros à titre d'indemnité liée à la clause de non-concurrence, cette somme étant déterminée selon la formule ci-après :
((4.162,44/4)x12)
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de cette demande pécuniaire.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave du 23 juillet 2014 reproche au salarié les faits suivants : 'En date du 30 juin 2014, en présence de plusieurs membres du personnel, vous avez agressé verbalement votre collègue de travail, [W] [J], en charge du suivi administratif et comptable du cabinet, dont le seul tort avait été de donner son point de vue sur une demande d'explication que vous aviez formée auprès d'elle relativement à vos droits à récupération du temps de travail, interprétation qui n'était pas conforme à la réponse que vous attendiez.
En haussant considérablement le ton pour être entendu par toutes les personnes présentes autour de son bureau à ce moment là, vous avez déclaré de façon très agressive et désobligeante qu'elle était totalement incompétente tout en jetant sur son bureau violemment les textes législatifs dont vous vous prévaliez.
Les propos blessants que vous avez tenus à son égard, la violence et l'agressivité de votre intervention et le caractère public que vous avez souhaité donner à votre échange l'ont considérablement affectée moralement.
Durant les instants et les jours qui ont suivis cette altercation, vous n'avez eu de cesse de dénigrer publiquement l'entreprise dans laquelle vous travaillez au point que plusieurs de vos collègues s'en sont émus et sont venus nous alerter sur les effets dévastateurs de votre comportement pour la bonne marche du cabinet. C'est dans ce contexte que nous vous avons convoqué d'urgence et mis à pied à titre conservatoire immédiatement le 2 juillet 2014 vers 17h30. Il fallait que votre action destructrice soit stoppée sans délai.
Vos propos négatifs, conflictuels et la large publicité que vous leur donnez, constituent une entrave au fonctionnement du cabinet. Ils démotivent vos collègues et brouillent les repères des collaborateurs les plus jeunes. Le cabinet ne peut pas être perçu comme ayant la volonté de nuire à ses salariés'.
En premier lieu, il est reproché à M. [P] d'avoir mené une campagne de dénigrement à l'encontre de l'entreprise.
A l'appui de ses allégations, l'employeur se fonde sur :
- une attestation par laquelle M. [Z] (expert-comptable) a écrit à l'employeur : 'Je tenais à vous signaler que la situation au sein de l'équipe audit devient préoccupante et que la présente de [X] [P] ne me semble pas y être étrangère. J'ai travaillé plusieurs années avec [X]. J'ai ainsi constaté que son implication dans les dossiers et sa motivation s'étaient sensiblement délitées ces dernières années jusqu'à devenir insupportables pour assurer nos missions dans des conditions acceptables. Je ne souhaite pas que son attitude non constructive tende à se généraliser auprès des autres collaborateurs. Or, je constate une certaine démobilisation dans l'équipe d'audit même chez les plus jeunes. Le récit par [X] de ses échanges personnels avec la direction à certains collaborateurs est un élément supplémentaire y contribuant. Il ne me paraît pas envisageable que cette situation perdure dans l'optique de la prochaine saison et dans l'intérêt de tous',
- un courrier du 4 juillet 2014 par lequel M. [L] a écrit à l'employeur : '[X] [P] affiche en permanence son rejet du cabinet. Il m'avait expressément indiqué lors de la mission d'audit de la mutuelle située [Adresse 5] qu'il n'entendait pas s'investir sur ce dossier et sur aucun autre. Ses critiques contre le cabinet ont redoublé de vigueur. Tout cela a un effet démobilisant sur les équipes. Il devient impossible de travailler avec [X] [P]. Je ne peux que vous recommander d'agir sur ce sujet'.
En l'espèce, le salarié soutient que le courrier de M. [L] est inopposable au motif qu'une pièce d'identité n'y est pas jointe.
Toutefois, la cour constate que ce document n'est pas une attestation mais un courrier et que, par suite, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile qui imposent d'annexer l'original ou la copie d'une pièce d'identité à une attestation ne lui sont pas applicables.
En outre, la cour rappelle qu'en matière prud'homale la preuve est libre et souverainement appréciée par les juges du fond.
Par suite, il n'y a pas lieu de juger inopposable le courrier de M. [L].
Cependant comme le soutient M. [P], l'attestation de M. [Z] et le courrier de M. [L] ne sont pas suffisamment précis, datés et circonstanciés pour établir les faits de dénigrement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Par suite, ce premier manquement n'est pas établi.
En second lieu, il est reproché au salarié d'avoir tenu le 30 juin 2014 des propos inacceptables à l'encontre de Mme [W] [J], mettant en cause ses compétences professionnelles devant plusieurs salariés de l'entreprise.
A l'appui de ses allégations, l'employeur se fonde sur :
- un courrier du 2 juillet 2014 et une attestation par lesquels M. [K] (directeur de mission) a indiqué qu'il avait été témoin d'une altercation entre M. [P] et Mme [J] au cours de laquelle le premier avait 'mis en cause (le travail de la seconde) quant à la mauvaise application de la législation'.
- une attestation par laquelle Mme [J] (comptable au sein de la société Prim Finance) a indiqué : 'J'ai eu une altercation le 30/06/2014 avec [X] [P]. J'avais réalisé une situation de ses droits à récupération du temps de travail sur laquelle il n'était pas d'accord. Il s'est permis de me traiter d'incompétente à voix haute et devant tout le monde et de jeter sur mon bureau les textes dont il se prévalait. J'ai trouvé cela extrêmement blessant. Il y a d'autres façon d'exprimer son désaccord'.
En défense, le salarié conteste les faits, expose que Mme [J] n'était pas salariée au sein de la société PI mais de sa filiale Prim Finance et considère que les attestations ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir le manquement invoqué par la société.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de Mme [J] qui est suffisamment précise sur ce point que M. [P] l'a traitée d'incompétente devant d'autres salariés de l'entreprise le 30 juin 2014, peu important le fait que Mme [J] ne soit pas salariée de la société PI dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats qu'ils travaillaient ensemble.
Ce seul fait justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non un licenciement pour faute grave.
S'il ressort des motifs du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes a entendu procéder à la requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, il a lieu de l'infirmer néanmoins afin de substituer à son expression peu claire 'dit que le licenciement est causé' celle de 'requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, comme il a été dit précédemment, le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par suite, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 67.545 euros bruts correspondant à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En deuxième lieu, le salarié sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes suivantes :
-13.508,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.440,69 euros au titre des congés payés afférents.
En application de la convention collective, les cadres bénéficient d'un préavis de trois mois.
Compte tenu du salaire mensuel moyen brut retenu dans les développements précédents, il sera alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de trois mois d'un montant de 12.487,32 euros bruts, outre 1.248,73 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En troisième lieu, le salarié sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 10.881,91 euros à titre d'indemnité de licenciement.
L'employeur ne produit aucun argumentaire critiquant ce montant.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
En dernier lieu, l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, sans qu'il soit nécessaire d'en faire expressément mention. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de la société PI.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux est fondée et il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
La société PI qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société doit supporter les dépens d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est causé,
- condamné la société Primaudit International à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes : 13.508,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.440,69 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [X] [P] de sa demande indemnitaire au titre de la clause de non-concurrence,
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Primaudit International à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 12.487,32 euros à titre d'indemnité liée à la clause de non-concurrence,
- 12.487,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.248,73 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Primaudit International aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.