Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03677
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/11/2023
Dossier : N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ING4
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
[J], [D] [S]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J], [D] [S]
née le 11 novembre 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître CHARTIER de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CITYA CARNOT SYNDGEST exerçant sous l'enseigne CITYA PYRENEES OCEAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00285
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] est propriétaire d'un appartement avec balcon acquis par une vente en l'état futur d'achèvement en décembre 2015.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2022, Madame [J] [S] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Pau le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en la personne de son syndic en exercice la société Citya Carnot syndgest SARL afin d'obtenir, sur le fondement des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 835 du code de procédure civile, qu'il soit ordonné au syndicat de procéder aux travaux de remise en état de l'étanchéité du balcon du lot n° 16 lui appartenant sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision outre sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 14 décembre 2022 (RG n° 22/00285), le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, débouté Madame [S] de ses demandes,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [S] aux dépens.
Le juge des référés a considéré que le syndicat des copropriétaires avait effectué toutes les démarches pour régler le problème des infiltrations mais que s'agissant de démarches assurancielles et de travaux, elles sont malheureusement longues. Il a précisé que rien ne démontre que le syndic ait manqué à ses obligations de diligence et les travaux dont les devis ont été acceptés récemment doivent débuter le plus rapidement possible.
Le juge des référés a alors considéré qu'en l'absence de manquement du syndic à ses obligations et en l'absence d'un trouble manifestement illicite, il n'y avait pas lieu à application de l'article 835 du code de procédure civile.
Madame [D] [S] a relevé appel par déclaration du 5 janvier 2023 (RG n° 23/00074), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 août 2023, Madame [J], [D] [S], appelante, statuant sur le fondement des articles 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 835, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile, et 5 du règlement de copropriété, entend voir la cour :
- infirmer et/ou réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pau le 14 décembre 2022 (RG n° 22/00285) en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, débouté Mme [S] de ses demandes,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux dépens ;
statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dont l'immeuble est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, la SARL Citya Carnot syndgest, à verser à Mme [S] [J] :
- une somme provisionnelle de 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
- une somme provisionnelle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dont l'immeuble est situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL Citya Carnot syndgest, à verser à Mme [S] [J] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Chartier William, membre de la SELURL d'avocat Lexatlantic, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire et juger que Madame [S] [J] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par conclusions déposées le 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL City Carnot syndgest exerçant sous l'enseigne Citya Pyrénées océan, sur le fondement des articles 834, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, L131-1 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, entend voir la cour :
- constater l'absence d'urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
- constater l'absence de manquement du syndic a ses obligations,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires l'Orangeraie, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Citya Carnot syndgest exerçant sous l'enseigne Citya Pyrénées océan, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023.
MOTIFS
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 modifié partiellement par l'ordonnance du 30 octobre 2019 prévoit que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est constant que le balcon de Madame [S] est à l'origine d'infiltrations subi par la locataire Madame [M] de l'appartement à l'étage inférieur eu égard au courrier de la société MMA auprès du syndic le 17 mars 2020 au regard de la déclaration de sinistre de la locataire et aux correspondances échangées avec Madame [S] pour la recherche de fuites.
Madame [E], bailleresse de la victime locataire a fit inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2022 la réalisation de travaux pour étanchéifier le balcon de Madame [S]. Après une description précise de la recherche de fuites, et la proposition d'un devis à hauteur de 3.608 €, cette résolution a été rejetée à la majorité des voix sans explications.
Des démarches amiables ont été entreprises par le syndicat des copropriétaires auprès des assurances pendant toute l'année 2022.
Les vicissitudes entre l'assureur des constructeurs et le syndicat des copropriétaires pour la prise en charge des travaux de reprise du balcon de nature à en assurer l'étanchéité alors que celle-ci n'a jamais été effectuée ne concernent pas Madame [S] qui peut voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires indépendamment de toute action récursoire comme prévues par les dispositions de l'article 14 précité. Il convient de rappeler qu'il s'agit de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et non de celle du syndic comme examinée à tort par le premier juge.
En outre, depuis le 15 novembre 2022, la SMABTP a accepté l'indemnité à hauteur de la somme de 11.077,69 € pour remédier aux infiltrations dans l'appartement n° 10 par une fissure à la jonction du balcon et de la façade au niveau de l'appartement du dessus n° 16. Il est avancé par le syndicat des copropriétaires que les devis ont été acceptés, notamment celui du 28 octobre 2022 portant sur le balcon du n° 16. Or, il a fallu attendre le 28 juin 2023 pour que le sinistre soit finalement circonscrit par la réalisation des travaux, rendant sans objet la demande sous astreinte de Madame [S].
Il doit être constaté néanmoins que le syndicat des copropriétaires est donc à l'origine du trouble subi par Madame [S] qui est manifestement illicite dès lors que plus de deux ans ont été rendus nécessaires pour que les travaux réparatoires soient accomplis alors que leur coût avoisinait 11.000 € et alors que le premier sinistre est intervenu fin 2019.
Madame [S] a subi un préjudice de jouissance du fait du défaut d'étanchéité de son balcon qu'il convient de réparer à hauteur de la somme réclamée soit 500 €.
L'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a débouté Madame [S] de ses demandes.
En revanche, aucun préjudice moral dont la demande est un accessoire de la demande initiale en nature, ne peut être retenu en l'absence d'atteinte à la réputation et à l'honneur de Madame [S] et d'atteinte à son état de santé.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [S] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
L'équité commande d'allouer une indemnité uniquement à Madame [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à Madame [J] [S] la somme de 500 € au titre de son préjudice matériel,
Dit que Madame [S] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Déboute Madame [J] [S] du surplus de sa demande,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à Madame [J] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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