Texte intégral
N° RG 21/05090 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEQL
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/05749)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 16 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2021
APPELANTS :
M. [F] [A]
né le 03 mars 1984 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Mme [C] [I] épouse [A]
née le 21 février 1985 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentés par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [N] [X]
née le 28 décembre 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 19]
M. [V] [E]
né le 07 octobre 1955 à [Localité 21] (Allemagne)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 19]
Mme [J] [O]
née le 20 novembre 1962 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 19]
M. [P] [R]
né le 20 juin 1982 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 18]
M. [Y] [B]
né le 07 mai 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentés par Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant donation du 3 mars 2011, Monsieur [F] [A] est propriétaire, sur la commune de [Localité 19] (38), d'un tènement immobilier cadastré section BH n° [Cadastre 11].
Courant 2011, M. [A] a fait installer un portail en limite des parcelles BH [Cadastre 11] et [Cadastre 13] pour accéder à sa propriété par un chemin situé sur les parcelles BH [Cadastre 13],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] desservant les fonds BH [Cadastre 15],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Considérant que M. [A] ne disposait d'aucun droit de passage sur ledit chemin, M. [P] [R], propriétaire des parcelles BH [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], Mme [N] [X], propriétaire des parcelles BH [Cadastre 2] et [Cadastre 3], M. [V] [E] et Mme [J] [O], propriétaires des parcelles BH [Cadastre 15] et [Cadastre 5] avec M. [Y] [B], propriétaire des parcelles BH [Cadastre 13] et [Cadastre 6], l'ont fait citer avec son épouse Mme [C] [I], suivant exploit d'huissier du 18 novembre 2016, à l'effet de leur faire interdiction de passer par le chemin litigieux et en suppression de leur portail.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté M. [A] de sa demande tendant à voir constater au bénéfice de sa parcelle BH [Cadastre 11] une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles BH [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 19],
ordonné la réouverture des débats afin d'inviter M. et Mme [A] à produire l'acte de division de la propriété [L] sise sur la commune de [Localité 19],
sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 9 décembre 2021, M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 5 septembre 2023, M. et Mme [A] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, dire que la parcelle BH [Cadastre 11] bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles BH [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5],
2) subsidiairement dans l'hypothèse du rejet de leur demande en constat de la servitude conventionnelle, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire dans l'attente de la production de l'acte de vente du 6 février 1985,
3) en tout état de cause, condamner les consorts [R]-[X]-[E]-[O]-[B] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction.
Ils expliquent que :
dans l'acte de donation du 3 mars 2011 au bénéfice de M. [A], il est stipulé que l'accès au bien se fait par un chemin privé situé à l'ouest du tènement immobilier dépendant de propriétés voisines et ressortant d'une servitude de passage résultant du titre d'acquisition originaire par M. [G] [U],
il apparaît dans l'acte de vente du 15 juin 2000 des auteurs de M. [A], ses parents en l'occurrence, que la parcelle BH [Cadastre 11] appartenait aux demoiselles [S] et [D] [U], héritières de M. [H] [G] [U],
dans son attestation, Mme [S] [U] confirme l'existence d'un droit de passage très ancien,
il ressort de l'acte d'acquisition des consorts [E]/[O] que les parcelles BH [Cadastre 15], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ont appartenu initialement à M. [H] [U],
les actes de vente respectifs font état d'une servitude de passage matérialisée par un chemin situé sur les propriétés BH [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5],
dans le titre de propriété afférant à la parcelle BH [Cadastre 15], il est bien rappelé l'existence d'une servitude.
Par uniques conclusions du 23 mai 2022, Ms [R], [E] et [B] avec Mmes [X] et [O] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
les déclarer recevables et fondés en leur appel,
dire que les parcelles dont ils sont propriétaires ne supportent aucune servitude ni légale ni conventionnelle au profit de la parcelle BH [Cadastre 11] des époux [A],
condamner les époux [A] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre les dépens de l'instance comprenant le coût du constat d'huissier du 29 juillet 2013.
Ils font valoir que :
la parcelle BH [Cadastre 11] [A] est issue de la division du fonds BH [Cadastre 12] en [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
par application de l'article 684 du code civil, la desserte du fonds [Cadastre 11] ne peut se faire que par la [Cadastre 10],
M. [A] tente néanmoins de se prévaloir des mentions de son acte de donation qui indique au titre des confins repris dans l'acte originel d'acquisition, notamment, à l'est un chemin privé sur lequel la maison a un droit de passage,
l'acte de donation du 3 mars 2011 indique «'le donateur déclare que la servitude littéralement reproduite comporte une erreur et qu'en effet le chemin d'accès bénéficiant de ladite servitude se situe à l'ouest de la propriété et non à l'est comme indiqué ci-dessus'»,
les époux [A] essayent, en vain, d'établir l'existence d'une servitude conventionnelle à partir d'une déclaration faite par le donateur lui-même,
le titre constitutif d'une servitude ne peut émaner que du seul fonds servant et aucun des actes des supposés fonds servants ne portent la moindre mention de l'existence d'une servitude au profit de l'ancienne parcelle BH [Cadastre 12],
aucun accès n'a jamais existé à partir de la parcelle BH [Cadastre 11], un mur étant édifié ainsi qu'en attestent les photographies,
l'accès aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] anciennement BH [Cadastre 12] s'est toujours fait par la parcelle [Cadastre 10],
les époux [A] ne peuvent tirer argument du permis de construire qui est une simple décision administrative,
il n'y a pas davantage d'enclave, le passage ne pouvant se faire que sur la parcelle d'origine divisée en [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
aucune servitude par destination du père de famille ne peut être retenue en l'absence de signes apparents.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 août 2023.
MOTIFS
Les époux [A] discutent uniquement de l'existence d'une servitude conventionnelle à l'exclusion d'une servitude du fait d'un état d'enclave ou par destination du père de famille, étant observé que le tribunal a sursis à statuer sur ce dernier point dans l'attente de la production de l'acte de division de la propriété initialement [L].
1/ sur l'existence d'une servitude conventionnelle
L'article 691 du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.
Ainsi, les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles ont fait l'objet de la publicité foncière.
Enfin, la possession même immémoriale est sans effet concernant une servitude de passage, de sorte que l'attestation de Mme [U] sur l'existence ancienne d'un droit de passage est inopérante.
Les époux [A] ne justifient de la mention d'aucune servitude de passage conventionnelle indiquée dans les fonds prétendument servants des parcelles BH [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de M. [R], BH [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de Mme [X], BH [Cadastre 15] et [Cadastre 5] des consorts [E]/[O] et BH [Cadastre 13] et 123 de M. [B].
Ils ne rapportent la preuve d'aucune publication d'une éventuelle servitude conventionnelle.
Enfin, les mentions provenant du seul donateur dans l'acte du 3 mars 2011 qui indique «'le donateur déclare que la servitude littéralement reproduite comporte une erreur et qu'en effet le chemin d'accès bénéficiant de ladite servitude se situe à l'ouest de la propriété et non à l'est comme indiqué ci-dessus'» remettant en cause une prétendue servitude de passage bénéficiant à la maison «'à l'est un chemin privé sur lequel la maison a un droit de passage'», est dénué de toute portée.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute les époux [A] au titre de la reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles BH [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 19], sera confirmé.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. et Mme [A], la demande au titre du constat d'huissier non ordonné par décision de justice, étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [A] et Mme [C] [I] épouse [A] à payer à M. [P] [R], à Mme [N] [X], à M. [V] [E], à Mme [J] [O] et à M. [Y] [B], unis d'intérêts, la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de prise en compte du constat d'huissier dans les dépens,
Condamne Monsieur [F] [A] et Mme [C] [I] épouse [A] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT