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Cour de cassation, 25 février 1997. 95-16.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.501

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (4ème chambre), au profit du Comité Départemental de l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité Départemental de l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., instituteur de l'enseignement public, a été mis par son administration à la disposition de l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH), pour occuper les fonctions de directeur du centre médico-psychologique de Cenon administré par le comité départemental de cette association en Gironde; que le ministère de l'Education Nationale continuait à lui verser son salaire d'ins- tituteur, mais il percevait en outre de l'APAJH, une indemnité dite "différentielle"; qu'en soutenant que l'intéressé avait perçu plus qu'il ne lui était dû à ce titre, l'APAJH a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en remboursement d'un trop perçu; que M. X... a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du conseil de prud'hommes; Attendu que pour dire que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a énoncé que M. X... relevait de l'Inspection d'Académie qui le notait, décidait de son avancement et le soumettait à des inspections et en outre, qu'il restait maître de son emploi du temps; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M. X... était tenu de rendre compte périodiquement, des travaux accomplis, à cette association au contrôle de laquelle il était soumis en ce qui concerne l'embauche d'auxiliaires et la fourniture de matériel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne le Comité départemental de l'association pour adultes et jeunes handicapés aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité départemental de l'association pour adultes et jeunes handicapés; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz