Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-13.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.990
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10391 F
Pourvoi n° D 18-13.990
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme J... M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. V..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que M. V... détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance de 48 508 € seulement, au titre des dépenses par lui exposées ;
Aux motifs propres que, M. V... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les sommes retenues par le notaire puis pas le premier juge ; que ses trois pièces (n°2, 2 bis et 3) concernant les charges de copropriété de 2010 à 2012 ne permettent pas d'ajouter à la somme de 14 724 € retenue à ce titre par le premier juge ; que les relevés de son compte ne permettent pas, quant à eux, compte tenu du libellé totalement imprécis des opérations y retracées, d'identifier des paiements relatifs aux taxes foncière et d'habitation supérieurs à la somme de 4 315 € retenues par le tribunal, étant observé qu'aucun vis relatif aux dites taxes n'est versé au débat, de sorte que la cour ne peut pas rechercher si des débits du compte bancaire peuvent correspondre à son montant, que la cour fixera donc, comme le tribunal, la créance de V... à l'égard de l'indivision post-communautaires à la somme totale de 48 508 €, soit 14 724 € au titre des charges de copropriété, étant ici rappelé que seules les charges non récupérables incombent à l'indivision, 4 215 € au titre des taxes foncières et 29 469 € au titre du prêt ;
Et aux motifs adoptés que, il apparaît au vu des pièces produites que M. V... a acquitté au titre des charges de copropriété des taxes foncières ainsi que du remboursement de l'emprunt d'un montant de 48 508 € ;
Alors que, en retenant, pour limiter à la somme de 48 508 € le montant de la créance de M. V... dans l'indivision post-communautaire, qu'aucun avis relatif aux taxes d'habitation et foncière n'était versé aux débats, de sorte que la cour ne pouvait rechercher si les débits du compte bancaire pouvaient correspondre à leur montant, quand il résulte du bordereau de communication de pièces de première instance que ces éléments de preuve avaient été régulièrement produits en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. V... de sa demande en paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 815-3 du code civil ;
Aux motifs que, M. V... fait valoir que le bien immobilier acquis durant le mariage pour 25 262 € ayant aujourd'hui une valeur de 80 000 €, il existe une plus-value de 54 738 € ; qu'il fait plaider qu'à supposer même qu'il n'ait pas amélioré le bien, « ce qui est contraire à la vérité », il lui est dû, en application de l'article 815-13 du code civil, une indemnité équitable correspondant aux impenses nécessaires à la conservation du bien qui ont entrainé un profit subsistant et demande qu'une indemnité de 10 000 € lui soit attribuée, ajoutant que ce serait d'autant plus équitable que le premier juge a refusé d'intégrer à l'actif commun une récompense à son profit au titre de l'utilisation par la communauté des fonds propres issus du prix de cession du fonds de commerce Halic et des parts de la société Orchidée ; que les dispositions de l'article 815-13 du code civil qui permettent à l'indivisaire qui les a supportées de valoriser les dépenses d'acquisitions, d'amélioration et de conservation qu'il a exposées dans l'intérêt de l'indivision, dont il doit préciser la nature et justifier de l'existence, ne peut pas fonder la demande d'indemnisation forfaitaire formulée, au regard de la seule équité, par M. V... qui sera en conséquences rejetée ;
Alors que, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation ou à l'amélioration d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'en déniant à M. V... le droit de se fonder sur l'équité pour obtenir une indemnisation au titre des dépenses exposées pour le bien immobilier commun dont la valeur avait plus que triplé depuis son achat, la cour a violé l'article 815-13 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir renvoyé les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de liquidation partage, le calcul des droits de chacune d'entre elles et le montant de la soulte incombant éventuellement à l'une ou l'autre ;
Aux motifs que, il n'appartient pas à la cour d'établir l'acte de liquidation partage et de calculer la soulte éventuellement due par l'aune ou l'autre des parties, étant observé que l'indemnité d'occupation est susceptible de courir jusqu'au partage, dès lors que la date de jouissance divise doit être la plus proche possible de celui-ci ; que les parties seront donc renvoyées devant le notaire liquidateur qui procédera à ces opérations au vu des dispositions du jugement qui seront confirmées et de celles du présent arrêt ;
Alors que, il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. V... et Mme M... étaient en désaccord sur le montant de la soulte à laquelle ils pouvaient prétendre ; qu'en laissant au notaire liquidateur le soin de déterminer le montant des soultes éventuelles, quand il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.
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