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Tribunal Administratif de Caen, 17 février 2025. 2402167

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2402167

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et le 12 septembre 2024, M. B C, représenté par la SELARL Letang Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de Saint-Vaast-la-Hougue a délivré à M. D un permis de construire modificatif portant sur un projet de surélévation d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue et de M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 6 septembre 2024, devenue définitive, le permis de construire initial a été retiré, privant ainsi d'effet le permis modificatif en litige. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue et à Mme et M. A D. Fait à Caen, le 17 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost

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