Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-19.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.705
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., épouse B..., demeurant 6, villa Montfermeil au Raincy (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commmerciale), au profit :
1 ) du Cabinet Peyrusse, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) de M. Philipper Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Cabinet Peyrusse,
3 ) de M. Jean-Claude Y...,
4 ) de Mme Jocelyne A..., épouse Y..., demeurant tous deux ... à Hermanville-sur-Mer (Calvados), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Foussard, avocat de Mme B..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 1992), que les époux Y... ont acquis, le 7 septembre 1987, un fonds de commerce exploité dans un immeuble appartenant à Mme B... dont elle avait confié la gestion à la société en nom collectif (SNC) Duriau-Bosvy-Letellier ;
que Mme B... s'étant opposée à la cession de ce fonds et du droit au bail au motif qu'elle n'aurait pas été appelée à concourir à l'acte du 7 septembre 1987, les époux Y... l'ont assignée en réparation du préjudice causé par cette opposition ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que les juges du fond n'ont pas constaté que la SNC Duriau-Bosvy-Letellier, à l'égard de laquelle les formalités prévues du bail auraient été accomplies, avait le pouvoir, eu égard aux termes du mandat dont elle était titulaire, de concourir aux actes de cession susceptibles d'être conclus par le locataire ;
d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ;
2 ) qu'il n'a pas davantage été constaté que les tiers pouvaient légitimement croire que la SNC Duriau-Bosvy-Letellier avait le pouvoir de concourir à l'acte et que la SNC Duriau-Bosvy-Letellier pouvait être considérée, de ce point de vue, comme le mandataire apparent de Mme B... ;
qu'ainsi, l'arrêt est en tout état de cause privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant le mandat apparent ;
3 ) qu'en tout état de cause, si les énonciations de l'arrêt font ressortir que le rédacteur de l'acte a informé la SNC Duriau-Bosvy-Letellier de ce qu'un acte de cession était conclu, elles ne font pas apparaître que, spontanément, le rédacteur de l'acte ait invité la SNC Duriau-Bosvy-Letellier à concourir à la cession, ainsi qu'il était prévu au bail ;
d'où il suit que l'arrêt est insuffisamment motivé au regard de l'article 1134 du Code civil et des stipulations (12è) du bail du 1er octobre 1985 ;
4 ) que l'encaissement de loyers et la délivrance des quittances ne peut révéler, à défaut d'autres circonstances, la volonté non équivoque du bailleur d'abdiquer le droit qu'il a de considérer la cession comme inopposable, faute d'y avoir concouru ;
de ce point de vue encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant les conditions de la renonciation tacite ;
5 ) que l'émission d'une prétention juridique n'est révélatrice d'une faute qu'en cas d'abus ;
que l'abus postule, soit une intention de nuire, soit une méprise grossière quant à la situation juridique en litige ;
qu'en retenant à l'encontre de Mme B... une simple erreur de droit, bien que seul l'abus dans les conditions ci-dessus définies ait pu engager sa responsabilité, les juges du fond ont violé : a) les articles 1137 et 1147 du Code civil s'il faut considérer que la responsabilité a été engagée sur le terrain contractuel ;
b) les articles 1382 et 1383 du Code civil s'il faut considérer que sa responsabilité est d'ordre délictuel ;
6 ) que la possibilité, pour les époux Y..., d'exercer une action de jactance à l'effet de contraindre Mme B... à agir pour établir l'exactitude de ses prétentions, excluait, en tout état de cause, que l'émission d'une prétention juridique erronée, à laquelle il était possible d'obvier, puisse engager la responsabilité de Mme B... ;
d'où il suit qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu :
a) en violation des articles 1137 et 1147 du Code civil, s'il faut considérer que la responsabilité de Mme B... est d'ordre contractuel ;
b) des articles 1382 et 1383 du Code civil, s'il faut considérer qu'elle ne pouvait être recherchée que sur le terrain délictuel" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que Mme B..., qui avait pendant deux années, par son mandataire, demandé aux époux Y..., paiement des loyers et leur avait délivré quittance, avait ainsi démontré son acceptation sans réserve de la cession intervenue le 7 septembre 1987, et qu'en s'opposant, dans ces conditions, à la vente du fonds, elle avait commis une faute et constaté que, devant la position adoptée par la bailleresse et l'urgence de trouver une solution, les époux Y... avaient été contraints, pour éviter la résiliation du bail et la perte de tout acquéreur, d'accepter les conditions imposées par Mme B... et parallèlement les exigences de l'acquéreur, tenu d'un loyer plus important, d'obtenir une diminution du prix de la cession, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la faute de Mme B... était à l'origine du préjudice des époux Y..., à légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B..., envers le Cabinet Peyrusse, M. Z..., ès qualités, et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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