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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/00410

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00410

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00410 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA24. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MANS, décision attaquée en date du 01 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00371 ARRÊT DU 26 Décembre 2024 APPELANTE : S.A. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 18.35, substituée par Maître CUNHA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [H], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. [U] [W], salarié de la société [4], a établi le 2 septembre 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épitrochléite gauche, à laquelle été joint un certificat médical initial en date du 23 août 2018. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a, par décision du 11 janvier 2019, pris en charge la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche). Par courrier en date du 13 juillet 2020, l'employeur a contesté l'imputabilité des lésions et des arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle à son égard devant la commission de recours amiable de la caisse. Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, d'une décision implicite de rejet de son recours. Par jugement du 1er juin 2022, le pôle social a notamment : - déclaré opposable à l'employeur, la société [4], les lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 23 août 2018 déclarée par M. [U] [W] ; - avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [B] [N], sur la demande d'inopposabilité à compter du 27 mars 2019 des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 23 août 2018 ; - prononcé un sursis à statuer sur cette demande. Par déclaration électronique en date du 11 juillet 2022, la SA [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 10 juin 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [4] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne n'est pas fondée à se prévaloir de l'application de la présomption d'imputabilité ; - constater qu'il existe une rupture de continuité des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail et de soins à compter du 1er octobre 2018 ; - constater qu'il n'est pas justifié de la continuité de symptômes et de soins en rapport avec une épitrochléite gauche et qu'il existe d'autres pathologies à l'origine de la prescription d'arrêts de travail et de soins ; - constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ne justifie pas du bien-fondé de sa décision d'imputer 311 jours d'arrêt de travail au titre d'une épitrochléite gauche déclarée par M. [W] compte tenu de l'existence de pathologies intercurrentes ; en conséquence : - infirmer le jugement ; statuant à nouveau : - juger inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la maladie du 23 août 2018 déclarée par M. [W] ; subsidiairement : - ordonner, avant dire droit, au contradictoire de son médecin consultant le docteur [G] une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 23 août 2018, avec pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [W] établi par la caisse dont notamment, le cas échéant, le rapport d'évaluation des séquelles ; - fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec la maladie du 23 août 2018 relative à une épitrochléite gauche ; - dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ; - fixer la date de consolidation de cette maladie à l'exclusion de tout état pathologique indépendant. À l'appui de sa demande, la société [4] fait valoir que la caisse lui a communiqué l'ensemble des certificats médicaux de prolongation dont a bénéficié M. [W] et qu'il en résulte qu'il n'est pas justifié des 311 jours d'arrêt de travail imputés sur son compte employeur au titre de l'épitrochléite du 23 août 2018. Elle ajoute qu'il existe une rupture dans la continuité des prescriptions à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 30 novembre 2018, puis du 15 décembre 2018 au 11 janvier 2019. Elle souligne l'existence d'autres pathologies du membre supérieur gauche, avec un certificat médical de prescription établi pour une épicondylite gauche du 30 novembre 2018 au 31 janvier 2019, pour un canal carpien gauche du 26 mars 2019 au 23 avril 2019 et pour une épicondylite gauche du 6 juin au 23 juin 2019, puis jusqu'au 3 septembre 2019. Elle s'appuie alors sur les conclusions de son médecin consultant, le docteur [M] qui a conclu à l'impossibilité de déterminer la part des arrêts de travail et soins imputables à chacune des trois maladies déclarées. La société [4] prétend que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il y a eu des interruptions d'arrêt de travail et l'apparition d'une autre affection préalablement au 26 mars 2019. ** Par conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut : - à la confirmation du jugement ; - que soit déclarée opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle du 23 août 2018 déclarée par M. [U] [W] et l'ensemble des soins et arrêts de travail ; - au rejet de l'ensemble des demandes de la société [4]. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne précise que M. [W] a déclaré dans un temps assez proche de celui de l'épitrochléite gauche, une épicondylite gauche le 21 mai 2019 et un canal carpien gauche le 9 avril 2019. Elle ajoute que : - l'épitrochléite gauche a donné lieu à des arrêts de travail de manière continue et ininterrompue du 30 novembre 2018 au 6 octobre 2019 et des soins du 23 août 2018 au 6 octobre 2019 ; - l'épicondylite gauche a donné lieu de manière continue et ininterrompue à des arrêts de travail du 7 octobre 2019 au 5 janvier 2020 et des soins du 6 juin 2019 au 29 février 2020 ; - le canal carpien gauche a donné lieu de manière continue et ininterrompue à la prescription d'arrêt de travail du 26 mars au 23 avril 2019 et des soins du 26 mars 2019 au 6 octobre 2019. Elle rappelle que le médecin-conseil s'est prononcé sur la justification des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré et sur leur imputabilité à la maladie du 23 août 2018, après la réception de trois déclarations de maladie professionnelle bien distinctes. Enfin elle considère que la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire n'est pas justifiée. MOTIFS DE LA DECISION La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail. En l'espèce, l'analyse des certificats médicaux versés aux débats permet d'affirmer que : - il y a effectivement trois pathologies intercurrentes (l'épitrochléite gauche, le canal carpien gauche et l'épicondylite gauche), cependant c'est l'épitrochléite gauche qui apparaît en premier avec un certificat médical initial daté du 23 août 2018. Le canal carpien gauche a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle en date du 9 avril 2019 et l'épicondylite gauche en date du 21 mai 2019. Chronologiquement, l'épitrochléite gauche est la pathologie déclarée la plus ancienne et c'est elle qui justifie les premiers soins et arrêts de travail à compter du 23 août 2018 dans le certificat médical initial, et ce jusqu'au 30 septembre 2018. Les deux autres pathologies interviennent beaucoup plus tardivement dans la justification des arrêts de travail et des soins, le canal carpien gauche à compter du 26 mars 2019 et l'épicondylite gauche à compter du 6 juin 2019. Il y a donc bien intercurrence entre deux pathologies à compter du 26 mars 2019, puis entre trois pathologies à compter du 6 juin 2019 ; - la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'épitrochléite gauche n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'il y a une discontinuité de la prise en charge de la pathologie entre le certificat médical initial du 23 août 2018 et le dernier certificat médical de prolongation des arrêts de travail qui évoque l'épitrochléite, soit celui du 3 septembre 2019 qui prescrit des soins et arrêts de travail jusqu'au 6 octobre 2019. Néanmoins, il apparaît aisé de reconstituer la prise en charge de la maladie entre ces deux dates. Après le certificat médical initial du 23 août 2018 et la prescription de soins jusqu'au 30 septembre 2018, l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 novembre au 15 décembre 2018, puis de soins et arrêts de travail du 11 janvier 2019 au 23 avril 2019. Il a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail du 20 juin au 6 octobre 2019. En réalité, il y a eu deux tentatives de reprise d'activité entre le 1er octobre et le 30 novembre 2019 puis entre le 16 décembre 2019 et le 30 janvier 2019. Ensuite, le 23 avril 2019, M. [W] a été opéré de l'épitrochléite et du canal carpien gauche. Le médecin consultant de l'employeur, le docteur [M], dans son avis médical en date du 26 octobre 2021 confirme d'ailleurs l'existence de l'opération et fait état d'un compte rendu de consultation en date du 3 juin 2019 qui évoque une évolution favorable de l'épitrochléite opérée qui a « nettement régressé dans sa douleur ». Par conséquent, après son opération du 23 avril 2019 et jusqu'au 6 octobre 2019, il est parfaitement établi que M. [W] est dans une situation postopératoire et que les arrêts de travail qui sont versés aux débats sont bien en relation avec la pathologie qui est évoquée pour la dernière fois dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 3 septembre 2019. Dans ces conditions, il convient de considérer qu'il est parfaitement justifié de la prise en charge des soins et arrêts de travail entre le 23 août 2018 et le 6 octobre 2019. Il est simplement proposé par le médecin consultant de l'employeur que la guérison de l'épitrochléite gauche soit fixée au 23 août 2018 soit le jour de la déclaration de maladie professionnelle, ce qui n'a aucun sens. Dans ses écritures, la société [4] conteste ainsi qu'on puisse lui opposer l'intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de la maladie du 23 août 2018. Cette argumentation n'est nullement justifiée en l'absence même de contestation de l'origine professionnelle de la pathologie et à la lecture des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail et les déclarations des trois pathologies. Les premiers juges avaient décidé de la mise en 'uvre d'une expertise pour les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 27 mars 2019. Cette expertise n'est pas justifiée au regard de l'analyse qui vient d'être développée. Le jugement est infirmé sur ce point. En revanche, il est confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu'au 26 mars 2019. Il convient d'ajouter à cette déclaration d'opposabilité à l'employeur, les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu'au 6 octobre 2019. La société [4] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société [4], les soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 23 août 2018 déclarée par M. [U] [W] jusqu'au 26 mars 2019 inclus ; INFIRME le jugement pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ; DECLARE opposable à la société [4], les soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 23 août 2018 déclarée par M. [U] [W] jusqu'au 6 octobre 2019 inclus ; CONDAMNE la société [4] au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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