Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/00539
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00539
Date de décision :
29 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/261
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKCH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 28 Octobre 2024 à 16h12 par la CIMADE pour :
M. [F] [C]
né le 17 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Octobre 2024 à 17h44 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours à compter du 25 Octobre 2024 à 24h00;
En présence de M. [H] [U], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet d'Ille et Vialine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [C], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Octobre 2024 à 10H30 l'appelant assisté de M. [P] [N], interprète en langue Arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [C] a été condamné par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes du 16 décembre 2022 à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, notifiée le 16 février 2023.
Par arrêté du 11 août 2024, notifié le jour-même, le préfet d'Ille et Vilaine a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [F] [C].
Monsieur [F] [C] a introduit une requête à l'encontre de cet arrêté.
Par requête motivée du 14 août 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a sollicité la prolongation du maintien de Monsieur [F] [C] en rétention administrative.
Par ordonnance du 14 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par Monsieur [F] [C] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 15 août 2024 à 24 heures. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel le 18 août 2024.
Par requête motivée du 10 septembre 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [F] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 10 septembre 2024 à 24 heures. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'appel de Rennes du 13 septembre 2024.
Par requête motivée en date du 10 octobre 2024, reçue le 10 octobre 2024 à 15h 25 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [C].
Par ordonnance rendue le 11 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 10 octobre 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 octobre 2024 à 15h 12, Monsieur [F] [C] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de fondement juridique de la requête du Préfet en l'absence de visa des textes et l'irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de production de la pièce utile que constitue l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 15 octobre 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de LA Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 25 octobre 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de quatrième prolongation de la rétention au visa de l'article L742-5 du CESEDA.
Par ordonnance du 26 octobre 2024 le magistrat du siège a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 25 octobre 2024.
Par déclaration du 28 octobre 2024 Monsieur [C] a formé appel en soutenant d'une part que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas motivée au sens de l'article R743-2 du CESEDA et d'autre part que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention n'étaient pas réunies.
A l'audience, Monsieur [C], assisté de son Avocat fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et conclut à la condamnation du Préfet d'Ille et Vilaine à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991.
Le procureur général, suivant avis écrit du 28 octobre 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le représentant du Préfet de l'Ille-et-Vilaine, comparant à l'audience, demande la confirmation de la décision entreprise en rappelant les diligences accomplies, le rappel aux autorités consulaires du 30 octobre 2024 et la perspective d'une délivrance d'un document de voyage à bref délai et la persistance de la menace à l'ordre public..
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA :
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Il ressort de la lecture de la requête et des pièces jointes que si le Préfet ne vise pas expressément dans sa requête le fondement légal de sa demande, il ne s'ensuit pour autant aucune irrégularité dès lors qu'aucune confusion possible n'existe quant à l'objet de la présente requête du Préfet, qui mentionne expressément une nouvelle demande de prolongation de rétention administrative et rappelle expressément que le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné une prolongation de la rétention administrative le 14 août 2024 puis le 11 septembre 2024, décisions confirmées par la Cour d'Appel de RENNES et qui est accompagnée des différentes décisions du Juge des Libertés et de la Détention et de la Cour d'Appel, et que par ailleurs, le critère légal fondant la demande du Préfet aux fins d'ordonner une quatrième prolongation de la rétention administrative apparaît suffisamment explicite aux termes de la requête, qui précise les motifs permettant de considérer que Monsieur [C] constitue une menace à l'ordre public de par ses condamnations récentes et qui est fondée sur la délivrance d'un document de voyage à bref délai.
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, motivée en fait et en droit, aucune pièce utile ne faisant par ailleurs défaut à l'appui de la requête.
Dès lors, les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête du Préfet seront rejetés.
Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que dès le 12 août 2024, les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins de délivrance des documents de voyage en faveur de Monsieur [F] [C]. Relancées le 09 septembre 2024, les autorités consulaires algériennes ont accordé une audition consulaire le 10 octobre 2024 et doivent désormais communiquer leurs conclusions.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [C] de telle sorte qu'il est rapporté suffisamment que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, puisque Monsieur [C] a déjà été reconnu le 28 décembre 2022 et qu'une audition consulaire vient d'être organisée.
Alors que le critère de la justification d'un éloignement de l'étranger à bref délai est suffisamment rempli pour qu'il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [F] [C], il s'avère que le critère de la menace à l'ordre public peut également être retenu en l'espèce, dès lors que le Préfet a exposé dans sa décision de placement en rétention que par sa condamnation à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français, ses antécédents pénaux et judiciaires entre 2019 et 2022 sous de multiples identités et la fréquence des comportements infractionnels de l'intéressé, la présence sur le territoire français de Monsieur [C] constituait une menace à l'ordre public, qui restait d'actualité.
Par conséquent, deux des critères fixés à l'article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [C].
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 octobre 2024,
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi jugé le 29 octobre 2024 à 16 heures.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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