Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., exploitant l'entreprise Ambulances Ferrieux, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. René B..., demeurant les Vickings, Islande n8 2 à Cherbourg (Manche),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., H..., J..., Y..., F..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle I..., M. A..., M. Choppin D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il en résulte qu'un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement de poursuites disciplinaires peut être invoqué à l'appui de la sanction d'un fait commis dans le délai de deux mois ; Attendu que M. B..., engagé par l'entreprise d'ambulances
Z...
en qualité de chauffeur ambulancier au mois de mai 1960, a été licencié le 11 avril 1985, l'employeur lui reprochant des vols, des propos déplacés envers la clientèle et une conduite créant une insécurité pour les malades à l'occasion des transports qu'il effectuait ; Attendu que pour écarter l'existence d'une faute grave à la charge du salarié, l'arrêt a énoncé que la façon de conduire du salarié, qui n'avait pas fait l'objet d'une sanction dans le délai de deux mois à compter du jour où elle avait été portée à la connaissance de l'employeur, ne pouvait être retenue et que la fouille dans les sacs des malades n'empêchait pas la poursuite des relations contractuelles pendant le préavis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. B..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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