Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/682
N° RG 24/01205 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7UC
2 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Ludovic BOUSQUET
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. IKKO, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, la SCI [Localité 5] a fait assigner la SARL IKKO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 16 mars 2017, dont le bénéfice a été transféré à la SARL IKKO ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL IKKO, ainsi que celle de toute personne y demeurant de son chef, des locaux donnés en location, situés [Adresse 4] à [Localité 5] ;
- condamner la SARL IKKO à lui payer :
- la somme de 5 470,24 euros à titre de provision, selon décompte arrêté au 13 mai 2024;
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 561 euros, à compter du 13 mai 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement.
Elle expose avoir, par acte sous-seing privé en date du 16 mars 2017, donné à bail à la SARL HALAL DISTRIBUTION des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 5] ; que le 26 septembre 2017 cette dernière a cédé son droit au bail à la SAS FAR FOOD, laquelle a cédé le fonds de commerce le 14 septembre 2018 à la SARL IKKO, de sorte que celle-ci se trouve être sa locataire ; que des loyers sont restés impayés, elle a, par acte du 10 avril 2024, fait délivrer à la SARL IKKO un commandement de payer la somme de 3 757,44 euros d’arriérés locatifs, hors frais de procédure, et d’avoir à justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire, commandement resté sans suite.
Bien que régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL IKKO n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation a été régulièrement dénoncée à la SA BNP PARIBAS, créancier inscrit, par acte du 28 mai 2024. Le délai d’un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le juge de référés peut, en cas d'urgence, prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L’article 835 alinéa 1 du même code permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 dispose que le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 10 avril 2024, à hauteur d’une somme de 3 909,24 euros dont 3 757,44 euros d’arriéré de loyers, selon décompte arrêté au 1er avril 2024 (mensualité d’avril incluse) et 151,80 euros au titre du coût de l’acte;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 10 mai 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL IKKO, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux ;
- de dire qu'à compter du 10 mai 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL IKKO est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SARL IKKO au paiement de la somme provisionnelle de 5 318,44 euros (5 470,24 d’arrierés locatifs - 151,80 de frais d’huissier) au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au 1er mai 2024 (mensualité de mai incluse), cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de condamner la SARL IKKO au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 561 euros à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de justifier de l’assurance locative.
DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI [Localité 5] et la SARL IKKO ;
Condamne la SARL IKKO à payer à la SCI [Localité 5] la somme provisionnelle de 5 318,44 euros au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au 1er mai 2024 (mensualité de mai incluse) ;
Condamne la SARL IKKO au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 561 euros par mois, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL IKKO, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] (Gironde) ;
Condamne la SARL IKKO à payer à la SCI [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL IKKO aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de justifier de l’assurance locative.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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