Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01422 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQU
N° RG 24/01422 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQU
Copie conforme
délivrée le 12 Septembre 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2024 à 11h50.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur CALVET Yvon, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMES
Monsieur [V] [G]
né le 18 Octobre 1993 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
Monsieur le Prefet du Var
Représenté par Monsieur [X] [Z]
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 13 septembre 2024 devant Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller, déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
ORDONNANCE
contradictoire
Prononcée le 13 septembre 2024 à 14H15 par Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. corentin MILLOT, greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Moselle le 01 mai 2024 , notifié le même jour à 15h40.
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 septembre 2024 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 16h15.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 12 septembre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [V] [G].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l'ordonnance intervenue le 12 septembre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [V] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 13 septembre 2024
A l'audience,
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l' appel ;
'L'exception de nullité à laquelle le JLD fait droit rejoint le fond. Sur le fondement de l'arrêté avec la menace à l'ordre public. C'est la difficulté du dossier. L'arrêté est bien motivé. Il y a une soustraction manifeste de Monsieur à son OQTF, sa situation personnel et administratif ne permet pas de relâcher Monsieur. Il n' y a pas de documents et pas d'attestation d'hébergement valable. Je vous demande de rejeter le moyen de nullité et d'infirmer l'ordonnance au fond. Le maintien est justifié.
Sur le fond, Monsieur se maintient en France au vu de ses avis d'impositions. Il fait l'objet d'une OQTF a laquelle il s'est soustrait tout comme l'assignation à résidence, il fait également l'objet d'une fiche de recherche. Les conditions pour maintenir Monsieur sont remplies.
Il faut assurer l'effectivité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. '
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
'L'arrêté de placement est motivé en fait et en droit. La situation de Monsieur est reprise, il n'est pas en état de vulnérabilité, il n'a pas de garanties de représentation, pas de documents d'identité, pas de justificatif de résidence, il est une menace pour L'OP. Il se maintien sur le territoire irrégulièrement. Je vous demande de déclarer le maintient en rétention de Monsieur.
Sur le fond Monsieur s'est soustrait à l'assignation à résidence, il a interdiction de partir de son département. Il est arrivé 2 jours après. C'est une cause de la suspension de l'assignation à résidence. Il se maintient irrégulièrement sur le territoire. Je vous demande bien vouloir prolonger la rétention de Monsieur.'
Monsieur [V] [G] a été entendu il a notamment déclaré :
'Mes documents algériens ont été confisqués à [Localité 5], il y a mon passeport en cours de validité jusqu'en 2025.Pour ma précédente assignation à résidence par la CA de PAU, je ne l'ai pas respectée suite à un retard. On m'a dit que c'était trop tard, je suis arrivé 2 jours après.
J'ai bien compris mon OQTF, je l'ai contestée à [Localité 5]. Je n'a rien à ajouter. Si je suis libéré, j'aimerai récupérer mes documents algériens pour partir. Sans ses documents je risque de retourner au CRA à chaque fois.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
'Le1er juge a bien motivé sa décision, la motivation de la préfecture ne tourne qu'autour de la décision qui permet de justifier sa mesure mais ne permets pas à la justice de répondre à la situation de Monsieur. Sur l'appel du ministère public, il serait fait état d'un risque à L'ordre public; Personne n'apporte la preuve de cette menace. La Cour d'appel de PAU a déjà tranché sur la situation de Monsieur.
Sur le fond, il y aurait un non-respect de l'assignation à résidence, il n'aurait pas de garanties de représentation, il en a c'est établi par la justice. Il n'a pas ses papiers mais c'est la préfecture qui les possèdes. Sur le non-respect de l'assignation à résidence, aucun élément au dossier ne prouve qu'il n'a pas respecté son assignation. Aussi, il a sa résidence sur [Localité 4]. On lui reproche d'avoir été dans sa résidence, il ne cherchait pas à se soustraire de ses obligations. Il était à beaucoup de kilomètres de [Localité 5]. C'est ubuesque, il a respecté son assignation, il n'est pas une menace à l'ordre public non plus.
Monsieur est Algérien , les perspectives d'éloignement ne sont pas présente au vu des tensions diplomatiques. Je vous demande de confirmer la décision du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention :
Attendu que le retenu se prévaut de l'incompétence du signataire du placement en rétention, et l'insuffisance de motivation de l'arrêté ;
Que pour autant il apparait que la signataire de l'arrêté de placement en rétention est bien délégataire du droit de signer cet acte ainsi qu'en atteste l'arrêté en date du 12 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif ;
Que par ailleurs l'arrêté précise bien que le retenu ne présentait aucun document d'identité lors de son interpellation, ce qui n'est pas contesté, et ajoute qu'il se déduit de son refus d'être auditionné, acquis à l'examen de la procédure pénale fournie, l'impossibilité de déterminer son adresse alors qu'il ne revient pas à la préfecture, tenue de relater les éléments qu'elle connait au jour de l'établissement de l'acte querellé, de pallier aux déclarations qui lui sont faites en toute conscience ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention :
Attendu que le retenu se prévaut ici de ce qu'il dispose de garanties suffisantes de représentation et d'une adresse stable, et qu'en conséquence il pouvait être placé sous assignation à résidence ;
Que cependant c'est à juste titre que la préfecture a rappelé que le retenu avait refusé de s'exprimer, la mettant dans l'impossibilité d'examiner la situation dont il se prévaut aujourd'hui alors qu'il est acquis qu'il est l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et qu'il ne disposait pas lors de son interpellation d'un document d'identité quelconque en original ;
Que ce moyen sera en conséquence également rejeté ;
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue depuis le 8 septembre 2024 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu'en l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er mai 2024 avec une interdiction de retour d'une durée de deux ans;
Que le 13 juin 2024, il était assigné à résidence suite à son élargissement par la cour d'appel de Pau le 13 juin 2024, qui mettait fin à son placement en rétention en date du 8 juin 2024 validée par le premier juge le 11 juin 2024 ;
Qu'il a été signalisé le 17 juillet suivant pour non-respect de cette assignation à résidence et a reconnu à l'audience qu'il n'avait pas respecté cette décision;
Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle ne justifie pas avoir respecté les conditions de l'assignation à résidence dont elle avait précédemment bénéficié;
Que les diligences ont été effectuées en ce que les autorités consulaires ont été saisies aux fins d'identification et d'obtention d'un laisser-passer consulaire le 8 septembre 2024, et une demande de routing effectuée le lendemain avec la copie des documents d'identité du retenu pour un vol prévu le 1er octobre 2024, de sorte que l'instruction du dossier apparait de ce point de vue toujours en cours ;
Qu'ainsi, nonobstant les documents fournis attestant de ce que le retenu déclare ses impôts en France, il convient au regard de l'ensemble de ces éléments, et singulièrement du non-respect de l'assignation à résidence précédemment ordonnée le 13 juin 2024, d'infirmer la décision entreprise et de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 12 septembre 2024
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [G], né le 18 Octobre 1993 à [Localité 6] , de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 22 septembre 2023 à 11 heures 48, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [V] [G], né le 18 Octobre 1993 à [Localité 6], de nationalité Algérienne.
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 octobre 2023 à 11h48,
Rappelons à Monsieur [V] [G], né le 18 Octobre 1993 à [Localité 6], de nationalité Algérienne que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Me KARA Sonnia
N° RG : N° RG 24/01422 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQU
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [V] [G]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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