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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-14.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.653

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de rachat et de gestion d'entreprise (SRGE), dont le siège est quartier Boissières à Lançon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit : 1 / de M. Yvan B..., 2 / de Mme Andrée Z..., demeurant tous deux route d'Eguilles à Pelissanne (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société de rachat et de gestion d'entreprise, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B... et de Mme Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 12 mars 1992), que M. B... et Mme Z... étaient propriétaires de toutes les parts sociales de la Société groupement travaux industriels GTI (la société GTI) ; que par acte des 3 et 4 mars 1989 Mme Z... a vendu des parts représentant la moitié du capital social à la Société de rachat et de gestion d'entreprise (la société SRGE) et lui a donné, solidairement avec M. B..., gérant de la société GTI, une "garantie d'actif net" ; que par acte du 27 avril 1989, M. B... et Mme Z... se sont engagés, avec garantie d'actif net, à vendre, pour leur valeur nominale, la totalité des parts de la société GTI dont ils étaient encore porteurs, à MM. Y..., Noble et Assai, associés de la société SRGE, ou à toute personne qu'ils se substitueraient ; que le 28 avril, ils ont vendu leurs parts au prix nominal à la société SRGE ; que cette société les a assignés en paiement de diverses sommes au titre des garanties de l'actif net ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SRGE reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors, selon le pourvoi, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui compare l'actif net de 616 61O francs de la société GTI au 31 décembre 1987 à un actif net de 1 262 108,95 francs de cette même société au 31 décembre 1988 et en conclut à une augmentation d'actif net entre ces deux dates, sans s'expliquer sur le moyen soulevé par conclusions faisant valoir que "l'augmentation de l'actif net entre le 31 décembre 1987 et le 31 décembre 1988 ne doit pas être prise en compte puisque ayant profité, conformément à l'acte régularisé, intégralement aux anciens associés qui ont bénéficié d'une distribution de la somme de 1 174 000 francs", en l'état de la clause de l'acte de cession des 3 et 4 mars 1989 qui stipulait que "toute distribution régulière de dividendes ne sera pas prise en compte pour déterminer la variation d'actif net" ; Mais attendu que la cour d'appel a écarté les prétentions de la société SRGE au titre de la garantie donnée pour la cession effectuée les 3 et 4 mars 1988 en énonçant que cette société n'avait souffert aucune diminution d'actif net au sens de la clause qui mettait à la charge des cédants une indemnisation du cessionnaire non à raison de tout passif nouvellement révélé par rapport aux comptes arrêtés au 31 décembre 1987, mais seulement à raison de toute diminution d'actif net entre le 31 décembre 1987 et le 31 décembre 1988, la distribution régulière de bénéfices ne devant pas être prise en compte pour la détermination de cette variation d'actif net ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société SRGE reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que par protocole d'accord du 27 avril 1990 M. B... et Mme Z... se sont engagés à céder la totalité de leurs parts dans la SARL GTI à leur valeur nominale à MM. Jean-Pierre Lucas, Jean-François A... et Egard ASSI, associés de la société SRGE ou à toute personne qu'ils se substitueraient et que cet acte comportait une "garantie d'actif net" de la part des cédants ; que par acte sous seing privé du lendemain 28 avril 1990, M. B... et Mme Z... ont effectivement cédé leurs parts au prix unitaire de 100 francs à la société SRGE ; que dans leurs conclusions du 25 novembre 1991, M. B... et Mme Z... ont fait valoir que "les actes des 27 avril 1990 et 28 avril 1990 ont été passés à 24 heures de décalage entre les mêmes parties, à savoir M. B... et Mme Z... cédants d'une part et M. Y..., M. A... et M. X... d'autre part, représentant la société GTI", de sorte que méconnait les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la société SRGE ne peut se prévaloir de l'acte du 27 avril 1990 parce que celui-ci a été souscrit par "MM. Jean-Pierre Lucas, Jean-François A... et Egard X..., agissant individuellement" ; et alors ,d'autre part, que dans les deux actes des 27 avril 1990 et 28 avril 1990 visant la même cession par M. B... et Mme Z... de leurs parts sociales dans la société GTI, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui pour rechercher si, lors de l'acte conclu avec les consorts C..., les consorts Y..., Noble et X... n'étaient pas intervenus pour le compte de la société SRGE, omet de tenir compte du fait que toutes les parties à la procédure admettaient que tel était bien le cas ; Mais attendu que, s'ils ont énonçé dans leurs conclusions que les deux actes des 27 et 28 avril 1990 avaient été signés par MM. Y..., Noble et X... en tant que représentants de la société SGE, M. D... et Mme Z... ont soutenu, dans les mêmes écritures que l'acte du 28 avril ne contenait aucune garantie d'actif ni de passif ; qu'en l'état de ces énonciations différentes de la part des mêmes concluants, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétenduement omise, n'a pas, en interprêtant le sens des conclusions ambigües dont elle était saisie, modifié l'objet du litige ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile : Attendu que les défendeurs au pourvoi demandent qu'il soit fait application en leur faveur de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société de rachat et de gestion d'entreprise, envers M. B... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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