Texte intégral
N° RC 24/01457
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[E]
[U] [X]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 09 août 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 09 août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [E] [U] [X]
Comparant, assisté par maître Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [U], son frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 07 août 2024, reçu au greffe le 07 août 2024, concernant monsieur [E] [U] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 août 2024 de monsieur [E] [U] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de monsieur [G] [U] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [U] [X] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son frère), après établissement de deux certificats médicaux du 31 juillet 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
- le premier certificat, signé par le docteur [C] (SOS MEDECINS) à 17 heures 12, visait une interruption de traitement et un patient envahi par des idées délirantes à thématique mystique ;
- le second, signé par le docteur [K] à 18 heures 22, évoquait un patient connu et en rupture de traitement présentant des idées délirantes de persécution (attaqué par des esprits).
La décision d'admission du 31 juillet 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 01 août 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 01 août 2024 par le docteur [I], voyait un patient opposé à l’entretien, adhérant à ses propos délirants de persécution et peu aux soins ;
- le second, signé le 02 août 2024 par le docteur [T], faisait état de la consommation de cannabis avant la crise ; il était mentionné des injonctions en lien avec des angoisses de mort.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 02 août 2024, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [U] [X] disait aller très bien et précisait ne pas s’entendre avec son frère qui avait signé les documents de la procédure ; il disait que l’hospitalisation lui avait fait du bien et que les soins étaient encore nécessaires, mais il souhaitait qu’ils se fassent de manière libres avec le docteur [T]. Il parlait d’un projet de naturalisation et de création d’entreprise dans le bâtiment.
Son conseil estimait que les certificats médicaux étaient peu motivés ; elle relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ; le traitement avait déjà été allégé, ce qui était de bon augure ; elle suggérait un programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, même s’il est vrai que certains éléments médicaux auraient mérité davantage de développements ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [U] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 06 août 2024 par le docteur [T] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un patient de meilleur contact avec quelques étrangetés dans le discours, qui accepte les soins ambulatoires mais pas l’hospitalisation à temps plein ;
Attendu que les éléments contenus dans ce dernier certificat, à savoir les étrangetés dans le discours, sont trop peu détaillés pour permettre d’ancrer le maintien d’une mesure de contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète ; qu’en revanche et parce que le traitement est déjà en bonne voie, un différé de sortie de 24 heures sera prévu pour finaliser un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [E] [U] [X] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi, en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou au plus tard à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Août 2024 à :
- M. [E] [U] [X]
- Me Flora TOURON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [G] [U]
La Greffière,
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment