Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : P 23-14.594
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : M. [E]
Requête n° : 690/23
Ordonnance n° : 91293 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [E], ayant la SARL Cabinet [L] et [K] pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Z] [S] épouse [A], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 juillet 2023 par laquelle M. [U] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 avril 2023 par Mme [Z] [S] épouse [A] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-14.594 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet [L] et [K] ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [S], âgée de 75 ans, justifie de la disproportion de ses ressources avec le quantum de la condamnation prononcée à son encontre (environ 105 000 euros), de sorte que la radiation de son pourvoi entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de son droit d=accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[F] [G]
[H] [R]
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