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Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-88.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.438

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 367, 380-4, 591 et 593 du Code de la procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ; "aux motifs que : "aux termes de l'article 367 du Code de procédure pénale, dans le cas où l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté supérieure à la détention provisoire effectuée et tant que l'arrêt rendu n'est pas définitif, le cas échéant pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est immédiatement mise à exécution ou continue à produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; que le législateur a entendu ainsi tirer les conséquences de la déclaration de culpabilité et de la condamnation à une peine criminelle, nonobstant l'appel pour présumer l'existence tant d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que la nécessité d'une mesure de sûreté ; "qu'en l'espèce, selon l'expert psychiatre, l'accusé se présente comme un sociopathe, instable, sans insertion socio-professionnelle, marginalisé, désocialisé, ayant vécu son enfance dans un milieu marqué par une certaine violence : qu'au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et compte tenu de la peine encourue de 20 années d'emprisonnement déjà prononcée, la détention apparaît justifiée pour assurer sa comparution devant la cour d'appel et pour éviter qu'il ne mette à profit une remise en liberté pour disparaître sans laisser d'adresse afin d'échapper à ses responsabilités ; "qu'un contrôle judiciaire, qui implique essentiellement des mesures de contrôle discontinues et a priori, ne serait pas de nature, compte tenu de la pauvreté des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre, à empêcher efficacement l'accusé de se soustraire par la fuite aux poursuites engagées contre lui" ; "que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de l'accusé demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la demande doit être rejetée ; "alors que, d'une part, pendant le délai d'appel de la décision de première instance d'une cour d'assises, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique, que l'accusé se trouve alors en détention à titre provisoire ; qu'il appartient en conséquence à la chambre de l'instruction de vérifier les conditions légales de la détention provisoire de l'accusé au regard des exigences légales et conventionnelles ; "alors que, d'autre part, l'appel en matière criminelle étant suspensif de l'action publique, il appartient en conformité avec les dispositions applicables en matière de détention provisoire à la chambre de l'instruction, qui entend maintenir en détention l'accusé sur le seul fondement de l'ordonnance de prise de corps, de préciser expressément le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer que, "compte tenu de la pauvreté des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre qu'une mesure de contrôle judiciaire n'était pas de nature à empêcher efficacement l'accusé de se soustraire par la fuite aux poursuites engagées contre lui" sans rechercher si, comme en première instance et durant toute l'instruction, une mesure de contrôle judiciaire n'aurait pas été suffisante au regard de la personnalité du prévenu, à assurer sa représentation, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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