Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01357 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4TG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 février 2021
Tribunal Judiciaire de Béziers - N° RG 19/01402
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Pauline AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant, et Me Christophe SCOTTI de l'AARPI SCOTTI PIQUET AVOCATS Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur [T] [B] [D] [L]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
assigné par acte en date du 21 avril 2021 - recherches infructueuses
INTERVENANTE :
Madame [M], [X] [P] veuve [G] décédée le [Date décès 8] 2022 représentée par son fils [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Pauline AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant, et Me Christophe SCOTTI de l'AARPI SCOTTI PIQUET AVOCATS Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et M. Philippe BRUEY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu initialement le 14 septembre 2023, prorogé au 21 septembre 2023 puis au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [G] expose avoir remis personnellement à M. [T] [L], fils de Mme [O] [H] à qui les fonds étaient destinés, une somme de 71.000 €.
Il expose également que sa mère, Mme [M] [P] veuve [G] aurait remis dans les mêmes circonstances la somme de 32.000 €.
La remise des fonds aurait été réalisée par le biais de deux virements bancaires du 16 décembre 2017, à charge pour Mme [H] de restituer ladite somme ultérieurement.
M. [G] a sollicité le remboursement de la somme auprès de Mme [H], en vain.
C'est dans ce contexte que par acte du 24 juin 2019, il l'a faite assigner en restitution des sommes prêtées puis M. [T] [L] en intervention forcée.
Vu le jugement du 01 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Béziers, lequel a notamment :
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté Mme [H] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté M. [L] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- jugé n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens de la présente instance ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel de M. [G] en date du 1er mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [P] veuve [G] est intervenue volontairement aux débats. Elle est décédée en cours de procédure le [Date décès 8] 2022 et M. [G] a poursuivi la procédure en son seul nom.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 janvier 2023, aux termes desquelles M.[G] demande en substance, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau de :
- à titre principal, condamner solidairement Mme [H] et M.[L] à lui payer la somme de 103.000 € au titre du prêt consenti et à défaut au titre de la répétition de l'indu ;
- à titre subsidiaire, de condamner solidairement Mme [H] et M.[L] à lui payer ou à lui restituer la somme de 71.000 €, les condamner solidairement à verser à la SELARL Limay en Yveline Notaires Me [W] [S] en sa qualité de notaire en charge de la succession de Mme [M] [P] veuve [G] la somme de 32.000 €, les condamner solidairement à verser à M.[G] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner M. [L] à restituer à la SELARL Limay en Yveline Notaires Me [W] [S] en sa qualité de notaire en charge de la succession de Mme [M] [P] veuve [G] la somme de 32.000 € ;
- en tout état de cause, condamner solidairement Mme [H] et M.[L] à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 mai 2023, aux termes desquelles Mme [H] demande en substance, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 103.000 € et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts, et de l'infirmer en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, de débouter M. [G] et les ayant droits de Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, condamner M.[G] à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [L] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 avril 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2023.
MOTIFS
M. [G] fait grief au premier juge d'avoir procédé à une application erronée et inexacte des faits et de la règle de droit en le déboutant de ses demandes au titre du prêt qu'il estime parfaitement caractérisé au regard des éléments qu'il produit (les motifs des virements sur les bordereaux bancaires ; le courriel de Mme [H] du 06 décembre 2017 qui 'affirme que tu vas me prêter la somme de 100000 euros (cent mille euros) qui servira à l'achat de ma maison et sera remboursé à la vente celle-ci' ; la réponse à sommation interpellative du 19 avril 2019 'je ne savais pas que je devais devoir autant d'argent à mon ex-époux', le contenu d'un SMS du 14 mai 2019 ; le témoignage de son ex belle-soeur qui relate avoir connaissance du prêt de la somme de 103000€ ; divers éléments établissant les importants besoins financiers de Mme [H] qui génèrent des besoins de trésorerie à la hauteur).
Toutefois, s'il est établi que M. [G] a bien remis à M.[T] [L], fils de Mme [H], une somme cumulée de 103 000 € résultant de deux virements respectifs de 71 000 et de 32 000 €, en date du 16 décembre 2017 (M. [L] a expressément reconnu cette remise par conclusions déposées le 09 novembre 2020 en première instance), c'est à juste titre que le premier juge a rappelé à M. [G] les règles probatoires applicables en matière de prêt qui, par l'application combinée des dispositions des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, imposent à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, de passer par écrit tout acte portant sur une somme supérieure à 1500€ sauf à celui qui se prétend créancier de justifier s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation.
Tout comme le premier juge, la cour ne peut qu'apprécier que M. [G] n'établit pas en quoi il était dans l'impossibilité de se procurer une reconnaissance de dettes par Mme [H] qu'il désigne comme débitrice bénéficiaire des fonds remis à son fils, l'engagement précédent dans les liens d'un mariage dissous le 4 mars 1988 étant au contraire une raison particulièrement pertinente pour exiger la fourniture de l'écrit probatoire, quand bien même auraient ils à nouveau vécus en couple entre 2013 et 2017 alors qu'à en croire les contenus de certaines attestations, Mme [H] avait un rapport particulier à l'argent.
C'est donc sans nulle erreur de droit que le premier juge, constatant que M. [G] ne franchissait pas l'écueil probatoire de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un prêt non caractérisé sans examiner l'ensemble des éléments produits aux débats qui ne constituaient que des indices à n'examiner uniquement en cas de reconnaissance de l'impossibilité de se procurer un écrit.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes dirigées tant contre M. [L] que contre Mme [H].
S'agissant de l'action de in rem verso que M. [G] exerce devant la cour, il lui sera simplement rappelé qu'après avoir échoué dans l'administration de la preuve d'un contrat de prêt à titre principal, il ne peut invoquer les règles de l'enrichissement sans cause en l'état du caractère subsidiaire de cette action. Il ne peut qu'en être débouté.
S'agissant de l'appel incident de Mme [H] à l'encontre du chef du dispositif du jugement qui la déboute de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le premier juge a très opportunément rejeté une telle prétention alors d'autant plus que le rejet de la demande principale n'intervient qu'en regard de l'impossibilité de franchir une règle probatoire.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande fondée sur la répétition de l'indu.
Condamne M. [I] [G] aux dépens d'appel.
Condamne M. [I] [G] à payer à Mme [O] [H] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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