Cour de cassation, 18 janvier 2023. 20-22.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-22.930
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° N 20-22.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° N 20-22.930 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [X] reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que le maire de la commune de [Localité 1] disposait par délégation du conseil municipal de cette commune du pouvoir de délivrer un congé pour motifs légitimes et sérieux à Mme [X] et en conséquence, D'AVOIR constaté que Mme [X] a manqué gravement à ses obligations de locataire en modifiant les lieux loués sans l'autorisation nécessaire du bailleur, dit que le congé délivré le 1er mars 2019 par la commune de [Localité 1] à Mme [X] pour motifs sérieux et légitimes est valable en droit et fondé, constaté la résiliation du bail dont Mme [X] bénéficiait pour la maison sise [Adresse 2] à [Localité 1] à effet au 4 septembre 2019 et dit que Mme [X] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 5 septembre 2019 et condamné Mme [X] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 600 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 5 septembre 2019 jusqu'à la parfaite libération des lieux et ordonné l'expulsion de Mme [X] avec un délai de six mois pour quitter les lieux loués ;
ALORS QUE le maire ne peut valablement délivrer congé ou refus de renouvellement d'un bail qu'autant qu'il a reçu délégation de le conclure ;
que la délibération prise par le conseil municipal aux fins de donner pouvoir au maire de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'état d'un bail d'une durée de six ans conclu le 5 septembre 2001 entre son propriétaire et Mme [X] sur un bien dont la commune de [Localité 1] est devenue propriétaire le 9 décembre 2001 et dont la location s'est poursuivie par tacite reconduction à chaque échéance, la cour d'appel a retenu que le maire de [Localité 1] avait le pouvoir de délivrer à Mme [X] congé pour le 4 septembre 2019, au regard d'une délibération du conseil municipal du 23 avril 2014 l'autorisant à conclure et réviser des baux de douze ans au plus ; qu'en statuant ainsi, tandis que la délibération du conseil municipal ne pouvait avoir d'éffet rétroactif, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 2122-22, 5°, du code général des collectivités territoriales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Mme [X] reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR constaté que Mme [X] a manqué gravement à ses obligations de locataire en modifiant les lieux loués sans l'autorisation nécessaire du bailleur, dit que le congé délivré le 1er mars 2019 par la commune de [Localité 1] à Mme [X] pour motifs sérieux et légitimes est valable en droit et fondé, constaté la résiliation du bail dont Mme [X] bénéficiait pour la maison sise [Adresse 2] à [Localité 1] à effet au 4 septembre 2019 et dit que Mme [X] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 5 septembre 2019 et condamné Mme [X] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 600 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 5 septembre 2019 jusqu'à la parfaite libération des lieux et ordonné l'expulsion de Mme [X] avec un délai de six mois pour quitter les lieux loués ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le bail du 5 septembre 2001 consenti à Mme [X] désignait le bien loué comme une villa sur terrain de 800 m2 environ comportant notamment une terrasse couverte de 50 m2 ; que la cour d'appel a déclaré que toutefois rien n'était mentionné sur la structure recouvrant la terrasse et que « la seule attestation » de Mme [O], ayant vécu dans le rez-de-jardin de la maison de 1973 à 1997, indiquant avoir constaté en « rendant visite à Madame [X] que ces éléments [patio ; terrasse extérieure ; cuisine d'été] ont subi des modifications mineures dues à la vétusté de la terrasse notamment en ce qui concerne la couverture du toit de celle-ci qui a juste été rénovée comme à l'origine », était insuffisante à démontrer l'absence de transformation de la couverture de la terrasse par Mme [X], les autres pièces produites faisant ressortir que la couverture remise en état par Mme [X] car elle menaçait de s'effondrer avait été transformée sans autorisation du bailleur par mise en place d'une toiture en dur ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les clichés, produits par Mme [X], pris en 1984 et en 2019 dans la terrasse couverte, faisant apparaître des poutres de structure en bois plein identiques à celles de la structure actuelle et une similarité des lieux en ces deux périodes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le bailleur ne peut invoquer à l'appui d'une demande de résiliation du bail des manquements contractuels antérieurs à la date à laquelle le bail s'est renouvelé ; que Mme [X] faisait valoir que la commune, qui admettait avoir eu connaissance début 2009, soit antérieurement au renouvellement tacite du bail les 4 septembre 2007 et 2013, de la configuration des lieux, n'avait pour autant effectué aucune démarche ni formulé de réclamation ou demande de résiliation ; qu'en considérant que les motifs du congé du 1er mars 2019 invoqués par la commune étaient sérieux et légitimes à raison des transformations sans autorisation du bailleur réalisées par Mme [X], sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces transformations n'étaient pas connues de la bailleresse quand elle avait pourtant laissé le contrat se poursuivre par tacite reconduction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
3°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi, chaque contractant étant tenu d'un devoir de loyauté ; que la cour d'appel a considéré que les motifs invoqués par la commune dans son congé du 1er mars 2019 étaient sérieux et légitimes à raison des transformations sans autorisation du bailleur réalisées par Mme [X] ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la commune n'avait pas fait preuve de mauvaise foi en motivant son congé par ces travaux effectués sans son autorisation dans le bien loué, qu'elle avait cependant pu constater dès janvier 2009 sans avoir effectué aucune démarche ni formulé de réclamation ou demande de résiliation, et si la commune ne recherchait pas en réalité, plus de dix ans après, à « récupérer sans bourse délier une maison restaurée à grand frais par son occupante », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil, et des articles 7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989.
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