Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-69.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.224
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante diagnostiquée le 1er décembre 1992 et prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'ayant saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation, il a contesté devant la cour d'appel l'offre qui lui a été faite le 26 décembre 2007 ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnisation revenant à M. X... au titre du préjudice patrimonial, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne ce préjudice, les parties sont d'accord sur la date de constatation des pathologies, le taux d'incapacité, l'assiette de la rente, mais qu'elles sont en désaccord sur la méthode de calcul de l'indemnisation proposée pour la période correspondant au taux d'incapacité ; que l'application du principe de proportionnalité est le plus équitable, de sorte qu'il y a lieu de valider la demande de M. X... concernant la table de capitalisation fondée sur la table de mortalité 2000-2002 et un taux d'intérêt de 2,5% comme habituellement retenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. X... contestait le taux d'incapacité, le calcul de la rente et les modalités d'imputation des prestations versées par l'organisme social, la cour d'appel qui a dénaturé ces documents a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 56 332,22 euros en réparation de son préjudice patrimonial, l'arrêt rendu le 22 juin 2009 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé à 56.332,22 € le montant de l'indemnité due par le FIVA à Monsieur Bernard X... au titre de son préjudice fonctionnel permanent ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent que les parties sont d'accord sur la date de constatation des pathologies, le taux d'incapacité, l'assiette de la rente, mais qu'elle sont en désaccord sur la méthode de calcul de l'indemnisation proposée pour la période correspondant au taux d'IPP; que la Cour estime que l'application du principe de proportionnalité est le plus équitable, de sorte qu'il y a lieu de valider la demande de M. X... concernant la table de capitalisation fondée sur la table de mortalité 2000-2002 et un taux d'intérêt de 2,5 % comme habituellement retenu par la Cour ; que l'article 53 I de la loi du 23 décembre 2000 qui pose le principe de la réparation intégrale des préjudices consécutifs à l'exposition à l'amiante et 53 IV oblige le FIVA à indiquer l'évaluation retenue pour chaque poste de préjudice ainsi que le montant des indemnités revenant à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 26 de la loi 5 juillet 1985, à savoir les prestations versées par les caisses de sécurité sociale, ainsi que des indemnités de toute nature ou à recevoir d'autres débiteurs du poste d'indemnisation du même préjudice ; qu'au regard des articles 53-I et 53-IV du 23 décembre 2000, il convient pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre du déficit fonctionnel, de comparer les arrérages du par le Fonds jusqu'à la date de la décision de la Cour et ceux versés par l'organisme social pendant la même période, puis pour les arrérages à échoir, à compter de sa décision ; qu'en application de ces principes, il convient de fixer l'indemnité réparant le préjudice patrimonial de M. X... à la somme de 64.009,46 € ; que la rente versée à la victime par l'organisme social indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il convient, en conséquence, de déduire le montant de l'indemnité d'incapacité versée par l'organisme social du préjudice patrimonial ; qu'ainsi, il sera dû à ce titre par le FIVA la somme de 64.009,46 €-7/677,24 = 56.332,22 € » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'à l'audience, le litige se présentait de la façon suivante : demandes : préjudice patrimonial : 64.009,46 € ; offre du FIVA : 5.867,88 € ; que, dans ses conclusions d'appel, le FIVA, pour offrir la somme de 5.867,88 €, soutenait que Monsieur Bernard X... était atteint d'un taux d'incapacité de 5 % (concl., p. 4 s.) et invoquait une assiette de rente fixée à 17.355 € (concl., p. 6 s.) ; qu'à l'inverse Monsieur Bernard X..., dans ses écritures, pour réclamer la somme de 64.009,46 € invoquait un taux d'incapacité fixé à 10 % et une assiette de rente fixée à 20.000 € ; que, la Cour d'appel, pour fixer le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur Bernard X... à la somme de 56.322,22 €, c'est à dire la somme de 64.009,46 €, réclamée par Monsieur Bernard X..., sur la base d'un taux d'incapacité de 10 % et d'une assiette de rente de 20.000 €, déduction faite de la prestation versée par son organisme de sécurité sociale, soit 7.677,24 €, a retenu que les parties sont d'accord sur le taux d'incapacité et l'assiette de la rente ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU 'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'à l'audience, le litige se présentait de la façon suivante : demandes : préjudice patrimonial : 64.009,46 € ; offre du FIVA : 5.867,88 € ; que, dans ses conclusions d'appel, le FIVA, pour offrir la somme de 5.867,88 €, soutenait que Monsieur Bernard X... était atteint d'un taux d'incapacité de 5 % (concl., p. 4 s.) et invoquait une assiette de rente fixée à 17.355 € (concl., p. 6 s.) ; qu'à l'inverse, Monsieur Bernard X..., dans ses écritures, pour réclamer la somme de 64.009,46 € invoquait un taux d'incapacité fixé à 10 % et une assiette de rente fixée à 20.000 € ; que, la Cour d'appel, pour fixer le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur Bernard X... à la somme de 56.322,22 €, c'est à dire la somme de 64.009,46 €, réclamée par Monsieur Bernard X..., sur la base d'un taux d'incapacité de 10 % et d'une assiette de rente de 20.000 €, déduction faite de la prestation versée par son organisme de sécurité sociale, soit 7.677,24 €, a retenu que les parties sont d'accord sur le taux d'incapacité et l'assiette de la rente ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du FIVA, et a violé à nouveau l'article 4 du Code de procédure civile.
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