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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/02169

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02169

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02169 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3AE Cour d'appel de Douai Ordonnance du mardi 29 octobre 2024 N° de Minute : République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [B] [T] né le 25 Mars 1984 à [Localité 2] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] INTIMÉ : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 29 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 octobre 2024 à 10h44 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [B] [T] ; Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 28 octobre 2024 à 10 h 11 ; Vu la demande d'observations transmises aux parties le 29 octobre 2024 à 10 h 43 ; Vu les observations de l'autorité administrative reçues le 29 octobre 2024 à 10 h 53 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique porte sur l'absence de décision du tribunal admninistratif de Lille dans le délai légal requis alors que la question de la régularité de la procédure devant cette instance administrative ne relève pas du contrôle du juge judiciaire , comme dûment relevé par le premier juge lequel a également relevé le caractère suspensif du recours de l'étranger auprès de l' OFPRA . (Cf Cassation 1ère civile 14 mars 2012 n°11-13.647). Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 29 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 24/02169 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3AE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [T] le mardi 29 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le mardi 29 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au juge du ribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 29 octobre 2024 N° RG 24/02169 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3AE

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