Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/22
AFFAIRE N° RG 25/03525 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOF6
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 19 Février 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
comparante et assistée de Me Djamila RIZKI, avocat au Barreau de PARIS
ET
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
EN DEFENSE
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 et prorogée au 19 février 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales de Caen du 12 mars 2025, Monsieur [T] [X] a fait pratiquer le 3 septembre 2025 une saisie-attribution des sommes détenues par la caisse d’épargne et de prévoyance Normandie pour le compte de Madame [V] [J].
La saisie lui a été dénoncée le 3 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Madame [V] [J] a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
- Dire que la saisie-attribution est injustifiée et abusive ;
- Prononcer son annulation ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 29 août 2025 et dénoncée le 3 septembre 2025 pour un montant de 1200,38 € en ce compris les frais et émoluments du Commissaire de Justice.
- Condamner Monsieur [X] à verser à Madame [J] la somme de 500 € pour procédure abusive.
- Laisser à la charge de Monsieur [X] les frais et émoluments de ACTO JURIS, Commissaires de Justice qui a pratiqué la saisie-attribution, soit la somme de 408,25 € ainsi qu'il résulte du PV de saisie-attribution ainsi que ceux résultant du commandement aux fins de saisie-vente.
- Condamner Monsieur [X] à verser à Madame [J] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens y compris ceux qui seront rendus nécessaires pour la signification et l'exécution du jugement à intervenir et frais de banque prélevés sur le compte de Madame [J].
- Condamner Monsieur [X] aux frais de mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 9 décembre 2025, Madame [V] [J] comparait assistée par son conseil. Monsieur [T] [X] est présent.
Madame [V] [J] fait valoir que s’agissant des frais exceptionnels, le jugement dispose qu’ils doivent faire l’objet d’un accord préalable et que Monsieur [T] [X] recouvre des sommes correspondant à des dépenses auxquelles elle s’est opposée ou n’a pas consenti.
Monsieur [T] [X] oppose qu’il a tenu informé Madame des dépenses auxquelles elle ne s’est pas opposée. Ainsi il souligne qu’il s’agit de dépenses relatives :
Au permis de conduire, dont Madame était au courant et qu’elle refusait de payer alors qu’il en va de l’intérêt de l’enfant ;A un voyage scolaire, dépense scolaire pour laquelle le jugement prévoit un partage par moitié ;A des soins d’orthodontie, dépense de santé impérative, la mutuelle n’ayant pas remboursé l’intégralité.Il souligne le solde saisissable indiqué par le tiers saisi de plus de 113.000 euros et sa résistance abusive à s’acquitter des sommes dues justifiant le rejet de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS
- Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, l’assignation a été enrôlée sous deux numéros de répertoire général. Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des procédures RG n°25/3525 et RG n° 25/3582 sous le seul numéro de répertoire général 25/3525.
- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
- Sur la créance de Monsieur [T] [X]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En application des dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement du 12 mars 2025 que le juge aux affaires familiales a dit « que les frais exceptionnels afférents aux deux enfants, en ce compris les frais liés à la scolarité (de type inscription, matériel, fournitures, etc.), les frais de voyages scolaires et les frais d’activité extra-scolaires décidés d’un commun accord, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que besoin, les y condamne ».
Il se déduit de la formule « en ce compris » que la liste établie par le juge aux affaires familiales au titre des frais exceptionnels est non limitative.
En outre, la formule « décidés d’un commun accord » ne concerne que sur les frais de voyages scolaires et les frais d’activité extra-scolaires.
S’agissant du permis de conduire d’[N], il ressort des échanges produits entre les parties que la dépense a été engagée par Monsieur [T] [X] le 31 décembre 2024 puis le 18 avril 2025 soit antérieurement puis postérieurement au jugement du juge aux affaires familiales et ce alors que le 15 avril Madame [V] [J] avait expressément indiqué à Monsieur [T] [X] ne pas souhaiter participer à cette dépense.
Il s’en déduit que s’agissant de la dépense du 31 décembre 2024, Monsieur [T] [X] ne disposait d’aucun titre exécutoire.
A l’inverse, s’agissant de la dépense du 18 avril 2025, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de frais exceptionnels pour lesquels un commun accord n’était pas nécessaire au sens de la décision du 12 mars 2025 de sorte que Monsieur [T] [X] est fondé à en recouvrer la moitié auprès de Madame [V] [J], soit à hauteur de 357 euros.
Concernant les frais de voyage scolaire, Monsieur [T] [X] produit un échange de SMS dont il ressort que si Madame [V] [J] a été informée, elle n’a pas donné son accord pour autant.
Le « commun accord » étant explicitement prévu par le titre dont il se prévaut, il n’apparait pas fondé à recouvrer ces frais.
Enfin, Monsieur [T] [X] justifie s’être acquitté de la somme de 163,25 euros au titre d’une quittance d’un chirurgien-dentiste pour l’enfant du couple.
Cette dépense ne nécessitant pas l’accord préalable de Madame [V] [J] il apparait fondé à en recouvrer la moitié à son encontre, soit 81,63 euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la saisie-attribution n’apparait ni injustifiée ni abusive et qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner l’annulation et la mainlevée.
Il convient cependant de la cantonner à la somme de 438,63 euros et d’ordonner mainlevée pour le surplus.
- Sur la demande indemnitaire de Madame [V] [J]
Il résulte des éléments précités que le caractère abusif et injustifié de la mesure d’exécution forcée n’est pas établi.
En conséquence la demande indemnitaire de Madame [V] [J] pour procédure abusive sera rejetée.
Il en va de même s’agissant des frais et émoluments du commissaire de justice liés à la mesure qui doivent demeurer à sa charge.
- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Madame [V] [J], qui succombe principalement à la présente instance, sera tenue des entiers dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la jonction des procédures RG n°25/3525 et RG n° 25/3582 et dit que le numéro de répertoire général sera le RG n°25/3525 pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette les demandes de Madame [V] [J] d’annulation et de mainlevée de la saisie saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 ;
Cantonne la saisie-attribution à la somme de 438,63 euros ;
Ordonne la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 pour le surplus ;
Rejette le surplus des demandes de Madame [V] [J] ;
Condamne Madame [V] [J] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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