Cour d'appel, 18 avril 2024. 23/06324
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06324
Date de décision :
18 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Avril 2024
N° 2024/134
Rôle N° RG 23/06324 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJEF
[R] [F]
C/
Me [S] [P] - Mandataire de S.A.S. LES MANDATAIRES
[M] [N] [B] [Z]
[J] [V] [L]
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.R.L. VOLTAIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MATHIEU
Me [R] RUILLIER
Me Maxence AUDEGOND
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Décembre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F] pris en sa qualité d'administrateur ad-hoc de la Société VOLTAIX, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [N] [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe RUILLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [V] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RUILLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. VOLTAIX, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Maxence AUDEGOND de la SELARL MARIGNY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
Condamné la SARL VOLTAIX à payer à M. [Z] et Mme [L] la somme de 55.280,19 € au titre du remboursement des échéances du crédit CIC du 1er septembre 2019 au 15 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamné in solidum la SARL VOLTAIX et M. [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX à payer à M. [M] [Z] et Mme [J] [L] la somme de 36.000 € en remboursement de la facture afférente à la mezzanine avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamné in solidum la SARL VOLTAIX, M. [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à M. [M] [Z] et Mme [J] [L] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL VOLTAIX aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2023, M. [R] [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la Société VOLTAIX a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé des 8 et 11 décembre 2023, M. [R] [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la Société VOLTAIX a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisée, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 12 février 2024, M. [R] [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel, en ce sens notamment que des condamnations solidaires ont été prononcées à l'encontre de la société VOLTAIX qui faisait l'objet, antérieurement au prononcé du jugement querellé, d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, M. [R] [F] soutient qu'en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX, il était étranger à la facturation de la mezzanine qu'il a été condamné à rembourser à hauteur de 36.000 € in solidum avec la société VOLTAIX.
Eu égard au conséquences manifestement excessives, M. [R] [F] ès qualité d'administrateur ad hoc soutient que la décision de condamnation est, en elle-même, une conséquence manifestement excessive, dès lors qu'il est condamné à rembourser une somme qu'il n'a jamais perçue de la part des consorts [Z]-[L]. Il conclut également à l'existence d'un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont la société VOLTAIX fait l'objet.
A l'audience du 12 février 2024, M. [R] [F], ès qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX, sollicite subsidiairement la consignation du montant des condamnations prononcées in solidum à son encontre ainsi que la société VOLTAIX.
Enfin, il sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à lui régler la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réplique n°2 notifiées par RPVA le 8 février 2024 et soutenues à l'audience du 12 février 2024, M. [M] [Z] et Mme [J] [L] sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes de M. [R] [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX.
Ils font valoir l'absence de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire, et soutiennent que le jugement dont appel a des chances sérieuses d'être confirmé.
Ils demandent également la condamnation de M. [R] [F] à leur régler la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions en réponse soutenues à l'audience du 12 février 2024, la société VOLTAIX indique s'en remettre à l'appréciation de la juridiction du premier président pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024 et soutenues à l'audience du 12 février 2024, la SAS LES MANDATAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VOLTAIX indique s'en rapporter à la décision de la juridiction du premier président.
Elle conclut au rejet de la demande de condamnation formulée par M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 1.500 € en application des mêmes dispositions.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l'espèce, la décision querellée est un jugement contradictoire. Il importe de relever que M. [R] [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX a comparu en première instance devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, et y a été représenté par avocat, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision est applicable.
A cet égard, M. [R] [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX ne verse pas ses conclusions de première instance, de sorte qu'il ne démontre pas qu'il a sollicité que soit écartée l'exécution provisoire de droit. En outre, la lecture du jugement dont appel, qui reprend l'ensemble des prétentions respectives des parties à l'instance, ne permet pas de se convaincre du contraire.
Invité à s'expliquer sur ce point et sur l'irrecevabilité qu'encourt sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence d'observations formulées en première instance quant à l'exécution provisoire, M. [R] [F] invoque dans ses dernières conclusions l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement du 9 novembre 2023.
Il soutient que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a rendu un jugement d'ouverture de liquidation à l'encontre de la société VOLTAIX en date du 14 septembre 2023, et qu'en conséquence, en vertu de l'article L. 622-21 du code de commerce, les poursuites sont suspendues à l'encontre de cette dernière.
M. [R] [F] précise que cette procédure a été prononcée postérieurement à la clôture des débats de première instance et à l'audience de plaidoirie (dont il ne précise pas les dates), de sorte qu'il s'agirait d'une circonstance nouvelle au sens de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or, il convient de relever, d'une part, que le jugement dont appel a été rendu le 9 novembre 2023 alors que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a été rendu le 14 septembre 2023, soit antérieurement.
D'autre part, en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX depuis le 9 décembre 2019, M. [R] [F] avait nécessairement connaissance de la cessation, par la société VOLTAIX, de son activité dès avant le 6 juillet 2023 (date à laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a sollicité par exploit d'huissier l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence) et de l'existence du jugement du 14 septembre 2023, de sorte qu'il ne saurait soutenir que cette circonstance lui a été révélée postérieurement au 9 novembre 2023.
Le fait que le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ait été rendu le 14 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture des débats et à l'audience de plaidoirie dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence est inopérant, dès lors qu'il appartenait à M. [R] [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX d'en informer la juridiction civile en première instance et, le cas échéant, de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, puisqu'il justifiait d'une cause grave de nature à entraîner la réouverture des débats, à savoir le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui entraînait la suspension des poursuites des créanciers, en l'occurrence les consorts [Z]-[L].
M. [R] [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX ne justifie pas avoir réalisé ces démarches.
Au surplus, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de statuer sur l'arrêt ou l'interdiction des poursuites individuelles, qui est une question qui relève de la formation saisie de l'appel au fond.
En considération de ce qui précède, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [R] [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation, ni celui de son bien-fondé.
M. [R] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [R] [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX irrecevable,
CONDAMNONS M. [R] [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX à régler à M. [M] [Z] et Mme [J] [L] la somme de 500 € à chacun d'entre eux en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [R] [F] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société VOLTAIX aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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