Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2024. 1908332
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
1908332
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 11 juin 2020, avant dire droit sur les conclusions de la requête de Mme C G tendant à la condamnation du centre hospitalier Victor Dupouy à Argenteuil à réparer les préjudices résultant de la prise en charge d'une arthrose temporo-mandibulaire gauche et d'une subluxation par une intervention chirurgicale consistant en la mise en place de butées bilatérales de Dautrey le 16 septembre 2010, dont elle estime qu'elle a été à l'origine de son hémiplégie frontale gauche, le tribunal a ordonné une expertise en vue d'apprécier l'existence d'une faute ou d'une négligence, leur lien de causalité avec le dommage ainsi que la réalité et l'importance des préjudices de la requérante.
Le rapport d'expertise a été enregistré le 26 octobre 2020.
Par un courrier du 13 novembre 2020, les parties ont été invitées à produire des observations sur ce rapport
Par une mémoire complémentaire enregistré le 31 décembre 2020 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 décembre 2023, Mme G, représentée par Me Winter, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à lui verser la somme de 29 761 euros en réparation du préjudice résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 16 septembre 2010, majorée des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner M. D E qui l'a opérée à l'indemniser de ces mêmes préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier Victor Dupouy et le Dr E ont commis une faute lors de l'exécution de l'acte chirurgical du 16 septembre 2010 dès lors que son nerf facial a été endommagé ;
- elle n'a pas donné son consentement libre et éclairé à l'opération du 16 septembre 2010 dès lors qu'elle n'avait pas été informée des risques de paralysie faciale associés à cette intervention lorsqu'elle est réalisée à ciel ouvert ni de l'existence d'alternatives thérapeutiques et qu'elle n'avait pas été mise en mesure de choisir une technique opératoire moins risquée telle que la chirurgie mini invasive ;
- en omettant de l'informer des risques associés à l'opération qu'elle a subie et de lui proposer des alternatives thérapeutiques, le centre hospitalier Victor Dupouy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, ces manquements sont imputables au Dr E et constituent une faute détachable du service ;
- le centre hospitalier Victor Dupouy, à titre principal, ou M. E, à titre subsidiaire, doit être condamné à lui verser, en réparation des préjudices temporaires et permanents qu'elle a subis du fait de cette intervention fautive, un montant total de 29 761 euros résultant des sommes de :
. 1 275 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
. 9 250 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
. 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;
. 7 236 euros au titre de frais divers.
Par des mémoires complémentaires en défense, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 1er février 2021, le centre hospitalier Victor Dupouy et le Dr E, représentés par Me Budet, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- Mme G n'établit pas que son hémiplégie frontale gauche est intervenue dans les suites de son intervention du 16 septembre 2010 et par conséquent l'existence d'un lien de causalité entre cette intervention et le dommage ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions présentées contre M. E au titre d'une faute personnelle détachable du service ;
- il est établi que Mme G a été informée des risques associés à l'opération qu'elle a subie dès lors qu'elle a signé une feuille de consentement éclairé ;
- si un lien de causalité devait être reconnu entre le geste chirurgical du 16 septembre 2010 et la paralysie faciale dont souffre Mme G, cette complication résulterait d'un accident médical non fautif et ne serait pas de nature à engager sa responsabilité.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation.
Par ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Vu
- l'ordonnance n°1908332-3 du 19 novembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur B à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
- l'ordonnance n°1908332-3 du 19 novembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur A, sapiteur, à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises (TTC).
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure
- les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Chrétien, substituant Me Budet, représentant le centre hospitalier Victor Dupouy et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, née le 6 février 1969, a été opérée en raison d'une " arthrose temporo-mandibulaire gauche avec présence d'osthéophyte avec limitation de l'ouverture buccale compensée par une subluxation majorée ". Elle a subi une intervention chirurgicale le 16 septembre 2010 consistant en la mise en place de butées bilatérales de Dautrey au centre hospitalier Victor Dupouy à Argenteuil (95). Elle a présenté, postérieurement à cette intervention, une paralysie hémi-frontale gauche avec déficit complet de l'élévation du sourcil pour laquelle elle a bénéficié d'un traitement symptomatique visant à restaurer la symétrie du visage par injection de toxine botulique du côté droit. Par un courrier du 25 janvier 2019, Mme G a adressé au centre hospitalier Victor Dupouy une demande indemnitaire préalable, que l'établissement a expressément rejeté par un courrier du 31 janvier 2019. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au Dr B, neurochirurgien, et au Dr A, sapiteur, expert en chirurgie maxillo-faciale, dont le rapport a été déposé le 26 octobre 2022. Dans le dernier état de ses écritures, Mme G demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention du 16 septembre 2010.
Sur l'exception d'incompétence opposée en défense :
2. Les fautes commises par un praticien hospitalier à l'occasion d'actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier engagent en principe la seule responsabilité du centre hospitalier dont relève ce praticien, qu'il appartient au patient de poursuivre devant la juridiction administrative.
3. Il n'est pas de la compétence de la juridiction administrative de connaître des conclusions tendant à la recherche de la responsabilité personnelle du docteur E, médecin hospitalier. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ce praticien doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention et le dommage :
4. Mme G soutient que la paralysie frontale gauche dont elle souffre est apparue dans les suites immédiates de son opération du 16 septembre 2010, tandis que le centre hospitalier Victor Dupouy fait valoir en défense que ce n'est que le 24 février 2012, soit plus d'un an après, que ce trouble a été porté à la connaissance du Dr E. Il résulte de l'instruction que, si les suites opératoires ont été simples selon le centre hospitalier Victor Dupouy, Mme G établit qu'elle s'est rendue cinq fois en consultation dans cet établissement au cours de l'année suivant l'opération, les 24 septembre 2010, 22 octobre 2010, 25 mars 2011, 5 mai 2011 et 15 septembre 2011. Si le centre hospitalier fait valoir que les décomptes Améli produits par la requérante ne constituent pas une preuve de ce que son suivi aurait perduré au sein de l'établissement, le numéro d'exécutant figurant sur ces relevés identifie néanmoins le centre hospitalier Victor Dupouy, et pour certains le service de stomatologie, alors que l'établissement n'apporte aucun élément suggérant un autre motif de consultation. Si les conclusions du rapport d'expertise indiquent qu'il n'est pas possible pour les experts de se prononcer de manière catégorique sur la date d'apparition de la paralysie frontale de Mme G et que la nature de la lésion nerveuse ne peut être déterminée en raison de la tardiveté du diagnostic et des examens complémentaires subis par la requérante, ils reconnaissent néanmoins que les éléments dont ils disposent " font évoquer " une relation causale entre l'opération et le dommage, indiquant notamment que " le risque d'étirement ou de lésion d'une branche faciale à destinée frontale peut donc se rencontrer dans la chirurgie de l'articulation mandibulaire, constituant un risque inhérent à cette chirurgie ". Dans ces conditions, compte-tenu de la nature de l'opération et de celle du dommage, et des nombreuses consultations prises par la requérante dans les suites de son intervention, il existe un faisceau d'indices concordant suffisant à établir que la paralysie frontale gauche dont souffre Mme G est en lien avec l'opération qu'elle a subie le 16 septembre 2010.
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier Victor Dupouy :
S'agissant de la faute :
5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
6. Il ne résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, aucun manquement fautif dans la prise en charge de Mme G et la réalisation du geste chirurgical, les experts retenant que " le mécanisme lésionnel quel qu'il soit ne parait () pas fautif ", et ne résulte pas d'une inattention, d'une maladresse ou d'une négligence, relevant en outre que " les soins délivrés par le Dr E ont été conformes aux données de la science et le suivi diligent ". Selon les conclusions du rapport non sérieusement contestées sur ce point, la paralysie faciale gauche présentée actuellement pas Mme G est une complication connue de ce type de chirurgie et correspond à la réalisation d'un risque inhérent à une telle intervention et constitue par conséquent un accident médical non fautif. Dans ces conditions, Mme G n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier Victor Dupouy en raison d'un manquement fautif au cours de l'intervention chirurgicale du 16 septembre 2010.
S'agissant du défaut d'information :
7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel () ".
8. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
9. S'il résulte de l'instruction que Mme G a donné son consentement à la réalisation de l'intervention chirurgicale du 16 septembre 2010 et reconnu avoir été informée des risques associés à cette opération et des autres types de traitements qui existent, par une attestation portant sa signature du 28 mai 2010, ce document mentionne seulement les risques spécifiques de paresthésie nerveuse et de perte de sensibilité, sans évoquer celui de paralysie, qui est pourtant présenté comme un risque fréquent présenté comme survenant dans 5 % des cas selon le médecin conseil de la requérante, le Dr F, non contesté sur ce point, le rapport d'expertise mentionnant quant à lui plusieurs études dont il résulte une fréquence variable, de 6 %, de 1 à 25 %, de 1 à 32 %, de 1 à 55 % ou de 11 % des cas. Si l'attestation du 28 mai 2010 faisait également état de l'entretien individuel que la patiente avait eu le jour-même avec le Dr E, praticien qui a réalisé l'intervention, cette circonstance n'est pas de nature à établir que Mme G a été précisément informée du risque spécifique de paralysie faciale associé à l'intervention. Dans ces conditions, le centre hospitalier Victor Dupouy ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il a informé Mme G de ce risque avant la réalisation de l'opération du 16 septembre 2010.
10. Il résulte en outre de l'instruction, ainsi que relevé dans le rapport d'expertise, qu'il existait en 2010 d'autres techniques chirurgicales, notamment mini invasives par arthroscopie, qui auraient pu être envisagées, l'expert affirmant ainsi qu'" il n'est pas évoqué et consigné dans le dossier, pour le réfuter, l'alternative avec la chirurgie mini invasive ", et que ce comportement n'est pas conforme aux règles de l'art en 2010. Selon le Dr F, médecin conseil de Mme G, qui n'est pas sérieusement contesté sur ce point, ce type de chirurgie était déjà largement diffusé en 2010 et l'on peut raisonnablement estimer " qu'entre une technique à ciel ouvert laissant deux cicatrices et présentant des risques pour les nerfs faciaux (un de chaque côté), et une technique utilisant une arthroscopie, laissant des cicatrices pratiquement invisibles et sans risque chirurgical important. Mme G, comme la plupart des patients, aurait choisi la seconde ". Dans ces conditions, il apparaît que, compte-tenu de l'état de santé de Mme G, de son évolution prévisible, il est certain que celle-ci, si elle avait été informée du risque de paralysie faciale associé à une chirurgie à ciel ouvert et de l'existence d'alternatives chirurgicales moins invasives ne comportant pas ce risque, n'aurait pas consenti à l'intervention litigieuse. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le manquement du centre hospitalier Victor Dupouy à son devoir d'information a privé Mme G de toute chance de se soustraire, en renonçant, à l'opération au risque de paralysie faciale qui s'est réalisé pour elle.
11. Il en résulte que Mme G est fondée à obtenir du centre hospitalier Victor Dupouy réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'intervention litigieuse.
Sur les préjudices :
12. Il résulte du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas contredites sur ce point, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme G peut être fixée au 19 septembre 2011.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
13. Mme G demande la somme de 1 275 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire entre le 16 septembre 2010 et le 16 septembre 2011. Sur la période considérée, l'expert a estimé que le déficit fonctionnel temporaire de Mme G en lien avec le dommage a été de 100 % pendant les 4 jours de son hospitalisation du 15 au 18 septembre 2010, de 25% pendant les 15 jours suivants, jusqu'au 3 octobre 2010, puis de 10 % jusqu'à consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
14. Les souffrances endurées par Mme G avant consolidation, imputables à l'intervention et à ses complications, ont été fixées par l'expert à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 200 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
15. Le préjudice esthétique de Mme G a été évalué à 3 sur une échelle de 7, sans distinction des préjudices temporaire et permanent. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par Mme G en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers
16. Mme G établit qu'elle a fait appel à un médecin conseil, le Dr F, afin de l'assister dans les opérations d'expertise en lien avec la présente instance. Elle justifie, par la production d'une note d'honoraires, de l'engagement d'une dépense de 4 236 euros à ce titre. Mme G a par conséquent droit à être indemnisée à hauteur de ce montant.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au préjudice esthétique permanent :
17. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préjudice esthétique de Mme G a été évalué à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de Mme G en le fixant à la somme de 3 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
18. En l'espèce, le déficit fonctionnel permanent de Mme G en lien avec l'intervention chirurgicale qu'elle a subi et la paralysie faciale qui en a résulté a été évalué à 5 % par les experts. Dans ces conditions, en tenant compte de l'âge de la requérante à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 7 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Victor Dupouy doit être condamné à verser 20 436 euros à Mme G.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. En premier lieu, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
21. Mme G demande que les indemnités allouées par le présent jugement soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à ces demandes à compter du 3 juillet 2019, date d'enregistrement de sa requête.
22. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
23. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 juillet 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 juillet 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
24. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
25. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise confiée au Dr B, expert, et au Dr A, sapiteur, liquidés et taxés à la somme totale de 3 000 euros par ordonnance à la charge définitive du centre hospitalier Victor Dupouy.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de M. E à l'indemniser sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le centre hospitalier Victor Dupouy versera à Mme G la somme de 20 436 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 en réparation des préjudices subis. Les intérêts échus à la date du 3 juillet 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 11 juin 2020 par jugement avant-dire droit du tribunal sont mis à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy.
Article 4 : Le centre hospitalier Victor Dupouy versera à Mme G une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, au centre hospitalier Victor Dupouy et à M. D E.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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