Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-40.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.941
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck Aubert, demeurant 1, rue du Moulin, 51210 Corrobert, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme J.C. Decaux Services, dont le siège est 60/64, rue Roque de Fillol, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 1993) que M. Aubert a été engagé le 5 octobre 1987 en qualité d'agent technique d'affichage par la société fermière des colonnes Morris, aux droits de laquelle se trouve la société J.C. Decaux Services ; qu'il a été promu le 1er janvier 1989 agent technique d'exécution ;
qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 avril 1991 au volant d'un véhicule de l'entreprise, il était interdit provisoirement au salarié de conduire un véhicule de la société, puis il lui était notifié une mesure de rétrogradation au poste d'aide magasinier ;
qu'après avoir refusé cette sanction, le salarié était licencié par lettre du 20 juin 1991 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt, de première part, d'avoir légitimé les mesures de rétrogradation et de licenciement prises par l'employeur en faisant une interprétation tendancieuse du rapport d'expertise du tachygraphe dont était équipé le véhicule accidenté, expertise faite à l'initiative de l'employeur, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail en méconnaissance de l'obligation qui lui est faite d'administrer la charge de la preuve au moyen des éléments fournis par les parties ;
de deuxième part, d'avoir dit que l'échelle des sanctions disciplinaires prévues au contrat de travail de M. Aubert, notamment celle visant expressément les accidents de véhicule à responsabilité fautive, n'interdisait pas à l'employeur en cas d'accident de prendre des sanctions justifiées par l'importance de la faute commise ;
qu'ainsi en ne relevant pas l'absence de conformité des mesures disciplinaires appliquées au regard des dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
de troisième part, d'avoir énoncé que la première mesure de rétrogradation infligée à M. Aubert le 23 avril avec effet rétroactif au 12 avril constituait une mesure conservatoire qu'excluait le principe de cumul de sanction ;
Mais attendu, d'abord, que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, qu'interprétant la commune intention des parties, la cour d'appel a pu décider que la suppression de la prime d'efficacité prévue dans l'avenant du contrat de travail en cas d'accident avec le véhicule de service (du fait du salarié) n'interdisait pas à l'employeur de sanctionner la faute commise par le salarié ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que l'interdiction de conduire les véhicules décidée le 23 avril 1991 constituait une mesure conservatoire prise avant de connaître les circonstances exactes de l'accident ;
que, dès lors, ayant constaté que le licenciement était consécutif au refus par le salarié de la sanction de rétrogradation au poste de magasinier, elle a exactement décidé que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une double sanction par le même manquement ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Aubert, envers la société J.C.
Decaux Services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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