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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00315

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00315

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 24/00315 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJGH Jonction avec le dossier RG 24/00381 par ordonnance de la Présidente en date du 27 février 2024 AFFAIRE : [C] [R] [S] C/ LE SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET DE RÉALISATIONS D'EQUIPEMENTS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DE [Localité 1] DE [Localité 2] (SIEREIG) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] N° RG : 23/03351 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.03.2026 à : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [R] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Autre qualité : Intimé dans 24/00381 (Fond) Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240020 - Représentant : Me Stéphanie PERACCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0004 APPELANTE **************** LE SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET DE RÉALISATIONS D'EQUIPEMENTS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DE [Localité 1] DE [Localité 2] (SIEREIG) N° Siret : 259 501 070 [Adresse 2] [Localité 5] Autre qualité : Appelant dans 24/00381 (Fond) Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26351 - Représentant : Me Michel GENTILHOMME de la SELEURL CABINET GENTILHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1729, substitué par Me Anissa GURANNA, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié reçu le 06 avril 1987, madame [S] a acquis une parcelle dépendant d'un plus vaste terrain comprenant des parcelles non délimitées physiquement et dont certaines étaient occupées par ses parents depuis 1968. Le bien acquis est ainsi désigné à l'acte : 'un terrain sis sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Val d'Oise) [Adresse 3] sans numéro. Repris au cadastre rénové de ladite commune de la manière suivante : section AK numéro [Cadastre 1], lieudit '[Adresse 3] sans numéro' (pour une contenance de 3a 27ca).' En 2013, le Syndicat mixte d'études et de réalisations d'équipements d'intérêt général (ci-après: le Siereig) a revendiqué la propriété, selon acte de vente du 14 mai 1991, de la parcelle AK [Cadastre 2] occupée par madame [S], et a d'abord introduit une action en bornage ; par jugement rendu le 17 janvier 2017, le tribunal d'instance de Montmorency a homologué le rapport du géomètre-expert précédemment désigné pour ce faire. Se prévalant, par suite, de l'occupation sans titre de la parcelle AK [Cadastre 2], cet établissement public a assigné madame [S] aux fins, notamment, d'obtenir sa libération ainsi que la remise en état des lieux sous astreinte et, par jugement rendu le 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné à madame [S], sous astreinte, de libérer la parcelle mais rejeté la demande aux fins de remise en état dont il était saisi. Cette condamnation sous astreinte a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 12 octobre 2021. La cour a cependant partiellement infirmé le jugement en condamnant, sous une autre astreinte, madame [S] à procéder à la remise en état de la parcelle. Cette décision a été signifiée1e 26 octobre 2021 à madame [S]. Par acte du 24 mai 2023, le Siereig a assigné madame [D] devant le juge de l'exécution de [Localité 3] aux fins de liquidation de ces deux astreintes, respectivement à hauteur des sommes de 48.200 euros et de 76.700 euros assorties d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et en fixation d'une nouvelle astreinte de 1.500 euros par jour de retard au titre 'des obligations de faire précitées' (page 2/6 du jugement entrepris). Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, rappelant que l'exécution provisoire de sa décision est de droit, a : - liquidé à la somme de 4.850 euros l'astreinte prévue par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise le 11 mars 2019, - condamné madame [C] [R] [S] à payer au Siereig cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - liquidé à la somme de 16.562 euros l'astreinte prévue par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 octobre 2021, - condamné madame [C] [R] [S] à payer au Siereig cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - rappelé que madame [C] [R] [S] a été condamnée à remettre en état de terre végétale, après dépollution, la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 2] située à [Localité 6] (Val d'Oise), 'étant précisant' que cela induit, notamment, le décaissement du terrain sur 20 centimètres, la mise en décharge des déchets et gravats avec suivi des déchets ainsi que la fourniture et la mise en place de terre végétale sur 30cm d'épaisseur, - dit que cette condamnation sera dorénavant assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la notification ou la signification de la présente décision et cela pendant six mois, - rappelé que la charge de la preuve de la date de l'exécution de la condamnation précitée incombe à madame [C] [R] [S], - condamné madame [C] [R] [S] à payer au Siereig la somme de 800 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile (et) aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Madame [C] [S] a interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024 (RG 24/00315) de même que l'établissement public le Siereig suivant déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2024 (RG 24/00381) et, par ordonnance rendue le 27 février 2024, il a été procédé à la jonction de ces deux procédures. En cours de procédure d'appel et, par ordonnance rendue le 18 novembre 2025 (non déférée à la cour), le magistrat de la présente chambre désigné par le premier président, visant sa demande d'observations écrites adressée aux parties qui a reçu réponses le 17 novembre 2025 a, au visa des articles 905-2 alinéa 2 et 910-2 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions déposées par le syndicat Siereig intimé le 03 novembre 2025 au motif qu'était expiré depuis le 05 septembre 2025 le délai imparti aux parties pour conclure après l'achèvement de la mission du médiateur qui avait été désigné. Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024 madame [C] [S] demande à la cour, au visa des dispositions 'des articles du code L131-2 du code des procédures civiles d'exécution', 699 et 700 du code de procédure civile : - d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : liquidé à la somme de 16.562 euros l'astreinte prévue par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 octobre 2021 // condamné madame [C] [R] [S] à payer au Siereig cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision // rappelé que madame [C] [R] [S] a été condamnée à remettre en état de terre végétale, après dépollution, la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 2] située à Groslay (Val d'Oise) étant précisé que cela induit, notamment, le décaissement du terrain sur 20 centimètres, la mise en décharge des déchets et gravats avec suivi des déchets ainsi que la fourniture et la mise en place de terre végétale sur 30cm d'épaisseur // dit que cette condamnation sera dorénavant assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la notification ou la signification de la présente décision et cela pendant six mois // rappelé que la charge de la preuve de l'exécution de la condamnation précitée incombe à madame [C] [R] [S] // condamné madame [C] [R] [D] à payer au Siereig la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // débouté madame [C] [R] [S] de ses demandes, Statuant à nouveau à titre principal - de débouter le Siereig de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire - de dire que la parcelle a été remise en état de terre végétale, après décaissement et évacuation des déchets le 18 janvier 2022, en conséquence, - de supprimer et d'annuler les astreintes prononcées par l'arrêt du 12 octobre 2021 rendu par la cour d'appel de Versailles et le jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise dans la mesure où la parcelle a été libérée et les travaux de remise en état réalisés, à titre infiniment subsidiaire - de réduire considérablement le montant de l'astreinte fixée par l'arrêt du 12 octobre 2021 rendu par la cour d'appel de Versailles et le jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise et de la limiter à la période du 12 janvier 2022 (date fixée par l'arrêt des 3 mois à compter du prononcé de l'arrêt) jusqu'au 18 janvier 2022 (date de la réalisation des travaux), en tout état de cause - de prendre acte des travaux réalisés à nouveau par madame [S] le 26 janvier 2024, - de condamner le Siereig d' 'avoir à verser' à madame [S] la somme de 6.852 euros en remboursement des travaux réalisés par ses soins pour la 2ème fois sur la parcelle AK [Cadastre 2], - de condamner le Siereig 'd'avoir à verser' à madame [C] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF&Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du 'CPC'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'astreinte prononcée par le jugement précité rendu le 11 mars 2019 Au terme de son jugement, le tribunal dispose : - 'ordonne à [C] [S] de quitter la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 2] à [Localité 7], occupée illicitement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter d'un mois suivant la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut, [C] [S] en sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef (...)' Il peut être rappelé que pour en fixer le montant à la somme de 4.850 euros (soit : 97 jours x 50 euros) le juge de l'exécution, visant en préambule les articles L 131-2, L 131-4 et R 131-1 (relatifs à l'astreinte et aux modalités de sa liquidation), en a d'abord fixé le point de départ au jour de la signification de l'arrêt confirmatif rendu augmenté du délai d'un mois accordé par le premier juge à madame [S] pour libérer la parcelle, à savoir le 27 novembre 2021, ceci faute pour le jugement d'avoir été signifié. Il en a fixé le terme à la date du 03 mars 2022, date à laquelle madame [D] a confirmé sa libération du terrain et ainsi satisfait à son obligation de faire en rejetant l'argumentation du Siereig, propriétaire de la parcelle, tenant à la persistance de son occupation par un tiers ou lui opposant le fait qu'il disposait, depuis près de quatre ans, d'un titre lui permettant d'agir en expulsion. Force est de considérer que les conclusions de l'intimé, dans la présente procédure d'appel en liquidation d'astreinte, ont été déclarées irrecevables, que les éventuelles pièces dont elles étaient le support le sont tout autant et que l'appelante ne poursuit pas l'infirmation du jugement en cette condamnation. Dès lors, le jugement sera confirmé en cette disposition. Sur l'astreinte prononcée par l'arrêt précité du 12 octobre 2021 Au terme de son arrêt, la cour dispose : ' Condamne Mme [C] [S] à remettre en état de terre végétale, après dépollution, la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 2] située à [Localité 6] (Val d'Oise), ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter du présent arrêt, ladite astreinte courant pendant un délai de six mois, lequel passé, il devra être à nouveau fait droit.' Constatant que l'arrêt a expressément prévu la dépollution du terrain mais sans en préciser les modalités, le juge de l'exécution s'est d'abord prononcé sur l'obligation de faire mise à la charge de madame [S] sous astreinte. Il s'est appuyé sur le devis produit par le Siereig devant la cour d'appel de Versailles (au montant de 33.364,80 euros) qui prévoyait le décaissement du terrain sur 20 centimètres, la mise en décharge des gravats avec suivi des déchets ainsi que la fourniture en place de terre végétale sur 30 centimètres et, par ailleurs, sur l'évocation par cet arrêt, de la remise en état de terre végétale. Il a retenu que madame [S] qui a fait réaliser des travaux par une autre entreprise consistant à ne procéder qu'à l'enlèvement de la dalle de béton et à l'évacuation des gravats n'a pas satisfait, par cette exécution partielle, à son obligation. Et pour liquider cette seconde astreinte à la somme de 16.562 euros (soit 182 jours correspondant aux 6 mois écoulés x 91 euros et non point 100 euros), le juge de l'exécution, rejetant l'argumentation de madame [D] tenant à l'imprécision de la décision ou à la suffisance des travaux réalisés, en a fixé le point de départ au 13 janvier 2022 (soit 3 mois après la date de prononcé de l'arrêt) et en a modulé le montant en prenant en compte les travaux entrepris (au montant correspondant à 9% de celui du devis). L'appelante s'attache précisément aux réclamations du Siereig devant la cour d'appel, lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 12 octobre 2021, et au devis qu'il fournissait en soulignant que la cour n'a strictement donné aucune indication sur la nature de la dépollution à réaliser. Elle soutient que, dès le 18 janvier 2022, elle a satisfait à l'obligation de faire mise à sa charge, à savoir : la démolition de la dalle en béton, l'évacuation des gravats, le décaissement du terrain sur 20 centimètres et la mise en terre végétale. Elle fait valoir, sur l'enlèvement de la couche de terre supérieure, que dans la mesure où la dalle de béton a été détruite au moyen d'une pelleteuse, le terrain a été décaissé de plus de 20 centimètres et tire par ailleurs argument, sur l'apport de terre végétale, de la production en cause d'appel d'une facturation complémentaire de l'entreprise ayant exécuté les travaux relative à cet apport outre une attestation, accompagnée d'une photographie, d'un voisin témoin de leur réalisation (pièces n° 14 et 12), observant que le Siereig se contente invariablement de produire des photos-satellite disponibles sur Google pour étayer son argumentation et qu'il ne s'est jamais déplacé sur la parcelle ni n'a constaté les travaux réalisés. Subsidiairement, elle poursuit la minoration de cette seconde astreinte qui ne devrait s'étendre que sur une période de 5 jours en indiquant, de plus et comme elle en justifie, que ses revenus mensuels s'élèvent à la somme de 1.869 euros. Ceci étant exposé et s'agissant d'abord de la détermination de l'obligation de faire ordonnée le 12 octobre 2021 sous astreinte par la cour d'appel de Versailles, la présente cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne saurait modifier le dispositif de l'arrêt rendu repris plus avant. Il est toutefois constant que si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens et il y a lieu de considérer, au cas particulier, que les termes du dispositif de l'arrêt prononçant l'astreinte prêtent à discussion du fait de l'imprécision des diligences à accomplir. Dans la procédure ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt du 12 octobre 2021 (pièce n° 1 de l'appelante) le Siereig formulait sa prétention à ce titre comme suit (page 3/10 de l'arrêt) : ' Ordonner à [C] [S] de remettre en état la parcelle occupée AK n° [Cadastre 2] [Adresse 4] à [Localité 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.' Sauf à méconnaître l'obligation mise à sa charge par l'article 5 du code de procédure civile en statuant ultra ou infra petita, la cour était saisie par le Siereig de la demande ainsi formulée et, dans sa motivation, elle explicitait en ces termes son moyen (page 8/10 de l'arrêt) : '[Adresse 5] fait valoir que la parcelle AK n° [Cadastre 2] abritait un verger et que l'occupation de Mme [S] a pollué la parcelle en la transformant en un lieu de stockage d'épaves de véhicules et de mécanique sur des véhicules automobiles. Il produit à ce titre des photographies de ladite parcelle datant de différentes années, qui attestent de l'évolution de la parcelle. Il rappelle que les véhicules hors d'usage sont considérés comme des déchets dangereux selon le code de l'environnement et soutient qu'il est indispensable de procéder à la dépollution du site en retirant les terres souillées par les huiles usagées sur le sol et les différents fluides répandus par les véhicules. Il considère donc que sa demande tendant à voir ordonner la dépollution puis la remise en état en terre végétale de la parcelle par Mme [S] est justifiée. Il sollicite en conséquence la condamnation de Mme [C] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à remettre en état de terre végétale après dépollution la parcelle AK n°[Cadastre 2].' Appréciant cette demande, la cour d'appel énonce alors dans son arrêt : '[Adresse 5] rapporte suffisamment la preuve, par les pièces versées aux débats et notamment cinq photographies aériennes qui ne sont pas sérieusement contestées, que la parcelle litigieuse correspondait, au moins de 1971 à 1986, à une parcelle cultivée. Tant le constat d'huissier de justice établi le 10 août 2016 que le rapport de l'expert-géomètre désigné aux fins de bornage de la parcelle AK n°[Cadastre 1] démontrent que la parcelle est occupée par un bungalow de chantier et de nombreux véhicules d'occasion à vendre. La nature de la parcelle a été ainsi modifiée par Mme [C] [S] qui sera condamnée à remettre en état de terre végétale après dépollution de ladite parcelle, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter du présent arrêt, ladite astreinte courant pendant un délai de six mois.' Force est de considérer que si l'obligation de remettre le terrain en état de terre végétale ne fait pas de doute, eu égard à sa vocation première de verger prise en considération par la cour et à son constat de la présence de véhicules d'occasion ainsi que d'un bungalow, tel n'est pas le cas de la 'dépollution' visée au dispositif de l'arrêt. En contemplation de la demande du Siereig reprise ci-dessus, cette dernière demande ne pouvait s'entendre que du retrait '(des) terres souillées par les huiles usagées sur le sol et les différents fluides répandus par les véhicules.' S'agissant, ensuite, de l'exécution de cette obligation de faire, l'arrêt ne se réfère à aucun moment au devis présenté par le Siereig prévoyant le décaissement du terrain sur 20 cm, la mise à la décharge des gravats, et l'apport de terre végétale sur 30 cm ni n'exige de madame [S] qu'elle fasse appel à l'entreprise ayant fourni ce devis. La question de l'effectivité de l'enlèvement des véhicules et du bungalow présents sur la parcelle n'ayant pas fait l'objet de contestation devant le juge de l'exécution, eu égard à la demande telle que formulée par le Siereig, ce dernier ne pouvait valablement considérer que les travaux effectués par l'entreprise choisie par madame [S], au montant plus conforme à ses ressources, étaient 'largement insuffisants' en la seule considération de son moindre coût en regard du devis simplement produit par la société Siereig et non évoqué par la cour d'appel, Quant à la 'dépollution' telle que formulée au dispositif, si, dans son acception générique, elle peut s'entendre de la suppression de 'l'infection due à la présence d'agents chimiques, biologiques ou physiques' (selon la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales ou CNRTL), en l'absence de toutes précisions sur son objet ou ses modalités par la cour d'appel, elle ne pouvait porter, aux termes des moyens du Siereig exposés par cette cour et repris plus avant, que sur ' (le retrait des) terres souillées par les huiles usagées sur le sol et les différents fluides répandus par les véhicules'. Or, ici aussi, et pour faire échec au moyen de preuve de madame [S], dont elle avait la charge, qui était destiné à attester de la bonne exécution de son obligation à ce titre, la société Siereig - à qui il incombait pourtant, selon l'article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention - n'a produit devant le premier juge aucun document technique attestant de la persistance d'huiles et de fluides dans le sol de la parcelle après l'exécution des travaux, suivi de déblais, effectués à la demande de madame [S]. Celle-ci peut, en revanche, se prévaloir du fait que la dalle de béton a été détruite au moyen d'une pelleteuse, engin de machinerie lourde ayant notamment pour fonction de déplacer ou de creuser des matériaux, et soutenir qu'il peut s'en déduire que la terre souillée par les huiles usagées et fluides a de la sorte été retirée de la parcelle. S'agissant, pour finir, de la remise en terre végétale, madame [S] produit (en pièce n° 14) une facture rectifiée de l'entreprise qu'elle a sollicitée en janvier 2022 précisant, au rang de ses prestations, la 'mise en terre végétale de 30m3", la cour relevant incidemment que cet apport est visible sur les photographies composant le procès-verbal de constat dressé le 26 janvier 2024 (pièce n° 16, pages 4 et 5/7) le commissaire de justice indiquant, de plus, en regard : 'procédant selon un protocole aléatoire, je constate par une série de piochages que, sur l'ensemble de sa surface, cette parcelle est recouverte d'une couche de terre de plus de 30 cm d'épaisseur de facture récente'. Madame [S] attestant ainsi de l'entière exécution de son obligation de faire à la date du 18 janvier 2022 alors que le point de départ du cours de l'astreinte résultant du dispositif de l'arrêt devait être fixé au 13 janvier 2022, elle est fondée à prétendre à titre subsidiaire, qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas satisfait à cette mesure de contrainte au delà de 5 jours. Par suite, eu égard au montant de l'astreinte fixé par la cour d'appel, la créance de liquidation sera minorée et fixée à la somme totale de 500 euros ; sera en conséquence infirmé de ce chef le jugement qui en décide autrement. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte et sur la demande incidente en paiement de l'appelante Sur le premier point, en suite de ce qu'il énonçait pour liquider comme il l'a fait cette seconde astreinte provisoire et au seul motif que 'dorénavant la condamnation précitée sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision', le juge de l'exécution énonce et décide sur ce point, comme repris plus avant, au dispositif de son jugement: - ' Rappelle que madame [C] [R] [S] a été condamnée à remettre en état de terre végétale, après dépollution, la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 2] située à [Localité 6] (Val d'Oise), 'étant précisant' que cela induit, notamment, le décaissement du terrain sur 20 centimètres, la mise en décharge des déchets et gravats avec suivi des déchets ainsi que la fourniture et la mise en place de terre végétale sur 30cm d'épaisseur, - Dit que cette condamnation sera dorénavant assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la notification ou la signification de la présente décision et cela pendant six mois, - Rappelle que la charge de la preuve de la date de l'exécution de la condamnation précitée incombe à madame [C] [R] [D]'. Or, comme il a été dit précédemment, faute d'éléments contraires, madame [S] justifie de la bonne exécution de son obligation de faire, si bien que le prononcé de cette nouvelle astreinte provisoire ne peut qu'être infirmé. Sur le deuxième point, madame [S] fait valoir que compte tenu de la sévérité du jugement rendu fixant une nouvelle astreinte, elle n'a eu d'autre choix pour mettre un terme définitif à cette situation que de faire réaliser à nouveau les travaux par une autre société ; elle verse la facture de l'entreprise qui est intervenue le 26 janvier 2024, outre un constat de commissaire de justice attestant de leur réalisation (pièces n° 15 et 16) et, sans préciser son fondement juridique mais faisant valoir que les travaux ont été réalisés deux fois, elle poursuit la condamnation du Siereig à lui rembourser la facture acquittée au montant de 6.852 euros. Mais si l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour statuer sur le sort d'une créance indûment invoquée dans le cadre de la mise en oeuvre d'une voie d'exécution forcée, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la créance dont le remboursement est poursuivi ne s'analyse pas comme telle et que l'astreinte n'est que la sanction de l'inexécution du jugement dont elle est assortie. Il s'en déduit que cette demande en paiement est irrecevable devant la présente juridiction. Sur les frais de procédure et les dépens Madame [S] pouvant être regardée, en première instance, comme la partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens dont les frais irrépétibles alloués ont suivi le sort. Dans le cadre de l'instance d'appel et eu égard à l'infirmation partielle du jugement entrepris du fait que la cour retient que la seconde créance d'astreinte invoquée doit être singulièrement minorée et que doit être rejetée la demande d'une nouvelle astreinte, il échet de condamner le Siereig à en supporter les dépens et, pour des raisons tenant tant à la situation économique de madame [S] qu'à l'équité, de condamner le Siereig à lui verser la somme de 1.000 euros destinée à compenser les honoraires et divers frais occasionnés par l'instance d'appel qu'elle a dû introduire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement entrepris, sauf en sa condamnation au paiement de la créance d'astreinte résultant du prononcé du jugement rendu le 11mars 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ; Liquide à la somme de 500 euros la créance d'astreinte prévue par l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles ; Condamne madame [C] [S] à verser à ce titre au Syndicat mixte d'études et de réalisation d'équipements d'intérêt général (Siereig) de la vallée de [Localité 2] la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte ; Déclare irrecevable la demande en paiement formée par madame [C] [S] ; Condamne le Syndicat mixte d'études et de réalisation d'équipements d'intérêt général (Siereig) de la vallée de [Localité 2] à verser à madame [C] [S] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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