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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-40.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.514

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme PLASTIPRESS EMBALLAGE D'ALSACE, ayant son siège social rue Gutenberg, zone industrielle de Duttlenheim (Bas-Rhin) Molsheim, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Denis Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2°/ de Madame Sylvie Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), 3°/ de Monsieur Bruno X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme Y... et M. X..., salariés protègés, licenciés en 1986 par la société Plastipress Emballage d'Alsace, avec une autorisation administrative, ont demandé l'allocation d'indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que la société Plastipress Emballage d'Alsace fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 1986), statuant sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était reconnu compétent pour statuer sur ces demandes, alors, d'une part, que l'autorité administrative par décision du 6 janvier 1986 a fait droit sans aucune réserve à la demande d'autorisation de licenciement immédiat, c'est-à-dire sans indemnité, des salariés concernés, de sorte que la cour d'appel a dénaturé cette décision, et alors, d'autre part, qu'en confirmant la compétence du conseil de prud'hommes saisi de demandes tendant à l'octroi d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a nécessairement remis en cause cette décision administrative ; Mais attendu que, les juridictions judiciaires étant en tout état de cause, seules compétentes pour statuer sur les demandes des salariés en allocation d'indemnités de préavis et de licenciement, le moyen, inopérant en sa première branche est pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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