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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-81.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.907

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire, avec exécution provisoire, pendant 1 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 6, paragraphe I, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans leur ensemble des droits de la défense ; Attendu que l'omission, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, des mentions exigées par le texte visé au moyen, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application, lesdites mentions figurant, au demeurant, dans le corps de l'arrêt ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz