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Cour de cassation, 07 juillet 2020. 18-11.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.853

Date de décision :

7 juillet 2020

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° F 18-11.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020 La société Parcoto services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-11.853 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , 2°/ au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, domicilié [...] , agissant sous l'autorité de la directeur général des finances publiques, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Parcoto services, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parcoto services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Parcoto services et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Parcoto services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société PARCOTO Services de ses demandes concernant la décharge du supplément de taxe différentielle sur les véhicules à moteur au titre des périodes d'imposition du 1er janvier 2003 au 28 février 2005 ; Aux motifs que « la société PARCOTO Services fait valoir que la procédure de vérification diligentée au titre de la taxe due le 1er décembre 2002 est entaché d'irrégularité au motif notamment que celle-ci ne vise pas les délibérations des conseils généraux des différents départements français qui ont servi de base au calcul des redressements ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux propositions de rectification sont intervenues, celle du 19 décembre 2006 au titre des exercices 2004 et 2005 (selon le modèle n°3924) et celle du 18 décembre 2006, portant sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur au titre du millésime 2003, 2004, 2005, 2006 à la suite d'un contrôle sur pièces (selon le modèle n°2120) ; que la proposition de rectification du 18 décembre 2006, portant sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et couvrant la période du 1er décembre 2002 au 28 février 2005, renvoie aux articles du code général des impôts relatifs à la taxe et au barème de la vignette ; que la notification désigne l'impôt quelle concerne, les périodes d'imposition en cause, le montant et les motifs sur lesquels le service a entendu se fonder pour justifier les redressements ; que les deux procédures distinctes ont été régulièrement notifiées ; que chaque chef de redressement a été mentionné et indique les motifs et nature des redressements ; que le contribuable a été avisé de son droit à formuler des observations conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a usé de ce droit, de sorte que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité ». 1° Alors qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il est de principe que la proposition de rectification doit être motivée en droit ; que le défaut de visa des délibérations des conseils généraux des différents départements français, sur la base desquels les rectifications en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur ont été calculées, entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; que l'absence de visa des délibérations des conseils généraux ne permet pas au contribuable de formuler utilement ses observations, dès lors que l'administration ne l'a pas mis en mesure de vérifier que les taux qu'elle a appliqués correspondent bien à ceux qui ont été votés par les conseils généraux des différents départements concernés, l'existence d'éventuelles exonérations facultatives votées par les conseils généraux en application de l'article 1599 F bis du code général des impôts et que les délibérations en question ont été régulièrement adoptées ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé le jugement du 11 juin 2015 sur la prescription de l'action et remis à la charge de la société PARCOTO Services les impositions relatives à la période antérieure au 1er janvier 2003 pour un montant de 160 005 euros ; Aux motifs que « l'administration fiscale conteste la décision du tribunal en ce qu'il a retenu la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, qui prévoit une prescription triennale ; qu'elle soutient que la loi n°2004-1484 du 30 mars 2004 ainsi que l'article L. 176 du LPF ne s'appliquent qu'à compter du 1er mars 2005 ; qu'au cas d'espèce, le régime antérieur au 1er mars 2005 doit s'appliquer ; qu'elle précise que, avant le 1er mars 2005, la taxe querellée était assimilée à un droit de timbre, soumise aux prescriptions de l'article 186 du livre des procédures fiscales ; que les règles applicables au contrôle entrepris entre le 11 juillet et le 13 décembre 2006, devaient donc suivre en matière de prescription, les dispositions relatives au droit de timbre, qui était soumis à la prescription décennale ; que ceci exposé, au moment des faits, l'article L. 186 du livre des procédures fiscales prévoyait que : dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ; que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur étant considérée comme un droit de timbre, pour la période antérieure au 1er mars 2005, à l'époque des faits, le droit de timbre était donc soumis à la prescription décennale ; que, par conséquent, le droit de reprise n'était pas prescrit ; que le jugement sera réformé sur ce point, en ce que la société PARCOTO Services sera imposée au titre de la période antérieure au 1er janvier 2003 pour un montant de 160 005 euros ; ». Alors, d'une part, que l'article L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit que pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; que dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ; que la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 a substitué au régime du droit de timbre un régime déclaratif, contrôlé comme en matière de TVA à compter du 1er mars 2005 ; qu'en l'espèce, l'avis adressé par l'administration fiscale le 27 juin 2006 précisait que la vérification engagée portera sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que la date d'exigibilité de la taxe millésime 2003 était le 1er décembre 2002, de sorte que le délai de reprise de l'administration sur ce millésime expirait le 31 décembre 2005 ; que le contrôle ayant été initié au cours de l'année 2006, l'administration ne pouvait exercer son droit de reprise que sur les droits exigibles sur les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2003 ; qu'en jugeant le contraire et en décidant que la société PARCOTO Services devait être imposée au titre de la période antérieure au 1er janvier 2003 pour un montant de 160 005 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; Alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; que dans ses écritures (Conclusions récapitulatives, p. 25 et 26), la société PARCOTO Services faisait valoir que « la procédure de vérification diligentée au titre de la taxe due le 1er décembre 2002 est entachée d'irrégularité emportant décharge des impositions correspondantes » dès lors que « la vérification de comptabilité ainsi que les traitements informatiques visaient la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 » ; que la société PARCOTO Services faisait valoir que « les redressements proposés par l'administration fiscale ne pouvaient donc porter que sur les impôts/taxes devenus exigibles au cours de cette période de vérification » et que « l'administration ne pouvait procéder à la rectification de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur millésime 2003 acquittée par la société le 1er décembre 2002 dès lors que cette date n'était pas comprise dans la période vérifiée » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société PARCOTO Services de ses demandes concernant la décharge du supplément de taxe différentielle sur les véhicules à moteur au titre des périodes d'imposition du 1er janvier 2003 au 28 février 2005 ; Aux motifs propres que « les décrets d'application n° 98-1076 du 27 novembre 1998, puis n°2004-1408 du 23 décembre 2004 précisent que pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location ; que le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition ; que ces dispositions, qui s'appliquent aux certificats d'immatriculation délivrés à compter du 1er décembre 1998, ont été reprises à l'article R. 322-1 du code de la route ; que selon l'article 1599 C du code général des impôts : une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés ; que la combinaison de ces dispositions implique que le lieu de mise à disposition du véhicule qui détermine le lieu d'immatriculation, correspond au département où intervient la prise de possession du véhicule caractérisée par un premier contrat de location ; qu'en l'espèce, la société PARCOTO Services, société de négoce et de location de véhicules, acquiert une flotte de véhicules puis les donne en location pour une durée inférieure à deux ans à la société Europcar, laquelle les met en location auprès de ses clients ; que la société Parcoto Services en qualité de propriétaire, procède à l'immatriculation de ces véhicules, au lieu de son siège social, à Rouen, qui correspond à une agence d'Europcar, mais ne justifie d'aucune mise en location de véhicule en ces lieux ; qu'en réalité, ces véhicules sont livrés dans les diverses agences d'Europcar pour être ensuite loués ; que par conséquent, en application des dispositions susmentionnées, le lieu d'immatriculation ne correspond pas à l'adresse où le véhicule est réellement mis à la disposition du locataire ; que la cour adopte ainsi les motifs du premier juge qui a fait une juste application des textes en vigueur, tout en rappelant que le législateur exigeait que coïncident le lieu de paiement de la taxe et le lieu de l'utilisation effective du véhicule ; ». Et aux motifs adoptés qu' « un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location de moins de deux ans doit être immatriculé dans le département de l'établissement où il est matériellement mis à la disposition d'un locataire, au titre de son premier contrat de location, en vue d'une utilisation effective, et que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur correspondante doit être acquittée dans ce département ; que le législateur a entendu ainsi faire coïncider le lieu de paiement de la taxe et le lieu de l'utilisation effective du véhicule ; qu'en l'espèce, la société PARCOTO ne justifie d'aucune mise à disposition de véhicules au titre d'un premier contrat de location sur le département de la Seine-Maritime ; qu'au contraire, les contrôles effectués par l'administration fiscale ont révélé que les véhicules ne transitaient pas même par ce département et qu'ils étaient matériellement mis à la disposition des locataires, au titre du premier contrat de location, en vue d'une utilisation effective, dans les différentes agences du groupe Europcar ; que dès lors, c'est à bon droit que la DVNI a estimé que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur devait être acquittée dans les départements du lieu de première mise en location et qu'elle a procédé au rappel litigieux ; » Alors qu'aux termes de l'article 1599 J du code général des impôts « la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé » ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 322-1 du code de la route que « pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location » ; qu'il résulte de la structure même de l'article R. 322-1 du code de la route, de l'intention du législateur, des textes d'application ainsi que de la doctrine administrative que la notion d'établissement de mise à disposition du véhicule au profit du premier locataire, visée à l'alinéa 3 de l'article R. 322-1 du code de la route, doit nécessairement s'entendre comme le lieu de l'établissement du propriétaire du véhicule ; que, de plus, cette interprétation de la notion d'établissement de mise à disposition du véhicule est conforme à l'objectif de sécurité publique poursuivi par le code de la route et assure la cohérence du dispositif fiscal en créant une corrélation entre le lieu d'assujettissement à une taxe locale et le lieu où est établi le redevable de cette taxe ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations opérées par la cour d'appel que la société PARCOTO Services a valablement établi son siège social à Rouen et ne détenait pas d'autre établissement sur le territoire national ; que la flotte de véhicules détenue par la société PARCOTO Services était louée pour de courtes durées (toujours inférieures à deux ans) à la société Europcar qui les sous-louait ensuite à la société opérationnelle du groupe en vue de servir la clientèle finale ; que la préfecture de la Seine-Maritime a délivré pour l'ensemble de la flotte de véhicules des certificats d'immatriculation car l'établissement du propriétaire à partir duquel les véhicules ont été mis à la disposition du locataire, au titre du premier contrat de location, correspondait au siège social de la société PARCOTO Services localisé à Rouen ; que la société PARCOTO Services était le redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur due lors de l'immatriculation de ses véhicules car les véhicules ont toujours été loués pour des durées inférieures à deux ans ; que, conformément aux principes rappelés, il résultait de ces constatations que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur devait être acquittée dans le département de la Seine-Maritime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dès lors violé les dispositions combinées des articles 1599 J du code général des impôts et R. 322-1 du code de la route.

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