Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-24.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.013
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° K 21-24.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [K] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-24.013 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société [N] [V] et [Y] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [V], [R] et de la société [N] [V] et [Y] [R], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Kerner-Menay, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à MM. [V], [R] et la société [N] [V] et [Y] [R] la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [H]
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il était mal fondé en ses demandes, d'AVOIR dit qu'il avait perdu la titularité de ses parts sociales dans la SCP [H] [V] [R], devenue SCP [N] [V] [Y] [R], à compter du 19 mai 2015, à la suite de leur acquisition puis de leur annulation par l'assemblée générale du même jour de ladite Scp, d'AVOIR dit qu'il était définitivement déchu de son droit à la participation dans les bénéfices sociaux de la SCP [H] [V] [R], devenue SCP [N] [V] [Y] [R], à compter du 19 mai 2015, et de l'AVOIR débouté de ses demandes ;
1° ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable le « moyen tiré du défaut d'effectivité de la cession de ses parts sociales en l'absence de caractère libératoire de la consignation du prix de vente », soulevé par M. [H], au motif que « M. [H] n(e) (l') a(vait) jamais invoqué pour contester les demandes formées par les intimés », de sorte qu' « il (était) donc irrecevable à soulever ce moyen nouveau devant la cour, qu'il n'a(vait) jamais invoqué pour contester l'effectivité de la cession de ses parts sociales », la cour d'appel a violé les articles 583 et 632 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'associé retrayant ou démissionnaire d'office d'une société civile professionnelle relevant de professions réglementées conserve la titularité de ses parts sociales et les droits patrimoniaux qui y sont attachés jusqu'au remboursement intégral de ses parts sociales ; qu'en jugeant que le seul obstacle à la perte de la titularité de ses parts par M. [H] était les recours qu'il avait formés portant tant sur la délibération de l'assemblée générale que sur la contestation du rapport d'expertise ayant fixé le prix des parts sociales, de sorte que dès lors que ces recours avaient été définitivement rejetés par l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Rennes le 12 juin 2018, rectifié le 26 juin 2018, il devait être considéré comme ayant perdu la titularité de ses parts à la date de l'assemblée ayant décidé de leur rachat par la société, quand la perte de la titularité de ses parts était subordonné à une seconde condition tenant à leur remboursement intégral par la SCP à M. [H], la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 ;
3° ALORS QUE l'associé retrayant ou démissionnaire d'office d'une société civile professionnelle relevant de professions réglementées conserve la titularité de ses parts sociales et les droits patrimoniaux qui y sont attachés jusqu'au remboursement intégral de ses parts sociales ; qu'en jugeant que M. [H] avait perdu la titularité de ses parts sociales à compter du 19 mai 2015, à la suite de leur acquisition puis de leur annulation par l'assemblée générale du même jour, et qu'il était en conséquence, définitivement déchu de son droit à la participation dans les bénéfices sociaux de la SCP à compter du 19 mai 2015, sans constater qu'à cette date, le prix de ses parts lui avait été intégralement et effectivement payé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967.
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