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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-85.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.846

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CLEMENT B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 18 juin 1996 qui, pour violences volontaires avec usage d'une arme, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à l'audition de témoins ou à des confrontations, dès lors qu'il n'a pas usé de la faculté de faire citer les témoins que lui ouvre l'article 444 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, prononçant sur la demande en réparation de son préjudice ayant résulté pour Jean-Philippe E... des violences exercées contre lui par Jean-Marie Y..., les premiers juges énoncent que, contrairement aux allégations du moyen, la Caisse primaire d'assurances maladie, avisée de la date d'audience, a fait connaître par écrit qu'elle n'avait servi aucune prestation à Jean-Philippe E...; qu'il résulte des mêmes énonciations, que les juges ont pris en compte pour fixer le préjudice de la victime la perte de salaire subie pendant la période d'incapacité temporaire totale ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut-être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. A..., C..., X..., D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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